AS 2023 65
Règlement du Tribunal fédéral (RTF)
Préambule
Le Tribunal fédéral
édicte le règlement suivant:
I
Le règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral1 est modifié comme suit:
Art. 26, al. 1, let. a et d, et 2
1 Le Tribunal fédéral se compose des sept cours suivantes:
a. quatre cours de droit public;
d. abrogée
2 La première et la deuxième Cours de droit public, les deux cours de droit civil et la cour de droit pénal siègent à Lausanne. La troisième et la quatrième Cours de droit public siègent à Lucerne.
Art. 30, al. 1, let. b
1 La deuxième Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants:
b. assistance administrative internationale en matière fiscale;
Art. 31 Troisième Cour de droit public
(art. 22 LTF)
La troisième Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants:
a. impôts et taxes;
b. assurance-vieillesse et survivants;
c. assurance-invalidité;
d. allocations pour perte de gain (y compris maternité);
e. assurance-maladie;
f. prévoyance professionnelle (art. 73 et 74 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité2);
g. prestations complémentaires.
Art. 32 Quatrième Cour de droit public
(art. 22 LTF)
La quatrième Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants:
a. assurance-invalidité;
b. assurance-accidents;
c. assurance-chômage;
d. assurance sociale cantonale;
e. allocations familiales;
f. aide sociale et aide dans des situations de détresse selon l’art. 12 Cst.3;
g. assurance militaire;
h. personnel du secteur public.
Art. 33
Ex-art. 31
Art. 34
Ex-art. 32
Art. 35
Ex-art. 33
Art. 40 Composition et désignation des cours appelées à statuer
(art. 20 et 22 LTF)
1 La cour appelée à statuer est constituée par le président de la cour compétente ou par le juge présidant au sens de l’art. 27, al. 2, du présent règlement.
2 Pour la désignation des membres des cours appelées à statuer, le président de la cour ou le juge présidant tiennent compte, en plus des dispositions légales impératives, notamment des critères et circonstances suivants:
a. équilibre de la charge de travail des juges; à cet égard, le surcroît de travail résultant d’autres fonctions est pris en considération, comme la présidence du Tribunal fédéral;
b. langue; la langue du juge rapporteur doit si possible correspondre à celle de la procédure;
c. participation de membres des deux sexes lorsque la nature du litige paraît le justifier;
d. connaissances spécifiques d’un juge dans un domaine déterminé;
e. participation d’un juge à des décisions antérieures dans la même matière;
f. absences dues notamment à la maladie, aux vacances, etc.
3 Le président de la cour ou le juge présidant désigne en premier lieu le juge instructeur, chargé de rédiger le projet de rapport.
4 Dès que le projet de rapport est prêt, les autres membres de la cour appelée à statuer sont désignés par voie électronique.
5 En cas d’absence prolongée incompatible avec le fonctionnement de la cour, le membre concerné de la cour appelée à statuer est remplacé. Le nouveau membre est désigné par voie électronique.
6 Lorsque la cour statue à cinq juges, elle est présidée par le président de la cour. L’art. 19, al. 2, LTF est réservé.
7 Si un membre d’une cour doit également siéger dans une autre cour, le président de celle-ci le désigne après l’avoir entendu, cela en accord avec le président de la cour à laquelle il appartient.
8 En règle générale, la cour appelée à statuer tranche les affaires connexes.
Art. 41
Abrogé
II
Le présent règlement entre en vigueur au 1er janvier 2023.
13 juin 2022 | Au nom du Tribunal fédéral suisse: La présidente, Martha Niquille |