AS 2022 797
Ordonnance du DDPS concernant les animaux de l’armée
Préambule
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS)
arrête:
I
L’ordonnance du DDPS du 27 mars 2014 concernant les animaux de l’armée1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions
1 Dans tout l’acte, «BLA» est remplacé par «S vét A», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
2 Dans tout l’acte, «procès-verbal d’estimation» est remplacé par «certificat».
Art. 1 Autorité compétente
Le Service vétérinaire de l’armée (S vét A) est compétent pour l’achat, la location et la vente des animaux de l’armée.
Art. 2, al. 2
2 Il y consigne les informations suivantes:
a. pour les chevaux de l’armée:
1. indications concernant le propriétaire,
2. indications concernant le cheval (nom, sexe, année de naissance, taille au garrot; couleur, numéro du sabot, numéro d’identification, numéro du transpondeur, UELN [Universal Equine Life Number]),
3. type d’inspection,
4. date de l’inspection,
5. tares et défauts,
6. ferrure,
7. montant de l’estimation,
8. état-major ou unité,
9. expert;
b. pour les chiens de l’armée:
1. données personnelles et incorporation du conducteur de chien,
2. photo du chien,
3. indications concernant le chien de l’armée (nom usuel, nom, race, date de la portée, sexe, numéro de chien de service, numéro du transpondeur),
4. dressage du chien de l’armée (chien de sauvetage, chien de protection, chien de détection),
5. services, engagements (date, genre et lieu du service, troupe, nombre de jours de service, signature du commandant ou du chef de détachement),
6. type d’inspection,
7. date de l’inspection,
8. tares et défauts,
9. épreuves (date, organisation, catégorie, rang, qualifications/A/B/C/total, réussi/pas réussi, signature du responsable des épreuves ou du juge d’examen).
Art. 3 Dispositions générales concernant l’achat de chevaux de l’armée
1 Des chevaux et des mulets peuvent être achetés pour servir de chevaux de l’armée s’ils sont vaccinés conformément aux directives du S vét A.
2 Des juments et des hongres peuvent être achetés.
3 La castration des chevaux du train et des mulets doit remonter à plus de 6 mois.
4 L’achat de chevaux tiqueurs est exclu.
Art. 4 Dispositions particulières concernant l’achat de chevaux de selle
1 Seuls des hongres et des juments demi-sang suisses sont achetés pour servir de chevaux de selle. Ils doivent être âgés de trois ans au moins, jouir d’une bonne santé, avoir une démarche correcte, être robustes, pouvoir être engagés de manière polyvalente et démontrer un caractère équilibré.
2 Exceptionnellement, des étalons peuvent être achetés. Les coûts de la castration sont à la charge du vendeur.
Art. 5, al. 1, phrase introductive, et let. h et i
1 Des chevaux des Franches-Montagnes et des mulets peuvent être achetés pour servir de chevaux du train s’ils se prêtent surtout au transport par bât. Ils doivent pouvoir être attelés seuls et être montés. En outre, il faut que les chevaux du train aient:
h. une taille au garrot comprise entre 151 et 158 cm pour les mulets;
i. au moment de l’inspection de fin de garantie, un âge minimum de quatre ans pour les chevaux des Franches-Montagnes et de cinq ans pour les mulets; un âge de sept ans au plus dans les deux cas;
Art. 9, al. 1, let. b, ch. 2 et 3, c, et al. 4, let. g
1 Des chevaux peuvent être loués pour servir de chevaux de l’armée s’ils:
b. mesurent:
2. entre 151 et 160 cm pour les chevaux des Franches-Montagnes et les mulets,
3. abrogé
c. sont vaccinés conformément aux directives du S vét A;
4 Sont exclus du service militaire:
g. abrogée
Art. 10, al. 3
3 Le S vét A organise le transport pour l’aller et le retour des chevaux prenant part à une estimation. Les frais de transport sont à la charge de la Base logistique de l’armée.
Art. 14, al. 4
4 Les frais de transport sont à la charge du loueur.
Art. 15, al. 2
2 Ils doivent être présentés à l’estimation avec une ferrure en état. Les fers défectueux sont mentionnés dans le procès-verbal et dans la liste de livraison. Les frais de ferrure sont remboursés au militaire par le S vét A au tarif préconisé par l’association professionnelle des maréchaux-ferrants.
Art. 18 Montant de l’indemnité de louage
Pour la location d’animaux de l’armée, les indemnités de louage suivantes sont versées:
a. 40 francs par cheval et par jour;
b. 8 francs par chien et par jour.
Art. 19, al. 1
1 Le droit à l’indemnité de louage pour les animaux de l’armée qui effectuent du service débute lors de la réception et prend fin le jour de la restitution. Seuls les jours de service effectivement accomplis sont indemnisés.
Art. 21, al. 1, let. b et c, et 2, let. d
1 Sont notamment déclarés inaptes au service:
b. les chevaux atteints d’affections chroniques;
c. les chevaux aveugles ou borgnes.
2 Sont notamment déclarés inaptes au service:
b. les chiens atteints d’affections chroniques.
Art. 26 Indemnité en cas d’incapacité de travail d’un cheval de l’armée
1 En cas d’incapacité totale de travail d’un cheval de l’armée après la restitution, le militaire perçoit, pendant la durée du traitement, l’indemnité de louage visée à l’art. 18.
2 Cette indemnité est réduite en proportion en cas d’incapacité partielle de travail.
Art. 33 Transferts
1 Les animaux de l’armée malades ou blessés qui ne peuvent pas être traités par la troupe ou repris par les militaires sont acheminés vers une infirmerie ou une clinique vétérinaire désignée par le centre de compétences du service vétérinaire et des animaux de l’armée (cen comp S vét et animaux A) ou soignés de tout autre manière convenable.
2 Lorsque le cen comp S vét et animaux A ordonne un tel transfert, l’armée prend en charge les frais de transport pour l’aller et le retour.
Art. 35, al. 1 et 4
1 Dans les écoles de recrues travaillant avec des animaux de l’armée, un cheval de selle est attribué sur demande aux officiers du train, aux officiers vétérinaires et aux officiers médecins-vétérinaires.
4 Ces officiers transportent leurs propres chevaux de selle. Les frais sont à la charge de l’armée.
Art. 37, al. 1
1 Les officiers du train, les officiers vétérinaires et les officiers médecins-vétérinaires peuvent acheter un cheval de selle auprès du S vét A s’ils remplissent les conditions suivantes:
a. ils doivent encore accomplir au moins 60 jours de service;
b. ils sont incorporés dans une colonne du train, dans la compagnie vétérinaire ou à l’état-major du groupe vétérinaire et animaux de l’armée (gr vét et animaux A 13).
Art. 39 Vente de chiens de l’armée
1 Les conducteurs de chien peuvent acheter un chien de l’armée auprès du S vét A s’ils remplissent les conditions suivantes:
a. ils doivent encore accomplir au moins quatre services de perfectionnement de la troupe complets;
b. ils sont incorporés dans la compagnie de conducteurs de chien.
2 Quiconque veut acquérir un chien de l’armée doit apporter la preuve qu’il peut le détenir conformément aux règles régissant la détention d’un animal. Le S vét A peut contrôler les conditions de détention avant la vente et pendant la durée de l’obligation de détention.
Insérer avant le titre de la section 11
Art. 39a Droit de réméré
Si les conditions contractuelles ne sont pas remplies, l’animal de l’armée peut être racheté à tout moment.
Art. 41, al. 2 et 3
2 L’accomplissement des entraînements hors du service et la participation à des épreuves selon les directives du commandement supérieur sont des conditions préalables pour que les détenteurs de chien puissent prétendre à l’indemnité maximale de 600 francs par an.
3 Un montant de 7 francs par cheval et par jour est versé pour les chevaux tenus prêts en tout temps pour des écoles et des cours de l’armée et mis à disposition selon les besoins; le nombre de chevaux est convenu par contrat.
Art. 43, al. 1, let. b à d et 2
1 L’obligation de détention convenue s’éteint lorsque le militaire:
b. n’est plus incorporé dans une colonne du train, dans la compagnie vétérinaire ou à l’état-major du gr vét et animaux A 13;
c. n’est plus incorporé dans la compagnie de conducteurs de chien;
d. a acheté un cheval du train ou un mulet et a été promu au grade d’officier ou de sous-officier supérieur;
2 Ne concerne que le texte italien
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.
23 novembre 2022 | Département fédéral de la défense, Viola Amherd |