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AS 2023 468

Code de procédure pénale suisse (CPP)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 28 août 20191,

arrête:

I

Le code de procédure pénale2 est modifié comme suit:

Art. 19, al. 2, let. b

2 La Confédération et les cantons peuvent prévoir un juge unique qui statue en première instance sur:

  • b. les crimes et les délits, à l’exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l’art. 64 CP3, un traitement au sens de l’art. 59 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d’un sursis.

Art. 40, titre et al. 1

Conflits de for

1 Les conflits de for entre autorités pénales d’un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s’ils n’ont pas été institués, par l’autorité de recours de ce canton.

Art. 55, titre

Compétence en général

Insérer avant le titre du chap. 6

Art. 55a Compétence du tribunal des mesures de contrainte

Lorsqu’une autorité de poursuite pénale suisse formule une demande d’entraide judiciaire pour une mesure de contrainte devant être exécutée à l’étranger et que l’État requis exige la décision d’un tribunal, le tribunal des mesures de contrainte est compétent pour approuver la mesure.

Art. 59, al. 1, phrase introductive

1 Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:

Art. 60, al. 1

1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu’elle a eu connaissance de la décision de récusation.

Art. 78, titre et al. 5bis

Procès-verbaux des auditions en général

5bis Abrogé

Art. 78a Procès-verbaux des auditions en cas d’enregistrement

Si une audition est enregistrée par des moyens techniques, les dérogations suivantes s’appliquent en dérogation aux règles générales (art. 78):

  • a. le procès-verbal peut être établi à l’issue de l’audition, sur la base de l’enregistrement; le délai de rédaction ne doit en principe pas dépasser sept jours;

  • b. l’autorité qui procède à l’audition peut renoncer à lire le procès-verbal à la personne entendue ou à le lui remettre pour lecture et à le lui faire signer et parapher;

  • c. l’enregistrement est immédiatement versé au dossier.

Art. 80, al. 1, 1re et 2e phrases (ne concerne que le texte allemand)

1 Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements. …

Art. 82, al. 1, let. b

1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:

  • b. il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de l’art. 64 CP4, de traitement au sens de l’art. 59 CP ou, lors de la révocation d’un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.

Art. 96, al. 2, let. a et abis

2 Sont réservés:

  • a. les art. 14 et 20 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure5;

  • abis. les art. 19 et 20 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement6;

Art. 117, al. 1, let. g

1 La victime jouit de droits particuliers, notamment:

  • g. le droit de recevoir gratuitement du tribunal ou du ministère public le jugement ou l’ordonnance pénale dans l’affaire où elle est victime, sauf renonciation explicite.

Art. 119, al. 2, let a

2 Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement:

  • a. demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l’infraction (action pénale);

Art. 120, al. 2

2 Si la renonciation n’a pas été expressément restreinte à l’aspect pénal ou à l’aspect civil, elle vaut tant pour l’action pénale que pour l’action civile.

Art. 123, al. 2

2 Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l’art. 331, al. 2.

Art. 125, al. 2, 1re phrase

2 La direction de la procédure du tribunal statue sur la requête. …

Art. 126, al. 2, let. a et abis

2 Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:

  • a. lorsque la procédure pénale est classée;

  • abis. lorsqu’une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d’ordonnance pénale;

Art. 131, al. 2 et 3

2 Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre avant la première audition exécutée par le ministère public ou, en son nom, par la police.

3 Ne concerne que les textes allemand et italien

Art. 133, al. 1bis et 2

1bis La Confédération et les cantons peuvent déléguer le choix du défenseur d’office à une autre autorité ou à un tiers.

2 Le choix du défenseur d’office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu.

Art. 135, al. 2 à 4

2 Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d’office se prolonge sur une longue durée ou s’il n’est pas raisonnable d’attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d’office.

3 Le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale.

4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l’indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.

Titre précédant l’art. 136

Section 3
Assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et la victime

Art. 136, al. 1, 2, let. c, et 3

1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite:

  • a. à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec;

  • b. à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec.

2 L’assistance judiciaire gratuite comprend:

  • c. la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l’exige.

3 Lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite doit faire l’objet d’une nouvelle demande.

Art. 138, al. 1bis

1bis La victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais d’assistance judiciaire gratuite.

Art. 141, al. 4

4 Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 1 ou 2, il n’est exploitable que s’il aurait pu être recueilli même sans l’administration de la première preuve.

Art. 144, al. 2

2 L’audition est enregistrée sur un support audiovisuel.

Art. 150, al. 2, 2e phrase

Abrogée

Art. 154, al. 4, let. d, 5 et 6

4 S’il est à prévoir que l’audition ou la confrontation pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l’enfant, les règles suivantes s’appliquent:

  • d. l’audition est menée par un enquêteur formé à cet effet, en présence d’un spécialiste; si aucune confrontation n’est organisée, l’audition est enregistrée sur un support audiovisuel;

5 S’il est à prévoir que la présence du prévenu à l’audition pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l’enfant malgré les mesures de protection mises en place, le prévenu peut être exclu de l’audition pour autant que son droit d’être entendu puisse être garanti d’une autre manière.

6 Le défenseur n’est pas exclu mais des mesures de protection appropriées doivent être mises en place pour prévenir une atteinte psychique grave de l’enfant.

Art. 170, al. 2

2 Ils doivent témoigner:

  • a. lorsqu’ils sont soumis à l’obligation de dénoncer;

  • b. lorsque l’autorité à laquelle ils sont soumis les y a habilités par écrit.

Art. 172, al. 2, let. b, ch. 4

2 Ils doivent témoigner:

  • b. lorsque, à défaut de leur témoignage, une des infractions suivantes ne pourrait être élucidée ou que le prévenu d’une telle infraction ne pourrait être appréhendé:

    • 4. une infraction au sens de l’art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)7.

Art. 173, al. 1, let. e

1 Les personnes qui sont tenues d’observer le secret professionnel en vertu d’une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l’intérêt à la manifestation de la vérité l’emporte sur l’intérêt au maintien du secret:

  • e. art. 3c, al. 4, de la LStup8;

Art. 186, al. 2, 2e phrase, et 3

2 … Le tribunal statue en procédure écrite.

3 S’il apparaît durant la procédure devant le tribunal qu’une hospitalisation s’impose en prévision d’une expertise, le tribunal saisi statue en procédure écrite.

Art. 210, al. 2 et 4

2 Si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a lieu de présumer des motifs de détention, l’autorité peut lancer un avis de recherche pour l’arrêter et le faire amener devant l’autorité compétente (mandat d’arrêt).

4 Les al. 1 à 3 sont applicables par analogie à la recherche d’objets et de valeurs patrimoniales. Dans le cadre de la procédure préliminaire, la police peut lancer elle-même une recherche d’objets ou de valeurs patrimoniales.

Art. 221, al. 1, let. c, 1bis et 2

1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre:

  • c. qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

1bis La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:

  • a. le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave;

  • b. il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre.

2 La détention peut aussi être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.

Art. 222 Voies de droit

Seul le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L’art. 233 est réservé.

Art. 225, al. 5

5 Si le prévenu renonce expressément à une audience orale, le tribunal des mesures de contrainte peut statuer par écrit sur la base de la demande du ministère public et des indications du prévenu.

Art. 231, al. 2

² Si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut:

  • a. demander au tribunal de première instance d’assortir de mesures la mise en liberté de la personne acquittée, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP9, afin d’assurer sa présence à la procédure d’appel. La personne acquittée et le ministère public peuvent attaquer les décisions relatives à l’imposition de mesures devant l’autorité de recours;

  • b. demander à la direction de la procédure de la juridiction d’appel, par l’entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté s’il existe un danger sérieux et imminent qu’il compromette de manière grave et imminente la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves. En pareil cas, la personne concernée demeure en détention jusqu’à ce que la direction de la procédure de la juridiction d’appel ait statué. Celle-ci statue sur la demande du ministère public dans les cinq jours à compter du dépôt de la demande.

Art. 236, al. 1 et 4

1 La direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s’y oppose pas.

4 Dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution.

Art. 248 Mise sous scellés

1 Si le détenteur s’oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l’art. 264, l’autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l’autorité pénale.

2 Dès que l’autorité pénale constate que le détenteur n’est pas l’ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.

3 Si l’autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.

Insérer avant le titre de la section 4

Art. 248a Compétence pour lever les scellés et procédure

1 Si l’autorité pénale demande la levée des scellés, les autorités suivantes sont compétentes pour statuer sur la demande:

  • a. le tribunal des mesures de contrainte, dans le cadre de la procédure préliminaire et de la procédure devant le tribunal de première instance;

  • b. la direction de la procédure du tribunal saisi de la cause, dans les autres cas.

2 Si, après réception de la demande de levée des scellés, le tribunal constate que le détenteur n’est pas l’ayant droit, il informe ce dernier de la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. Si celui-ci en fait la demande, il lui accorde le droit de consulter le dossier.

3 Le tribunal impartit à l’ayant droit un délai non prolongeable de dix jours pour s’opposer à la demande de levée des scellés et indiquer la mesure dans laquelle il souhaite que les scellés soient maintenus. L’absence de réponse est réputée constituer un retrait de la demande de mise sous scellés.

4 Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, le tribunal statue définitivement en procédure écrite dans les dix jours qui suivent la réception de la prise de position.

5 Dans le cas contraire, il convoque le ministère public et l’ayant droit à une audience à huis clos dans les 30 jours qui suivent la réception de la prise de position. L’ayant droit doit rendre plausibles les motifs pour lesquels et la mesure dans laquelle les documents, enregistrements ou autres objets doivent être maintenus sous scellés. Le tribunal statue sans délai et définitivement.

6 Le tribunal peut:

  • a. recourir à un expert afin d’examiner le contenu des documents, enregistrements et autres objets, d’accéder à ceux-ci ou d’en garantir l’intégrité;

  • b. désigner des membres des corps de police comme experts afin d’accéder au contenu des documents, enregistrements et autres objets ou d’en garantir l’intégrité.

7 Si l’ayant droit, sans excuse, fait défaut à l’audience et ne s’y fait pas représenter, la demande de mise sous scellés est réputée retirée. Si le ministère public ne comparaît pas, le tribunal statue en son absence.

Art. 251a Alcootest, analyse de sang et d’urine

Pour établir l’incapacité de conduire, la police peut:

  • a. procéder à un alcootest;

  • b. ordonner une prise de sang et l’analyse de l’échantillon dans les cas où le droit fédéral prescrit une analyse de sang;

  • c. ordonner la récolte de l’urine et l’analyse de l’échantillon.

Art. 255, al. 1, phrase introductive, et 1bis

1 Pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur:

1bis Le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits.

Art. 257 Prélèvement d’échantillons sur des personnes condamnées

Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits.

Art. 263, al. 1, let. e

1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à un tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable:

  • e. qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’État selon l’art. 71 CP10.

Art. 264, al. 3

3 Si le détenteur s’oppose au séquestre d’objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.

Art. 266, al. 3

Ne concerne que les textes allemand et italien

Art. 269, al. 2, let. a et f

2 Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:

  • a. CP11: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;

  • f. LStup12: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;

Art. 273, al. 1

1 Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu’un crime, un délit ou une contravention au sens de l’art. 179septies CP13 a été commis et que les conditions visées à l’art. 269, al. 1, let. b et c, du présent code sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies:

  • a. les données secondaires de télécommunication au sens de l’art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)14 relatives au prévenu, à un tiers au sens de l’art. 270, let. b, du présent code ou au lésé;

  • b. les données secondaires postales au sens de l’art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l’art. 270, let. b. du présent code.

Art. 286, al. 2, let. a et f

2 L’investigation secrète peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:

  • a. CP15: art. 111 à 113, 122, 124, 129, 135, 138 à 140, 143, al. 1, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146, al. 1 et 2, 147, al. 1 et 2, 148, 156, 160, 182 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189, al. 1 et 3, 190, al. 1 et 3, 191, 192, al. 1, 195, 196, 197, al. 3 à 5, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226bis, 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 242, 244, al. 2, 251, ch. 1, 260bis à 260sexies, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 301, 305bis, ch. 2, 310, 322ter, 322quater et 322septies;

  • f. LStup16: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;

Art. 294 Exemption de peine

Dans la mesure où l’agent infiltré agit dans le cadre d’une investigation secrète dûment autorisée, il n’est pas punissable en vertu des dispositions suivantes:

  • a. lors de la poursuite de la pornographie avec des mineurs ou des actes d’ordre sexuel avec des mineurs: art. 197, al. 4 et 5, CP17, dans la mesure où les objets ou représentations ont comme contenu des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs;

  • b. lors de la poursuite d’infractions contre la LStup18: art. 19 et 20 à 22 LStup.

Art. 301, al. 1bis

1bis Le dénonciateur peut demander à l’autorité de poursuite pénale une confirmation de la dénonciation si celle-ci a été faite oralement pour mention au procès-verbal.

Art. 303a Fourniture de sûretés en cas de délit contre l’honneur

1 En cas de délit contre l’honneur, le ministère public peut astreindre le plaignant à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les éventuels frais et indemnités.

2 Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, la plainte pénale est réputée retirée.

Art. 316, al. 1, 1re phrase

1 Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l’objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable. …

Art. 318, al. 1bis et 3

1bis Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n’ont pas encore été informées de leurs droits qu’il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.

3 Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l’al. 2 ne sont pas sujettes à recours.

Art. 322, al. 3

3 Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l’ordonnance de classement. La procédure d’opposition est régie par les dispositions sur l’ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d’une décision ou d’une ordonnance.

Art. 331, al. 2, 2e phrase

2 … Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles.

Art. 342, al. 1 à 2

1 D’office ou à la requête du prévenu ou du ministère public, les débats peuvent être scindés en deux parties; il peut être décidé que seules seront traitées:

  • a. dans la première partie, la question des faits et de la culpabilité, et dans la seconde partie, la question des conséquences d’une déclaration de culpabilité ou d’un acquittement, ou

  • b. dans la première partie, la question des faits, et dans la seconde partie, la question de la culpabilité et des conséquences d’une déclaration de culpabilité ou d’un acquittement.

1bis Cette décision relève:

  • a. jusqu’à l’ouverture des débats: de la direction de la procédure;

  • b. après l’ouverture des débats: du tribunal.

1ter La direction de la procédure informe les parties en motivant brièvement sa décision si elle rejette la demande de scinder les débats. Une nouvelle demande peut être déposée lors des débats.

2 La décision relative à la scission des débats n’est pas sujette à recours.

Art. 352a Audition

Le ministère public entend le prévenu s’il est probable que l’ordonnance pénale débouchera sur une peine privative de liberté à exécuter.

Art. 353, al. 2

2 Le ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le prévenu, ou lorsque les conditions suivantes sont réunies:

  • a. aucune administration supplémentaire des preuves n’est nécessaire;

  • b. la valeur litigieuse n’excède pas 30 000 francs.

Art. 354, al. 1, let abis, et 1bis

1 Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:

  • abis. la partie plaignante;

1bis La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l’ordonnance pénale.

Art. 364, al. 5

5 Au surplus, les dispositions relatives à la procédure de première instance sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal (art. 363, al. 1); l’art. 390 est applicable par analogie à la procédure écrite.

Art. 365, al. 3

3 Il peut être formé appel contre sa décision.

Art. 377, al. 4, 2e et 3e phrases

4 … Le tribunal statue sous la forme d’un jugement. Il peut être formé appel contre sa décision.

Art. 381, al. 4

Abrogé

Art. 381a Qualité pour recourir des autorités fédérales

Les autorités fédérales peuvent recourir contre les décisions cantonales lorsque le droit fédéral prévoit que la décision doit leur être communiquée.

Art. 388, titre et al. 2

Compétence de la direction de la procédure en matière d’ordonnances de procédure, de mesures provisionnelles et de décisions de non-entrée en matière

2 Elle décide de ne pas entrer en matière sur les recours:

  • a. manifestement irrecevables;

  • b. dont la motivation est manifestement insuffisante;

  • c. procéduriers ou abusifs.

Art. 397, al. 5

5 L’autorité de recours statue dans les six mois.

Art. 398, al. 1

1 L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.

Art. 408, al. 2

2 La juridiction d’appel statue dans les douze mois.

Art. 410, al. 1, let. a

1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:

  • a. s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée;

Art. 427, al. 2, phrase introductive

2 En cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou de la partie plaignante:19

Art. 429, al. 1, let. a, et 3

1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à:

  • a. une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ces droits de procédures; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;

3 Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité prévue à l’al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l’indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.

Art. 431, titre

Indemnité et réparation du tort moral en cas de mesures de contrainte illicites ou de détention excédant la durée autorisée

Art. 432, al. 2

2 Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.20

Art. 440, al. 1, 3 et 4

1 L’autorité d’exécution peut, pour garantir l’exécution d’une peine ou d’une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l’une des conditions visées à l’art. 439, al. 3, est remplie.

3 Le tribunal décide si le condamné doit rester en détention jusqu’au début de l’exécution de la peine ou de la mesure.

4 Le tribunal qui a ordonné la détention pour des motifs de sûreté statue sur les demandes de mise en liberté.

II

La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 1.

III

La coordination avec la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines21 est réglée dans l’annexe 2.

IV

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

3 Les art. 73s et 73u de la procédure pénale militaire du 23 mars 197922 (annexe 1, ch. 10) n’entrent pas en vigueur avant la modification du 17 décembre 202123 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN24.

Conseil national, 17 juin 2022

La présidente: Irène Kälin
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Conseil des États, 17 juin 2022

Le président: Thomas Hefti
La secrétaire: Martina Buol

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 6 octobre 2022 sans avoir été utilisé.25

2 À l’exception des dipositions de l’al. 3, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024.

3 Entrent en vigueur ultérieurement:

  • a. art. 80, al. 2, de la loi sur le Tribunal fédéral (annexe 1, ch. 2);

  • b. art. 3, al. 2, et chap. 5 (art. 38) du Droit pénal des mineurs (annexe 1, ch. 5);

  • c. art. 1 de la Procédure pénale applicable aux mineurs (annexe 1, ch. 6).

23 août 2023

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Alain Berset
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

(ch. II)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement26

Art. 19, al. 2

2 L’autorisation de lever le secret des postes et des télécommunications ne peut être accordée avant que l’autorité compétente ait ordonné la surveillance.

2. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral27

Art. 80, al. 2

2 Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf lorsqu’ils statuent comme instance cantonale unique en vertu du code de procédure pénale (CPP)28.

Art. 81, al. 1, let. b, ch. 3, et 2

1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:

  • b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:

    • 3. le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,

2 Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.

3. Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales29

Art. 44, al. 4

4 Ils ne peuvent pas représenter des tiers à titre professionnel devant les tribunaux. Pour les juges suppléants cette règle ne s’applique que devant le Tribunal pénal fédéral.

4. Code pénal30

Art. 65, al. 2, 2e phrase

2 … La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision (art. 410 à 415 du code de procédure pénale31).

Art. 71, al. 3

Abrogé

Art. 179octies, al. 2

Abrogé

5. Droit pénal des mineurs du 20 juin 200332

Art. 3, al. 2

2 Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l’âge de 18 ans doivent être jugées en même temps et que les autorités n’ont eu connaissance d’un acte commis avant l’âge de 18 ans qu’après l’ouverture d’une procédure pour un acte commis après l’âge de 18 ans, le CP33 est seul applicable en ce qui concerne les peines et les mesures, et la procédure est régie par le code de procédure pénale34.

Art. 36, al. 1bis et 2, 1re phrase

1bis La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.

2 En cas d’infraction contre un enfant de moins de 16 ans au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 ou 195 CP35, la prescription de l’action pénale court au moins jusqu’au jour où la victime a 25 ans. …

Titre précédant l’art. 38

Chapitre 5 Dispositions complémentaires du Conseil fédéral

Art. 38

Après consultation des cantons, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:

  • a. l’exécution des peines d’ensemble et des peines supplémentaires, ainsi que des peines et des mesures exécutables simultanément;

  • b. la prise en charge de l’exécution de peines et de mesures par un autre canton.

6. Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 200936

Art. 1 Objet

La présente loi régit la poursuite et le jugement des infractions visées par le droit fédéral et commises par des mineurs au sens de l’art. 3, al. 1, du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)37, ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci, sous réserve de l’art. 3, al. 2, DPMin.

Art. 10, al. 1, 2e phrase, 2, let. a, et 3

1 … La procédure relative aux amendes d’ordre ressortit à l’autorité du lieu où l’infraction a été commise.

2 Si le prévenu mineur n’a pas de résidence habituelle en Suisse, est compétente:

  • a. lorsque l’infraction a été commise en Suisse, l’autorité du lieu où elle a été commise;

3 L’autorité du lieu où l’infraction a été commise effectue les actes d’instruction urgents.

Art. 32, al. 5, let. b, et 5bis

5 Peuvent faire opposition par écrit à l’ordonnance pénale, dans les dix jours:

  • b. la partie plaignante;

5bis La partie plaignante ne peut pas attaquer la sanction prononcée dans l’ordonnance pénale.

7. Loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes38

Insérer avant le titre du chap. 2

Art. 8a Exemption de l’obligation de dénoncer

Les collaborateurs des autorités et services cantonaux qui décident de l’octroi d’une aide financière, d’une indemnisation ou d’une réparation morale sont exemptés de toute obligation de dénoncer.

Art. 12, al. 2

2 Lorsqu’un centre de consultation a reçu un avis conformément à l’art. 8, al. 1 ou 2, il prend contact avec la victime ou ses proches.

8. Loi du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre39

Art. 9, al. 1, let. g, et 2, let. k

1 La quittance de l’amende d’ordre contient les indications suivantes:

  • g. l’information indiquant qui a établi la quittance.

2 Le formulaire prévoyant un délai de réflexion contient les indications suivantes:

  • k. l’information indiquant qui a établi le formulaire.

9. Procédure pénale militaire du 23 mars 197940

Art. 70, al. 2

2 Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées aux articles du CPM41 énumérés ci-après: art. 62, al. 1 et 3, 63, ch. 1, par. 1 et 3, et ch. 2, 64, ch. 1, par. 1, et ch. 2, 74, 86, 86a, 87, 89, al. 1, 91, 93, ch. 2, 102, 104, al. 2, 105, 106, al. 1 et 2, 108 à 114a, 115 à 117, 121, 130, ch. 1 et 2, 131, ch. 1 à 4, 132, 134, al. 3, 135, al. 1, 2 et 4, 137a, 137b, ch. 1, par. 1, et ch. 2, 139, 141, 142, 144, al. 2, 149, al. 1, 150, al. 1, 151a à 151d, 153 à 155, 156, 160, al. 1 et 2, 161, ch. 1, 162, al. 1 et 3, 164, 165, ch. 1, par. 1 et 3, 166, ch. 1, par. 1 à 4, 167, 168, ch. 1, 169, al. 1, 169a, ch. 1, par. 1, et ch. 2, 170, al. 1, 171a, al. 1, 171b, 171c, al. 1, 172, ch. 1, 176, al. 1 et 1bis, 177 et 178, ch. 1.

Art. 73a, al. 1, let. a

1 Le juge d’instruction peut ordonner une investigation secrète aux conditions suivantes:

  • a. des soupçons laissent présumer qu’une des infractions visées aux articles du CPM42 énumérés ci-après a été commise: art. 86, 86a, 87, 89, al. 1, 91, 93, ch. 2, 102, 106, al. 1 et 2, 108 à 114a, 115 à 117, 121, 130, 131, ch. 1 à 4, 132, 134, al. 3, 135, al. 1, 2 et 4, 137a, 137b, 141, 142, 151a à 151d, 153 à 155, 156, 160, al. 1 et 2, 161, ch. 1, 162, al. 1 et 3, 165, ch. 1, par. 1 et 3, 166, ch. 1, par. 1 à 4, 167, 168, ch. 1, 169, al. 1, 169a, ch. 1 et 2, 170, al. 1, 171b, 172 et 177;

10. Modification de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 dans le cadre de la modification du 17 décembre 2021 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN4344

Art. 73s, al. 1, phrase introductive, et 1bis

1 Afin d’élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur:

1bis Le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits.

Art. 73u Profil d’ADN de personnes condamnées

Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits.

11. Loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale45

Remplacement d’expressions

1 À l’art. 8, al. 1, 2e phrase, «Office de la justice du Département fédéral de justice et police (office fédéral)» est remplacé par «Office fédéral de la justice (OFJ)».

2 À l’art. 11a, al. 3, 2e phrase, «Office fédéral de la justice» est remplacé par «OFJ».

3 Dans le reste de l’acte, sauf à l’art. 11a, al. 3, 1re et 2e phrases («Office fédéral de la police»), «office fédéral» est remplacé par «OFJ».

Art. 30, al. 2 et 5

2 La demande d’extradition, de délégation de poursuite pénale ou d’exécution ressortit à l’OFJ, qui agit sur demande de l’autorité requérante suisse.

5 L’OFJ informe immédiatement l’autorité requérante suisse si l’État requis exige que la mesure d’entraide demandée soit ordonnée par un juge.

(ch. III)

Coordination avec la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines

1. Code pénal

Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification du code pénal46 (annexe 1, ch. 4) ou la modification de ce code dans le cadre de la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines47 (ch. I, ch. 1) entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la dernière de ces deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci-après du code pénal a la teneur suivante:

Art. 179octies, al. 2

Abrogé

2. Code de procédure pénale

Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification du code de procédure pénale48 (ch. I) ou la modification de ce code dans le cadre de la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines49 (ch. I, ch. 12) entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la dernière de ces deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, les dispositions ci-après du code de procédure pénale ont la teneur suivante:

Art. 269, al. 2, let. a

2 Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:

  • a. CP50: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sexies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;

Art. 273, al. 1, phrase introductive

1 Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu’un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l’art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies:

Art. 286, al. 2, let. a

2 L’investigation secrète peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:

  • a. CP51: art. 111 à 113, 122, 124, 129, 135, 138 à 140, 143, al. 1, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146, al. 1 et 2, 147, al. 1 et 2, 148, 156, 160, 182 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189, al. 1 et 3, 190, al. 1 et 3, 191, 192, al. 1, 195, 196, 197, al. 3 à 5, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226bis, 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, al. 2, 251, ch. 1, 260bis à 260sexies, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 301, 305bis, ch. 2, 310, 322ter, 322quater et 322septies;

3. Procédure pénale militaire du 23 mars 1979

1. Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification de la procédure pénale militaire du 23 mars 197952 (annexe 1, ch. 9) ou la modification de cette loi dans le cadre de la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines53 (ch. I, ch. 14) entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la dernière de ces deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci-après de la procédure pénale militaire a la teneur suivante:

Art. 70, al. 2

2 Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées aux articles du CPM54 énumérés ci-après: art. 62, al. 1 et 3, 63, ch. 1, par. 1 et 3, et ch. 2, 64, ch. 1, par. 1, et ch. 2, 74, 86, 86a, 87, 89, al. 1, 91, 93, ch. 2, 102, 104, al. 2, 105, 106, al. 1 et 2, 108 à 114a, 115 à 117, 121, 130, ch. 1 et 2, 131, ch. 1 à 4, 132, 134, al. 3, 135, al. 1 et 4, 137a, 137b, ch. 1, par. 1, et ch. 2, 139, 141, 142, 144, al. 2, 149, al. 1, 150, al. 1, 151a à 151d, 153 à 155, 156, 160, al. 1 et 2, 161, ch. 1, 162, al. 1 et 3, 164, 165, ch. 1, par. 1 et 3, 166, ch. 1, par. 1 à 4, 167, 168, ch. 1, 169, al. 1, 169a, ch. 1, par. 1, et ch. 2, 171a, al. 1, 171b, 171c, al. 1, 172, ch. 1, 176, al. 1 et 1bis, 177 et 178, ch. 1.

2. À l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines55, la disposition ci-après de la procédure pénale militaire du 23 mars 197956 a la teneur suivante:

Art. 73a, al. 1, let. a

1 Le juge d’instruction peut ordonner une investigation secrète aux conditions suivantes:

  • a. des soupçons laissent présumer qu’une des infractions visées aux articles du CPM57 énumérés ci-après a été commise: art. 86, 86a, 87, 89, al. 1, 91, 93, ch. 2, 102, 106, al. 1 et 2, 108 à 114a, 115 à 117, 121, 130, 131, ch. 1 à 4, 132, 134, al. 3, 135, al. 1 et 4, 137a, 137b, 141, 142, 151a à 151d, 153 à 155, 156, 160, al. 1 et 2, 161, ch. 1, 162, al. 1 et 3, 165, ch. 1, par. 1 et 3, 166, ch. 1, par. 1 à 4, 167, 168, ch. 1, 169, al. 1, 169a, ch. 1 et 2, 171b, 172, ch. 1, et 177;

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