AS 2023 529
Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression
Dans tout l’acte, «Direction fédérale des mensurations cadastrales» est remplacé par «service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales».
Art. 1 Fonctions de la mensuration officielle
La mensuration officielle:
a. met à la disposition des autorités fédérales, cantonales et communales, des milieux économiques, des milieux scientifiques et des tiers des géodonnées de référence visées à l’art. 29, al. 1, LGéo concernant des objets se trouvant à la surface du sol, au-dessus ou en dessous d’elle;
b. garantit la disponibilité des géodonnées de base nécessaires à l’établissement et à la tenue du registre foncier visés à l’art. 950 CC.
Art. 2 Participation des cantons, audition des organisations
Lors de l’élaboration de normes techniques et d’autres prescriptions de la Confédération relevant du champ d’application de la présente ordonnance et ne concernant pas exclusivement l’administration fédérale, la Confédération garantit la participation des cantons et l’audition des organisations partenaires de manière adéquate.
Art. 3, al. 3
Abrogé
Art. 4 Ouvrages militaires
1 Les dispositions relatives à la mensuration des ouvrages militaires qui dérogent à la présente ordonnance sont réservées.
2 Lors du passage d’ouvrages militaires à une utilisation civile, le DDPS régit les modalités d’enregistrement dans la mensuration officielle et la prise en charge des frais.
Art. 5 Éléments de la mensuration officielle
1 La mensuration officielle comprend:
a. les données;
b. les repères des points fixes et les signes de démarcation sur le terrain (signes ponctuels);
c. les documents techniques et administratifs;
d. les éléments et les documents de l’ancienne mensuration officielle.
2 Le DDPS règle les détails, en matière notamment de produits dérivés issus des données de la mensuration officielle. L’art. 7 est réservé.
Art. 6 Modèle de géodonnées de la mensuration officielle
1 Le DDPS fixe les exigences applicables au modèle de géodonnées pour la mensuration officielle, notamment en matière de contenu, de dimensions, de précision et de fiabilité. Le modèle de géodonnées peut présenter une structure modulaire.
2 Les extensions cantonales du modèle de géodonnées ne sont pas admises.
Art. 6a
Abrogé
Art. 7 Plan du registre foncier
1 Le plan du registre foncier est un extrait analogique ou numérique issu des données de la mensuration officielle.
2 Il contient au moins les données concernant:
a. les points limites et le tracé des limites des biens-fonds (art. 943, al. 1, ch. 1, CC);
b. les points limites et le tracé des limites des droits distincts et permanents sur des immeubles différenciés par la surface (art. 943, al. 1, ch. 2, CC);
c. les mines (art. 943, al. 1, ch. 3, CC);
d. les zones de territoires en mouvement permanent (art. 660a CC).
3 Le contenu minimal du plan bénéficie des effets attachés au registre foncier (art. 971 à 974 CC).
4 Les cantons peuvent en outre prescrire que soient représentées également les limites de servitudes, pour autant qu’elles soient définies clairement sur le terrain.
5 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) et le DDPS fixent conjointement les exigences applicables au plan du registre foncier et à d’autres extraits, notamment en matière de contenu et de représentation.
Art. 10
Abrogé
Art. 11, al. 2
2 Sont abornées les limites territoriales, les limites des biens-fonds et les limites des droits distincts et permanents, pour autant qu’ils puissent être différenciés par la surface. L’art. 17 est réservé.
Art. 13, al. 2, let. b
2 Les cantons peuvent prescrire que les limites soient déterminées sur la base de plans, de photos aériennes ou de tout autre document approprié:
b. lors d’une mise à jour, si les propriétaires fonciers concernés y consentent.
Art. 14 Tracé des limites
1 Le tracé des limites n’utilise que la ligne droite ou l’arc de cercle entre deux points limites.
2 Une simplification du tracé des limites doit être visée lors du premier relevé, du renouvellement et de la mise à jour permanente. Le tracé des limites existantes doit si possible être rectifié.
Art. 14a Correction de contradictions
Des contradictions relevées entre les données de la mensuration officielle et la situation sur le terrain ou entre le plan du registre foncier et d’autres plans de la mensuration officielle sont corrigées d’office en tenant compte de l’art. 668, al. 2, CC.
Art. 16, al. 1
1 En règle générale, les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des limites.
Art. 18, al. 2
2 Un renouvellement consiste à modifier ou à compléter une mensuration officielle approuvée définitivement pour l’adapter aux exigences des présentes dispositions.
Art. 21, al. 3
Abrogé
Art. 23 Mise à jour permanente
1 Les éléments de la mensuration officielle pour la mise à jour desquels un système d’annonces peut être organisé doivent être mis à jour dans un délai de six mois à compter de l’instant où survient une modification.
2 Les cantons peuvent prévoir des délais différents pour des cas justifiés, après audition du service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales.
3 Ils règlent le système d’annonces.
Art. 24, al. 3
3 Le cycle de mise à jour est si possible calqué sur celui de la mensuration nationale. Il ne doit pas excéder douze ans. Le DDPS régit la mise à jour en détail.
Art. 25
Abrogé
Art. 26
Tous les éléments de la mensuration officielle sont examinés quant à leur qualité et leur intégralité par le service cantonal du cadastre (art. 42), conformément aux directives du service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales.
Art. 27
Abrogé
Art. 28, al. 1, 3, let. c et d, et 4
1 Ne concerne que le texte allemand
3 Les cantons règlent la procédure, en respectant les principes suivants:
c. ne concerne que le texte allemand
d. un extrait relatif à son immeuble, issu du plan du registre foncier et respectant l’art. 7, al. 2, let. a à c, est remis au propriétaire foncier qui en fait la demande.
4 Ils peuvent prévoir que l’enquête publique et la publication officielle aient exclusivement lieu sous forme électronique.
Art. 29, al. 1
1 Au terme de l’enquête publique et après le règlement des oppositions formées auprès de la première instance, l’autorité cantonale compétente approuve, indépendamment des litiges à régler par voie judiciaire, les données de la mensuration officielle et les extraits produits sur cette base, notamment le plan du registre foncier, dès lors que les données répondent aux exigences qualitatives et techniques prévues par le droit fédéral.
Art. 30 Reconnaissance par la Confédération
1 Le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales reconnaît les travaux de mensuration lorsque:
a. son examen formel a révélé que les données répondent aux exigences prévues par le droit fédéral, et que
b. les travaux de mensuration ont été approuvés par le canton.
2 Il détermine les documents à transmettre par l’autorité cantonale compétente.
Art. 31, titre et al. 2
Titre abrogé
2 Le DDPS fixe les exigences d’ordre technique et organisationnel en matière de gestion, en particulier en ce qui concerne la sécurité des données, l’archivage et l’établissement de l’historique conformément aux art. 13 à 16 OGéo2.
Art. 34, al. 3
3 L’Office fédéral de topographie exploite un géoservice pour l’accès en réseau aux données de la mensuration officielle (art. 36, let. e, OGéo3).
Art. 36 Service de téléchargement et interfaces
1 L’accès aux données de la mensuration officielle doit être garanti via un service de téléchargement.
2 Le DDPS règle les détails techniques et organisationnels du service.
3 Il peut prévoir d’autres interfaces.
Art. 37, al. 1 et 3
1 Les extraits certifiés conformes sont des extraits des données de la mensuration officielle, produits sous forme analogique ou numérique, dont la conformité avec les données en vigueur de la mensuration officielle a été certifiée par un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres et habilité à délivrer de tels extraits en vertu de l’art. 46a, al. 1, let. b.
3 Abrogé
Art. 38
Abrogé
Art. 39 Remise à des autorités fédérales
Si l’échange de données entre autorités n’est pas réglé par le contrat visé à l’art. 14, al. 3, LGéo, la remise des données de la mensuration officielle à des autorités fédérales est indemnisée sur la seule base des frais liés au mandat et au temps qui y est consacré.
Art. 40, al. 3bis et 6
3bis Elle veille à poursuivre le développement du modèle de géodonnées de la mensuration officielle avec la participation de l’Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier, des cantons et des organisations partenaires; elle peut instaurer des groupes de travail à cette fin.
6 Abrogé
Titre précédant l’art. 42
Section 2 Service du cadastre
Art. 42, titre, al. 1 et 4
Service cantonal du cadastre
1 Le canton désigne le service compétent pour la surveillance de la mensuration officielle (service du cadastre). Ce service est placé sous la direction technique autonome d’un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres.
4 Les cantons peuvent transférer la surveillance de la mensuration de l’un à l’autre ou établir des institutions communes pour l’assurer.
Art. 44 Habilitation à l’exécution de travaux
1 Les travaux de la mensuration officielle ne peuvent être exécutés que par des ingénieurs géomètres autonomes inscrits au registre des géomètres ou sous leur direction technique.
2 Le DDPS peut permettre l’exécution de travaux de la mensuration officielle par d’autres personnes qualifiées, si la qualité du travail répond aux exigences de la mensuration officielle et si les travaux ne concernent pas le contenu minimal du plan du registre foncier visé à l’art. 7, al. 2, ou des limites territoriales.
Art. 45, al. 2
2 Les travaux de la mensuration officielle à adjuger pour une exécution exclusive dans une zone géographique donnée doivent faire l’objet d’un appel d’offre.
Art. 46 Relations avec le registre foncier
1 Le DFJP et le DDPS fixent conjointement les principes régissant les communications et les transactions électroniques entre les services de la mensuration officielle et du registre foncier.
2 Pour le reste, les cantons règlent les relations entre la mensuration officielle et le registre foncier.
Art. 46a Documents de mutation et extraits certifiés conformes
1 Les cantons désignent les ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres habilités à:
a. signer des documents de mutation;
b. délivrer des extraits certifiés conformes au sens de l’art. 37.
2 La délivrance électronique d’extraits certifiés conformes se fonde sur l’ordonnance du 8 décembre 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique4.
Art. 47d, al. 2, let. b
Abrogée
Art. 55, al. 3
Abrogé
Art. 57, al. 2
Abrogé
Insérer avant le titre de la section 3
Art. 57a Dispositions transitoires relatives à la modification du 23 août 2023
1 Si le DDPS modifie les exigences applicables au modèle de géodonnées (art. 6), il règle le passage du modèle de géodonnées existant au nouveau modèle.
2 Il précise les dispositions de la présente ordonnance concernant le modèle de données qui restent en vigueur pour une durée déterminée.
3 La suppression de la couche d’information «conduites» s’effectue dans le respect des étapes suivantes:
a. le jeu de géodonnées de base «conduites» (identificateur 222), créé par l’ordonnance du 4 juin 2021 sur la sécurité des installations de transport par conduites5 et la couche d’information «conduites» de la mensuration officielle sont temporairement gérés et mis à jour en parallèle;
b. l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) vérifie les données du jeu de géodonnées de base «conduites» à l’aide des données de la couche d’information «conduites»;
c. l’Office fédéral de topographie fixe une date, en accord avec l’OFEN, à laquelle la couche d’information «conduites» de la mensuration officielle peut être annulée et supprimée; il informe les cantons de cette date et publie la décision dans la Feuille fédérale.
II
La modification d’autres actes est réglée en annexe.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.
23 août 2023 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset |
(art. 1, al. 2)
Catalogue des géodonnées de base relevant du droit fédéral
Les identificateurs 52 et 54 à 64 sont supprimés.
Les identificateurs 51 et 228 sont modifiés, ou ajoutés comme suit:
Désignation | Base légale | Service compétent (RS 510.62 art. 8 al. 1) [Service spécialisé de la Confédération] | Géodonnées de référence | Cadastre RDPPF | Niveau d’autorisation d’accès | Service de téléchargement | Identificateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plan du registre foncier (extrait de la mensuration officielle) | RS 510.62 art. 29 ss RS 211.432.2 art. 7 | Cantons [OFRF et D+M] | X | A | X | 51 | |
Mensuration officielle | RS 211.432.2 art. 6 | Cantons [D+M] | X | A | X | 228 |
7. Ordonnance du 2 septembre 2009 sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière6
Art. 10, al. 3
3 Les données relatives aux restrictions de droit public à la propriété foncière sont superposées aux limites des immeubles correspondant aux données de la mensuration officielle.
Art. 14, al. 3, let. b
3 Par la certification, il est officiellement confirmé:
b. que les limites des immeubles correspondant aux données de la mensuration officielle correspondent bien à leur état à la date indiquée.
8. Ordonnance du 21 mai 2008 sur les noms géographiques7
Art. 3, let. b
Dans la présente ordonnance, on entend par:
b. noms géographiques de la mensuration officielle: noms des objets topographiques conformément aux données de la mensuration officielle;
9. Ordonnance du 21 mai 2008 sur la mensuration nationale8
Art. 27 Organe de coordination des prises de vues aériennes
L’Office fédéral de topographie coordonne les vols demandés par l’administration fédérale, servant à la saisie de géodonnées de base.
10. Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales9
Art. 19 Annonces au service cantonal du cadastre
1 L’OFROU informe le service cantonal du cadastre du dépôt d’un projet définitif.
2 Il informe ce service dans un délai de 20 jours de toute modification du projet définitif rendant nécessaire une mise à jour de la mensuration officielle.
11. Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques10
Art. 12, al. 2
2 Elle doit informer le service cantonal du cadastre de toute modification de l’installation rendant nécessaire une mise à jour de la mensuration officielle. Elle confirme l’avoir informé, au moyen de la notification visée à l’al.1.
12. Ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer11
Art. 15, al. 1, 1re phrase et 1bis
1 Les gestionnaires d’infrastructure informent l’OFT de l’état de leurs ouvrages, installations et véhicules. …
1bis Abrogé
Insérer avant le titre du chapitre 1a
Art. 15bis Annonces au service cantonal du cadastre
1 L’OFT informe le service cantonal du cadastre de l’ouverture d’une procédure d’approbation des plans.
2 Les gestionnaires d’infrastructure informent ce service dans un délai de 20 jours de toute modification de leurs ouvrages et installations rendant nécessaire une mise à jour de la mensuration officielle.
13. Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles12
Art. 56a Annonces au service cantonal du cadastre
1 L’OFT informe le service cantonal du cadastre de l’ouverture d’une procédure d’approbation des plans.
2 L’entreprise de transport à câbles doit informer ce service dans un délai de 20 jours de toute modification de ses constructions et installations rendant nécessaire une mise à jour de la mensuration officielle.
14. Ordonnance du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites13
Insérer avant le titre de la section 3
Art. 17a Annonces au service cantonal du cadastre
1 L’OFEN informe le service cantonal du cadastre de l’ouverture d’une procédure d’approbation des plans.
2 L’entreprise doit informer ce service dans un délai de 20 jours de toute modification de leurs installations rendant nécessaire une mise à jour de la mensuration officielle.
15. Ordonnance du 4 juin 2021 sur la sécurité des installations de transport par conduites14
Art. 43 Mesure de l’installation de transport par conduites
La position de l’installation de transport par conduites doit être mesurée par des spécialistes en mensuration qualifiés avant la mise en service. L’OFEN prescrit le modèle de données.
Art. 43a Mention au registre foncier
Les installations de transport par conduites doivent faire l’objet d’une mention au registre foncier.
Art. 45, al. 3
3 L’enregistrement dans la mensuration officielle des données de certains éléments d’installations de transport par conduites reste réservé.
16. Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l’infrastructure aéronautique15
Art. 27bbis Annonces au service cantonal du cadastre
1 L’OFAC informe le service cantonal du cadastre de l’ouverture d’une procédure d’approbation des plans.
2 L’exploitant de l’aérodrome doit informer ce service dans un délai de 20 jours de toute modification de ses constructions et installations rendant nécessaire une mise à jour de la mensuration officielle.