AS 2023 528
Ordonnance technique du DFJP et du DDPS concernant le registre foncier (OTRF)
Préambule
Le Département fédéral de justice et police (DFJP) et
le Département fédéral de la défense, de la protection de la population
et des sports (DDPS)
arrêtent:
I
L’ordonnance technique du DFJP et du DDPS du 28 décembre 20121 concernant le registre foncier est modifiée comme suit:
Préambule
vu les art. 949a, al. 3, et 949c du code civil (CC)2,
vu les art. 19, al. 4, 23e, 34b, al. 7, 34c, al. 5, 40, al. 2, et 41, al. 1, de l’ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)3,
vu les art. 7, al. 5, et 46, al. 1, de l’ordonnance du 18 novembre 1992
sur la mensuration officielle (OMO)4,
Art. 5 OFRF et service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales
1 L’OFRF et le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales veillent à la diffusion du MD-IMO-RF et de l’IMO-RF, ainsi qu’à celle de la documentation correspondante.
2 Ils assurent, avec la participation des cantons et des fabricants de systèmes, le développement continu du MD-IMO-RF.
Titre suivant l’art. 7
Section 3a Plan du registre foncier
Art. 7a Contenu
Le plan du registre foncier prévu par l’art. 7 OMO contient les données de la mensuration officielle suivantes:
a. les points limites et les limites des biens-fonds et des droits distincts et permanents sur des immeubles différenciés par la surface ainsi que les mines;
b. les zones de territoires en mouvement permanent (art. 660a CC);
c. les points fixes;
d. les bâtiments existants selon les art. 2, let. b, et 7, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 9 juin 2017 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements (ORegBL)5 de même que les autres constructions et installations existantes;
e. la nature de la surface du sol;
f. les limites territoriales;
g. les adresses de bâtiments selon les art. 26b et 26c de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur les noms géographiques (ONGéo)6;
h. d’autres objets, à condition qu’ils revêtent de l’importance pour l’utilisation de l’immeuble;
i. les noms géographiques.
Art. 7b Précision et fiabilité
L’OFRF et le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales définissent dans une directive commune les exigences en matière de précision et de fiabilité applicables au plan du registre foncier pour les limites:
a. des biens-fonds;
b. des droits distincts et permanents sur des immeubles différenciés par la surface;
c. des mines;
d. des zones de territoires en mouvement permanent.
Titre suivant l’art. 7b
Section 3b Documents de la mensuration officielle pour la tenue du registre foncier
Art. 7c État descriptif de l’immeuble
1 L’état descriptif de l’immeuble comprend:
a. le nom de la commune;
b. la surface en mètres carrés, le numéro et l’E-GRID de l’immeuble ou du droit distinct et permanent;
c. une information adéquate sur la localisation des objets concernés, par exemple le nom local ou le nom de rue;
d. les adresses de bâtiments selon les art. 26b et 26c ONGéo7;
e. une liste des bâtiments existants selon les art. 2, let. b, et 7, al. 1, let. b, ORegBL8 de même que des autres constructions et installations existantes;
f. des informations sur la nature de la surface du sol.
2 L’état descriptif de l’immeuble doit être daté.
Art. 7d Documents de mutation
1 Les documents de mutation se composent du plan et du tableau de mutation. Ils renseignent sur les modifications du tracé des limites des biens-fonds et des droits distincts et permanents sur des immeubles ainsi que sur les modifications dans l’espace des mines.
2 Le plan de mutation contient notamment:
a. le nom de la commune et le numéro de mutation;
b. l’ancien et le nouvel état des limites concernées avec mise en évidence graphique des modifications envisagées;
c. l’ancien et le nouveau numéro de chaque immeuble;
d. une information adéquate sur la localisation, par exemple le nom local ou le nom de rue;
e. la direction du nord et l’échelle du plan;
f. la date d’exécution et la signature de l’ingénieur géomètre.
3 Le tableau de mutation contient notamment:
a. le nom de la commune et le numéro de mutation;
b. les surfaces ajoutées ou retranchées aux biens-fonds et aux droits distincts et permanents concernés en mètres carrés;
c. les éventuelles différences d’arrondis;
d. la date d’exécution et la signature de l’ingénieur géomètre.
Art. 26b Dispositions transitoires relatives à la modification du 29 août 2023
1 L’OFRF et le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales prescrivent un modèle de géodonnées du plan du registre foncier, applicable dès l’entrée en vigueur de la modification du 29 août 2023. Il s’inscrit dans le cadre du nouveau modèle de géodonnées de la mensuration officielle qui remplace le modèle de données selon l’art. 7 et l’annexe A de l’ordonnance technique du DDPS du 10 juin 1994 sur la mensuration officielle9.
2 Le passage au nouveau modèle de géodonnées doit intervenir le 31 décembre 2027 au plus tard. Le changement de modèle a lieu à la date fixée par le canton pour passer au nouveau modèle de géodonnées de la mensuration officielle. Les bases légales adaptées en conséquence par le canton doivent prendre effet à cette même date.
Les dispositions régissant l’ancien modèle de données s’appliquent jusqu’à cette échéance.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Département fédéral de justice 29 août 2023 Elisabeth Baume-Schneider | Département fédéral de la défense, 24 août 2023 Viola Amherd |