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AS 2022 810

Ordonnance
sur l’encouragement du sport et de l’activité physique
(Ordonnance sur l’encouragement du sport, OESp)
(Ordonnance sur l’encouragement du sport, OESp)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 23 mai 2012 sur l’encouragement du sport1 est modifiée comme suit:

Art. 72, al. 1

1 La Confédération peut participer aux frais de candidature et d’organisation d’une manifestation sportive internationale si les conditions suivantes sont remplies:

  • a. le sport concerné revêt une importance particulière en Suisse ou la manifestation revêt une importance particulière pour l’économie suisse;

  • b. il s’agit d’un événement d’envergure européenne ou mondiale qui n’a pas lieu régulièrement en Suisse;

  • c. il s’agit d’un événement qui ne s’inscrit pas dans les séries de compétitions disputées régulièrement;

  • d. l’organisation de la manifestation sportive est attribuée par une fédération internationale ou un organisateur international sur la base d’une candidature;

  • e. des mesures d’encouragement particulières au sens de l’art. 72a, al. 1, sont prises en lien avec la manifestation concernée.

Art. 72a Mesures d’encouragement particulières en lien avec les manifestations sportives internationales

1 Sont considérées comme mesures d’encouragement particulières les mesures prises en lien avec la manifestation sportive internationale qui génèrent une plus-value pour l’encouragement du sport concerné en Suisse.

2 La Confédération peut participer aux coûts de mesures d’encouragement particulières si ces mesures:

  • a. se fondent sur une stratégie d’encouragement de la fédération sportive nationale compétente pour le sport concerné, et

  • b. contribuent à augmenter l’activité physique et sportive.

3 La Confédération ne participe pas aux coûts des mesures d’encouragement particulières qui ouvrent droit à des subventions au titre du programme Jeunesse et sport.

4 La participation de la Confédération est limitée à quatre ans, la date de la manifestation devant se situer durant la période de subventionnement.

5 Le montant de la participation de la Confédération dépend:

  • a. des moyens disponibles;

  • b. de l’importance des mesures pour l’encouragement du sport et de l’activité physique en général, et

  • c. du coût total de la manifestation.

6 Il couvre 50 % au plus des coûts des mesures.

7 La fédération sportive nationale est chargée d’assurer le financement des mesures.

8 Elle établit une comptabilité distincte concernant la mise en œuvre des mesures. Elle rend compte à l’OFSPO de leur mise en œuvre et de leur effet.

Art. 72b

Ex art. 72a

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.

2 décembre 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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