1. La présente convention s’applique à toutes les branches d’activité économique où l’on utilise des produits chimiques.
2. Après consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, et sur la base d’une évaluation des dangers en cause ainsi que des mesures de protection à mettre en œuvre, l’autorité compétente d’un Membre qui ratifie la convention:
a. pourra exclure de l’application de la convention ou de certaines de ses dispositions des branches d’activité économique, des entreprises ou des produits particuliers:
(i) lorsque se posent des problèmes particuliers d’une importance suffisante,
(ii) lorsque, dans son ensemble, la protection accordée en vertu de la législation et de la pratique nationales n’est pas inférieure à celle qui résulterait de l’application intégrale des dispositions de la convention;
b. devra établir des dispositions spéciales afin de protéger les informations confidentielles dont la divulgation à un concurrent serait de nature à nuire aux activités d’un employeur, pour autant que la sécurité et la santé des travailleurs ne s’en trouvent pas compromises.
3. La convention ne s’applique pas aux articles qui, dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation, n’entraînent pas l’exposition des travailleurs à un produit chimique dangereux.
4. La convention ne s’applique pas aux organismes, mais s’applique aux produits chimiques qui en sont dérivés.