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AS 2023 63

Ordonnance sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl)

Préambule

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV),

vu l’art. 115, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 27 mai 2020 sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires1,

arrête:

I

L’ordonnance du 27 mai 2020 sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires est modifiée comme suit:

Art. 118c Disposition transitoire de la modification du 8 février 2023

S’ils ont déjà été envoyés au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 8 février 2023, les lots des denrées alimentaires ci-après peuvent être importés jusqu’au 16 avril 2023 sans certificat officiel ni résultats d’échantillonnages ou d’analyses:

  • a. arachides (cacahuètes) en provenance de Bolivie;

  • b. feuilles de curry (Bergera/Murraya koenigii) en provenance d’Inde;

  • c. navets (Brassica rapa ssp. rapa) en provenance du Liban;

  • d. graines de sésame en provenance du Nigéria;

  • e. comboux ou gombos en provenance du Vietnam;

  • f. extrait de vanille en provenance des États-Unis.

II

L’annexe 2 est modifiée conformément au texte ci-joint.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2023.

8 février 2023

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires:

Hans Wyss

(art. 37, al. 1, 38, al. 1, let. b, 2 et 5)

Denrées alimentaires d’origine non animale provenant de certains pays, temporairement soumises à des contrôles renforcés en vertu des art. 37 à 43

Ch. 1

  1. Ensemble des denrées alimentaires figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/17932.

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