AS 2023 605
Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2). Erratum (LPubl)
Préambule
Ordonnance
sur la réduction des émissions de CO2
(Ordonnance sur le CO2)
Modification du 4 mai 2022 (RO 2022 311; RS 641.711)
Art. 17b, al. 2
Au lieu de:
2 Elles ne s’appliquent pas aux voitures de livraison dont le poids à vide est supérieur à 2,585 t, dont les émissions ont été mesurées selon la procédure ad hoc pour les voitures automobiles lourdes prévue dans le règlement (CE) no 595/20091 et dont la source de propulsion est exclusivement l’électricité ou l’hydrogène, ni aux véhicules à usage spécial au sens de l’annexe 2, partie A, ch. 5, de la directive 2007/46/CE2 ou de l’annexe I, partie A, ch. 5, du règlement (UE) 2018/8583.
Lire:
2 Elles ne s’appliquent pas aux voitures de livraison dont le poids à vide est supérieur à 2,585 t, dont les émissions ont été mesurées selon la procédure ad hoc pour les voitures automobiles lourdes prévue dans le règlement (CE) no 595/20094 et dont la source de propulsion n’est pas exclusivement l’électricité ou l’hydrogène, ni aux véhicules à usage spécial au sens de l’annexe 2, partie A, ch. 5, de la directive 2007/46/CE5 ou de l’annexe I, partie A, ch. 5, du règlement (UE) 2018/8586.
Modification du 29 septembre 2023 (RO 2023 581; RS 641.711)
Art. 17b, al. 2
Au lieu de:
2 Elles ne s’appliquent pas aux voitures de livraison dont le poids à vide est supérieur à 2,585 t, dont les émissions ont été mesurées selon la procédure ad hoc pour les voitures automobiles lourdes prévue dans le règlement (CE) no 595/20097 et dont la source de propulsion est exclusivement l’électricité ou l’hydrogène, ni aux véhicules à usage spécial au sens de l’annexe I, partie A, ch. 5, du règlement (UE) 2018/8588.
Lire:
2 Elles ne s’appliquent pas aux voitures de livraison dont le poids à vide est supérieur à 2,585 t, dont les émissions ont été mesurées selon la procédure ad hoc pour les voitures automobiles lourdes prévue dans le règlement (CE) no 595/20099 et dont la source de propulsion n’est pas exclusivement l’électricité ou l’hydrogène, ni aux véhicules à usage spécial au sens de l’annexe I, partie A, ch. 5, du règlement (UE) 2018/85810.
25 octobre 2023 | Chancellerie fédérale |
Erratum(art. 10, al. 1, LPubl)