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AS 2023 144

Ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables1 est modifiée comme suit:

Insérer avant le titre de la section 2

Art. 38b Principe régissant la fixation de la rétribution unique pour les installations visées à l’art. 71a LEne

La rétribution unique allouée pour les installations visées à l’art. 71a, al. 2, LEne correspond aux coûts non couverts, mais s’élève au maximum à 60% des coûts d’investissement imputables

Titre suivant l’art. 46h

Section 6
Procédure de demande pour les installations visées à l’art. 71a LEne

Insérer après le titre de la section 6

Art. 46i Demande

1 La demande de rétribution unique allouée pour les installations visées à l’art. 71a LEne doit être déposée auprès de l’OFEN.

2 Elle ne peut être présentée qu’après l’obtention d’un permis de construire exécutoire pour le projet.

3 Elle doit comporter l’ensemble des données et des documents visés à l’annexe 2.1, ch. 5.1, ainsi qu’un calcul de rentabilité.

4 Le calcul de rentabilité est établi sur la base des prescriptions concernant le calcul des coûts non couverts figurant à l’annexe 4.

Art. 46j Garantie de principe

Lorsque les conditions d’octroi énumérées à l’art. 71a, al. 2, LEne, sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l’OFEN garantit, par voie de décision, la rétribution unique dans son principe, et:

  • a. il calcule le montant probable auquel la rétribution unique s’élèvera au moment de l’octroi de la garantie de principe; ce montant correspond aux coûts non couverts attendus;

  • b. il calcule le montant maximal que la rétribution unique ne doit pas dépasser; ce montant s’élève à 60% des coûts d’investissement imputables probables;

  • c. se fondant sur les let. a et b, il détermine le plan de paiement visé à l’art. 46q.

Art. 46k Injection partielle d’électricité et délai de mise en service

1 Au 31 décembre 2025, l’installation doit injecter au moins 10% de la production attendue pour l’ensemble de l’installation prévue ou 10 GWh d’électricité par an dans le réseau électrique.

2 La mise en service complète doit avoir lieu le 31 décembre 2030 au plus tard.

3 Si, au 31 décembre 2030, seule une partie de l’installation initialement prévue a été mise en service, la rétribution unique est calculée et allouée proportionnellement à la partie mise en service à cette date, pour autant que cette partie remplisse les conditions d’octroi énumérées à l’art. 71a, al. 2, LEne.

Art. 46l Avis de mise en service

1 Un avis de mise en service doit être remis à l’OFEN après la mise en service.

2 Si, au 31 décembre 2030, seule une partie de l’installation initialement prévue est mise en service, un avis de mise en service doit être remis pour cette partie uniquement.

3 L’avis de mise en service doit comporter les données et les documents mentionnés à l’annexe 2.1, ch. 5.2.

Art. 46m Avis de fin des travaux

1 Un avis de fin des travaux doit être remis à l’OFEN au plus tard un an après la mise en service.

2 Il doit comporter au moins les données et les documents suivants:

  • a. décompte détaillé des coûts de construction;

  • b. liste des coûts d’investissement imputables et des coûts d’investissement non imputables.

3 Si, au 31 décembre 2030, seule une partie de l’installation initialement prévue est mise en service, l’avis de fin des travaux pour cette partie doit être remis le 31 décembre 2031 au plus tard.

Art. 46n Prolongation du délai pour la remise de l’avis de fin des travaux

Sur demande du requérant, l’OFEN peut prolonger le délai pour la remise de l’avis de fin des travaux:

  • a. si le requérant ne peut pas respecter le délai pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, et

  • b. si la demande est déposée avant l’expiration du délai.

Art. 46o Déclaration de la production nette et de la production hivernale

1 La production nette annuelle de l’installation depuis la mise en service complète ainsi que la production d’électricité durant le semestre d’hiver (du 1er octobre au 31 mars) par kW de puissance installée doit être déclarée à l’OFEN après la troisième année complète d’exploitation.

2 La consommation propre et la production excédentaire figurent séparément dans les données sur la production nette.

3 Si, au 31 décembre 2030, seule une partie de l’installation initialement prévue est mise en service, les données à déclarer ne concernent que cette partie de l’installation.

Art. 46p Fixation définitive de la rétribution unique

1 Si les conditions d’octroi énumérées à l’art. 71a, al. 2, LEne sont encore remplies au moment de la déclaration de la production nette, l’OFEN fixe définitivement la rétribution unique en optant pour le montant le plus bas dans les valeurs ci-après:

  • a. montant des coûts non couverts définitifs (al. 2);

  • b. 60% des coûts d’investissement imputables probables (art. 46j, let. b), ou

  • c. 60% des coûts d’investissement imputables définitifs.

2 Les coûts non couverts définitifs sont calculés sur la base des coûts d’investissement imputables définitifs et de la moyenne annuelle de la production nette déclarée, compte tenu du taux d’intérêt calculé et du scénario de prix qui s’appliquaient au moment de l’octroi de la garantie de principe.

Art. 46q Versement échelonné de la rétribution unique

1 La rétribution unique prévue à l’art. 71a, al. 4, LEne peut être versée en plusieurs tranches.

2 Dans la garantie visée à l’art. 46j, l’OFEN fixe le moment du versement des différentes tranches et les montants à verser par tranche au cas par cas (plan de paiement).

3 La dernière tranche ne peut être versée qu’après la fixation définitive de la rétribution unique. Jusque-là, au maximum 80 % du montant probable de la rétribution unique calculé dans la garantie visée à l’art. 46j peuvent être versés.

Titre suivant l’art. 46q

Section 7 Critères de mesure

Insérer après le titre de la section 7

Art. 46r Coûts d’investissement imputables

Les coûts d’investissement visés à l’art. 61, al. 1 à 3, sont imputables.

Art. 46s Coûts non imputables

Ne sont notamment pas imputables:

  • a. les coûts d’acquisition du terrain;

  • b. les coûts de procédure et de représentation juridique en relation avec des oppositions et des recours.

Art. 46t Calcul des coûts non couverts

1 Les coûts non couverts se calculent sur la base de l’annexe 4.

2 L’OFEN met à disposition la documentation et les formulaires nécessaires au calcul des coûts non couverts.

Art. 98, al. 7

7 En ce qui concerne les rétributions uniques pour les installations visées à l’art. 71a LEne, l’OFEN publie les données suivantes par installation:

  • a. nom ou raison de commerce de l’exploitant et emplacement de l’installation;

  • b. puissance de l’installation;

  • c. date de la mise en service;

  • d. production annuelle d’électricité attendue et production d’électricité attendue pour le semestre d’hiver lors du dépôt de la demande;

  • e. moyenne de la production annuelle d’électricité et moyenne de la production d’électricité pour le semestre d’hiver effectivement mesurées au moment de la fixation définitive de la rétribution unique;

  • f. montant définitif de la rétribution unique;

  • g. part de l’encouragement par rapport aux coûts d’investissement imputables.

II

Les annexes 2.1 et 4 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III

L’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité2 est modifiée comme suit:

Art. 22, al. 4 et 5

4 Les indemnités pour les renforcements de réseau visés à l’al. 3 et à l’art. 71a, al. 4, LEne sont soumises à l’approbation de l’ElCom.

5 La société nationale du réseau de transport indemnise le gestionnaire de réseau pour les renforcements visés à l’al. 3 et à l’art. 71a, al. 4, LEne en se fondant sur l’approbation de l’ElCom.

IV

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2023.

17 mars 2023

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Alain Berset
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

(art. 7, 38, 41 à 43, 45 et 46d)

Rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques

Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 2.1»

(art. 7, 38, 41 à 43, 45, 46d, 46i et 46l)

Ch. 5

5 Demande et avis de mise en service pour les installations visées à l’art. 71a LEne

  • 5.1 La demande pour les installations visées à l’art. 71a LEne comporte au moins les données et les documents suivants:

    • a. données sur l’installation, notamment le nom de l’ayant droit et l’emplacement de l’installation;

    • b. description du projet montrant que toutes les conditions pour le versement d’une rétribution unique sont remplies;

    • c. permis de construire exécutoire;

    • d. liste détaillée des coûts d’investissement, ventilés selon les coûts imputables et les coûts non imputables;

    • e. calcul des coûts non couverts;

    • f. extrait du registre foncier ou document équivalent permettant d’identifier sans équivoque le terrain et les propriétaires fonciers;

    • g. puissance prévue de l’installation;

    • h. date prévue pour la mise en service;

    • i. production annuelle d’électricité attendue, calculée selon les prescriptions de l’OFEN;

    • j. production d’électricité attendue pour le semestre d’hiver (du 1er octobre au 31 mars) par kW de puissance installée, calculée conformément aux prescriptions de l’OFEN;

    • k. contenu prévu du suivi scientifique;

    • l. catégorie de producteur.

  • 5.2 Avis de mise en service

  • L’avis de mise en service comporte au moins les données et les documents suivants:

    • a. date de mise en service;

    • b. procès-verbal de reprise, comprenant un descriptif technique détaillé ou un rapport de sécurité au sens de l’art. 37 OIBT, y compris les procès-verbaux de mesure et de contrôle;

    • c. modifications éventuelles par rapport aux données figurant dans la demande;

    • d. certificat de conformité attestant les données de l’installation conformément à l’art. 2, al. 2, OGOM.

Ch. 6

6 Tableau des durées d’utilisation pour les installations visées à l’art. 71a LEne

Le calcul des coûts non couverts pour les installations visées à l’art. 71a se fonde sur la durée d’utilisation des différentes composantes de l’installation ci-après:

Composantes de l’installation

Nombre d’années

Fondation et ancrage

80

Construction en acier, système de montage, sous-construction

50

Module photovoltaïque

30

Onduleur

15

Générateur, transformateur

40

Système de commande de la centrale

15

Installations électriques

30

Équipement à haute tension, poste de couplage

30

Ligne à haute et à moyenne tension

50

Construction pour voies de transport et
voies d’accès (routes, ponts, murs de soutènement, etc.)

60

Bâtiment d’exploitation

40

(art. 63, 83, 87m, 87zter)

Calcul des coûts non couverts

Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 4»

(art. 46t, 63, 83, 87m, 87zter)

Ch. 3

3 Calcul pour les installations photovoltaïques visées à l’art. 71a LEne

  • 3.1 Pour les installations visées à l’art. 71a LEne, les sorties de liquidités imputables se composent des éléments suivants:

    • a. coûts d’investissement imputables;

    • b. coûts d’exploitation de l’installation, coûts d’entretien et autres coûts d’exploitation, jusqu’à concurrence de 1% au maximum des coûts d’investissements imputables par an;

    • c. investissements de remplacement;

    • d. coûts pour un suivi scientifique dont les résultats sont librement accessibles au public sous une forme adéquate, jusqu’à concurrence de 1% au maximum des coûts d’investissement imputables ou de 200 000 francs au maximum;

    • e. provisions pour le démantèlement, jusqu’à concurrence de 15% au maximum des coûts d’investissements imputables.

  • 3.2 On entend par entrées de liquidités à imputer toutes les entrées de liquidités rendues possibles par l’investissement ainsi que les économies réalisées grâce à la consommation propre. Le calcul des entrées de liquidités tient compte de la dégradation des modules photovoltaïque avec un facteur de 0,5% par an.

  • 3.3 Les sorties de liquidités imputables et les entrées de liquidités à imputer sont prises en compte jusqu’à la fin de la durée d’utilisation des derniers modules photovoltaïques mis en exploitation.

  • 3.4 Les investissements sont amortis de façon linéaire sur leur durée d’utilisation, et les éventuelles valeurs résiduelles sont prises en compte en tant qu’entrées de liquidités au terme de la durée d’utilisation des derniers modules photovoltaïques mis en exploitation.