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AS 2023 629

Ordonnance sur l’imposition des huiles minérales (Oimpmin)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales1 est modifiée comme suit:

Art. 19d, al. 1, let. b, 2, phrase introductive, let. gbis et i

1 Les exigences visées à l’art. 12b, al. 1, let. d et e, Limpmin (exigences sociales) sont remplies:

  • b. si, lors de la production des matières premières et de la fabrication des biocarburants, la législation sociale applicable au lieu de culture et au lieu de production, ou au moins les principes et droits fondamentaux des travailleurs qui font l’objet des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT), sont respectés.

2 Les conventions fondamentales de l’OIT sont les suivantes:

  • gbis. Convention no 155 du 22 juin 1981 concernant la sécurité et la santé des travailleurs2;

  • i. Convention no 187 du 15 juin 2006 concernant le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail3.

Art. 48, al. 2 et 3

2 Les demandes de remboursement doivent être présentées dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice comptable au cours duquel le carburant a été consommé. Aucun remboursement de l’impôt n’est accordé lorsque les demandes sont présentées hors délai.

3 L’année civile est réputée exercice comptable pour les remboursements suivants:

  • a. remboursements aux requérants qui ne sont pas assujettis à l’obligation de tenir une comptabilité visée à l’art. 957, al. 1, du code des obligations4;

  • b. remboursements pour le carburant qui a été consommé par les entreprises de transport concessionnaires de la Confédération;

  • c. remboursements pour le carburant qui a été consommé par les agriculteurs.

Art. 51, al. 2

2 Elles peuvent porter sur la consommation de un à douze mois au cours d’une année civile.

Art. 62b, al. 3

3 Si un véhicule ou une machine ne sont pas munis d’un compteur kilométrique ou d’un compteur d’heures de marche à leur sortie d’usine et que la mise en place d’un compteur est disproportionnée, l’autorité fiscale peut, sur demande, autoriser que les informations visées à l’al. 2, let. a, ne soient pas mentionnées dans les contrôles de la consommation.

Art. 66a, al. 3

3 Si une machine ou une installation n’est pas munie d’un compteur d’heures de marche à sa sortie d’usine et que la mise en place d’un compteur est disproportionnée, l’autorité fiscale peut, sur demande, autoriser que les informations visées à l’al. 2, let. a, ne soient pas mentionnées dans les contrôles de la consommation.

Art. 90, al. 1, let. b

1 Par 1000 litres à 15 °C, l’huile de chauffage extra-légère doit contenir, uniformément répartis, au moins:

  • b. 6,0 g de N-éthyl-N-[2-(1-isobutoxyéthoxy)éthyl]-4-(phénylazo)aniline

    (no CAS 34432-92-3) ou 9,5 g de butoxybenzène (no CAS 1126-79-0).

II

L’annexe 2 est modifiée comme suit:

Les numéros 2710.1912 et 2710.1919 du tarif des douanes sont remplacés par la version suivante:

No du tarif
des douanes

Désignation de la marchandise

Taux de l’impôt

Surtaxe

Par 1000 l
à 15 °C
Fr.

Par 1000 l
à 15 °C
Fr.

Biocarburants synthétiques:

2710.1911

1912
1919

  • – huiles et graisses végétales ou animales hydrogénées

0.00

0.00

III

Dispositions transitoires relatives à la modification du 25 octobre 2023

1 Les allégements fiscaux pour les biocarburants qui ont été octroyés sur la base d’une décision rendue entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2024 conservent leur validité jusqu’au 31 décembre 2024.

2 L’art. 19d de l’ancien droit s’applique aux demandes d’allégements fiscaux pour les biocarburants qui sont présentées avant l’entrée en vigueur de la modification du 25 octobre 2023.

IV

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.

25 octobre 2023

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Alain Berset
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr