AS 2023 475
Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Bélarus
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 16 mars 2022 instituant des mesures à l’encontre du Bélarus1 est modifiée comme suit:
Art. 7, al. 1, phrase introductive (ne concerne que les textes allemand et italien) et let. f, 2, phrase introductive et let. e et h, et 3 à 5
1 Les interdictions prévues aux art. 4 à 6 ne s’appliquent pas à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit et au transport de biens et de technologies ni à la fourniture de services connexes lorsque les biens et les technologies sont destinés:
f. abrogée
2 Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux art. 4, al. 1 et 2, et 5, al. 1 et 2, pour les biens, technologies et services destinés aux fins civiles ou aux destinataires finaux civils suivants:
e. à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public, pour autant qu’ils n’appartiennent pas à une entité qui est contrôlée ou détenue à plus de 50 % par une entité étatique;
h. à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes au Bélarus, à l’exception de son gouvernement et des entreprises que ce dernier contrôle directement ou indirectement.
3 Il refuse l’autorisation des dérogations visées à l’al. 2 s’il y a lieu de penser que les biens, technologies ou services sont destinés:
a. à un destinataire final militaire ou à une personne physique, une entreprise ou une entité visée à l’annexe 5;
b. à une utilisation finale militaire, ou
c. à l’industrie aéronautique ou spatiale.
4 L’al. 3, let. a et b, ne s’applique pas aux biens, technologies et services qui sont nécessaires pour prévenir ou atténuer à titre urgent un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou pour réagir à des catastrophes naturelles.
5 L’al. 3, let. c, ne s’applique pas aux biens, technologies et services qui sont destinés à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux.
Art. 10a Biens destinés à l’industrie aéronautique et spatiale
1 La vente, la livraison, l’exportation et le transit des biens destinés à l’industrie aéronautique et spatiale visés à l’annexe 16 à destination du Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.
2 La fourniture, directe ou indirecte, de produits d’assurance ou de réassurance en rapport avec les biens visés à l’annexe 16 à toute personne physique ou morale ou entité au Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays est interdite.
3 La révision, la réparation, l’inspection, le remplacement, la modification d’aéronefs ou de parties d’aéronefs en faveur de toute personne ou entité au Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits. Cette interdiction ne s’applique pas à la visite prévol.
4 La fourniture de services, y compris d’une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec les biens visés à l’annexe 16 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens à toute personne ou entité au Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, est interdite.
5 La fourniture d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation ou le transit des biens visés à l’annexe 16 ou de services connexes à toute personne ou entité au Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays est interdite.
6 Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1, 4 et 5 pour les biens des positions tarifaires 8517 71 00, 8517 79 00 et 9026 si ceux-ci sont nécessaires à des fins médicales, pharmaceutiques ou humanitaires.
Art. 31, al. 4 à 7
4 Par dérogation aux interdictions prévues à l’art. 5, al. 1 et 2, il autorise les demandes d’activités en lien avec les biens visés à l’art. 5, al. 1, pour autant que ces activités soient nécessaires pour mettre fin, d’ici au 6 février 2024, aux contrats conclus avant le 31 août 2023 qui sont nécessaires à la fourniture de services de télécommunication civile à la population civile bélarussienne.
5 Par dérogation aux interdictions prévues à l’art. 5, al. 1 et 2, il autorise, jusqu’au 6 février 2024, les demandes d’activités en lien avec les biens des positions tarifaires 8536 69, 8536 90, 8541 30 et 8541 60, si les conditions suivantes sont remplies:
a. les biens sont transformés au Bélarus par une coentreprise dans laquelle une entreprise sise en Suisse ou dans un État membre de l’Espace économique européen (EEE) possédait une participation majoritaire avant le 31 août 2023;
b. les biens transformés au Bélarus servent à la production, en Suisse, d’autres biens destinés à être utilisés dans le secteur de la santé ou le secteur pharmaceutique, ou dans le domaine de la recherche et du développement.
6 L’art. 10a ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 31 août 2023 et exécutées jusqu’au 30 septembre 2023.
7 Le SECO peut, aux fins de l’exécution d’un crédit-bail aérien conclu avant le 31 août 2023, autoriser des dérogations aux interdictions visées à l’art. 10a, al. 1, 4 et 5:
a. si cela est nécessaire pour garantir les remboursements du crédit-bail à une personne morale, une entreprise ou une entité établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE qui n’est pas concernée par les mesures de la présente ordonnance, et
b. si aucune autre ressource économique n’est mise à la disposition de la partie bélarussienne, à l’exception du transfert de propriété de l’aéronef après le remboursement intégral du crédit-bail.
II
1 L’annexe 32 est modifiée.
2 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 16 ci-jointe.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 30 août 2023 à 18 heures3.
30 août 2023 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset |
(art. 10a, al. 1 à 3, et 5)
Biens destinés à l’industrie aéronautique et spatiale
Position tarifaire | Désignation |
|---|---|
88 | Navigation aérienne ou spatiale |
ex 2710 19 94 | Huiles hydrauliques destinées aux véhicules relevant du chapitre 88 |
2710 19 99 | Autres huiles lubrifiantes et autres huiles destinées à l’aviation |
4011 30 00 | Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour véhicules aériens |
ex 6813 20 00 | Disques et plaquettes de frein destinés aux véhicules aériens |
6813 81 00 | Garnitures de freins |
841111 | Turboréacteurs, d’une poussée n’excédant pas 25 kN |
841112 | Turboréacteurs, d’une poussée excédant 25 kN |
841121 | Turbopropulseurs, d’une puissance n’excédant pas 1100 kW |
841122 | Turbopropulseurs, d’une puissance excédant 1100 kW |
841191 | Pièces pour turboréacteurs ou turbopropulseurs |
8517 71 00 | Antennes et réflecteurs d’antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles |
8517 79 00 | Autres parties liées aux antennes |
9024 10 00 | Machines et appareils d’essais de dureté, de traction, de compression, d’élasticité ou d’autres propriétés mécaniques des matériaux: machines et appareils d’essais des métaux |
9026 | Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032 |