Lexipedia

AS 2022 783

Ordonnance sur l’énergie (OEne)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie1 est modifiée comme suit:

Art. 1, let. e

La présente ordonnance règle:

  • e. les garanties pour la géothermie;

Art. 9a, titre

Bâtiments et installations servant à examiner l’adéquation de sites pour des éoliennes

Insérer avant le titre du chapitre 4a

Art. 9b Bâtiments et installations servant à examiner l’adéquation de sites pour les grandes installations photovoltaïques visées à l’art. 71a LEne

1 Les bâtiments et les installations servant à examiner l’adéquation de sites pour les grandes installations photovoltaïques visées à l’art. 71a LEne (installations-test) peuvent être construits ou transformés sans autorisation de construire pour une durée de 24 mois au maximum.

2 Le maître d’ouvrage annonce à l’autorité compétente les installations-test visés à l’al. 1 avant le début des travaux et lui soumet à cet effet les documents suivants:

  • a. le dispositif prévu pour les essais;

  • b. une liste des points à clarifier au moyen de l’installation-test;

  • c. une documentation photographique du site concerné avant la construction de l’installation-test.

3 Au terme des essais, il démantèle complètement l’installation-test et rétablit la situation antérieure. Il fournit la preuve du démantèlement et de la remise en état aux autorités compétentes.

Art. 13, al. 1

1 La puissance d’une installation photovoltaïque est calculée en fonction de la puissance DC (courant continu) maximale normée de la face avant du générateur d’électricité solaire.

Art. 14 Lieu de production

1 Le lieu de production correspond à la propriété sur laquelle se situe l’installation de production.

2 Le lieu de production peut comprendre d’autres propriétés, pour autant que l’électricité produite sur place puisse être consommée sur celles-ci sans utilisation du réseau de distribution.

Art. 16, al. 1 à 3

1 Le propriétaire foncier facture les coûts aux différents locataires et preneurs à bail selon les principes suivants:

  • a. l’électricité soutirée à l’extérieur est facturée en fonction de la consommation; cette facturation inclut, toutes redevances comprises, les coûts de l’énergie, de l’utilisation du réseau et de la mesure au point de mesure du regroupement;

  • b. l’électricité produite en interne et les coûts de la mesure interne, de la mise à disposition des données, de l’administration et de la facturation dans le cadre du regroupement (coûts internes) peuvent être facturés selon un forfait correspondant à 80 % au maximum du montant qui serait dû en cas de non-participation au regroupement, pour l’achat de la même quantité d’électricité sous la forme du produit électrique standard extérieur.

1bis Abrogé

2 Pour les coûts internes, le propriétaire foncier peut facturer, en lieu et place du forfait précisé à l’al. 1, let. b, les coûts effectifs, déduction faite des recettes provenant de l’électricité injectée.

2bis Abrogé

3 S’il facture l’électricité produite en interne conformément à l’al. 2, le propriétaire foncier ne peut pas facturer un montant excédant celui qui serait dû pour l’achat de la même quantité d’électricité sous la forme du produit électrique standard extérieur. Si les coûts internes sont inférieurs aux coûts du produit électrique standard extérieur, il peut facturer, en plus des coûts internes, au maximum la moitié des économies réalisées.

Titre suivant l’art. 18

Chapitre 5
Appels d’offres publics pour les mesures d’efficacité, garanties pour la géothermie et indemnisation de mesures d’assainissement dans le cas d’installations hydroélectriques

Section 1 Appels d’offres publics pour les mesures d’efficacité

Titre suivant l’art. 22

Section 2 Garanties pour la géothermie

Art. 23 Conditions d’octroi et demande

1 Des garanties pour la géothermie peuvent être accordées si un projet remplit les exigences fixées à l’annexe 2.

2 Les demandes de garanties pour la géothermie doivent être déposées auprès de l’OFEN. La demande doit répondre aux prescriptions de l’annexe 2, ch. 3.1, et contenir des éléments attestant que les demandes d’autorisation et de concession nécessaires ont été soumises aux autorités compétentes dans leur intégralité et que le financement du projet est garanti.

Art. 24, al. 3 et 4

3 La procédure est régie par l’annexe 2, ch. 3.

4 Si les conditions d’octroi d’une garantie pour la géothermie sont remplies, la Confédération conclut un contrat de droit administratif avec le requérant. Ce contrat définit notamment les conditions de la restitution au sens de l’art. 27.

Art. 27 Restitution

1 Les art. 28 à 30 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)2 s’appliquent par analogie à la restitution des garanties pour la géothermie.

2 Si le projet est utilisé à d’autres fins et génère ainsi des gains, l’OFEN peut ordonner par décision la restitution complète ou partielle des garanties pour la géothermie qui ont été versées.

3 Avant une éventuelle modification d’utilisation ou une cession, il convient d’indiquer à l’OFEN:

  • a. le genre d’utilisation prévu;

  • b. le propriétaire et le responsable;

  • c. les gains éventuellement réalisés, et leur importance.

II

L’annexe 1 est abrogée.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.

23 novembre 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr