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AS 2023 678

Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États du 27 janvier 20211,
vu l’avis du Conseil fédéral du 28 avril 20212,

arrête:

I

La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie3 est modifiée comme suit:

Art. 5, al. 2bis

2bis En cas d’affiliation tardive d’un enfant, le supplément de prime est dû par les parents solidairement, ou par un parent, pour autant qu’ils soient responsables du retard.

Art. 61a Débiteur de prime pour les enfants

1 Les parents sont exclusivement débiteurs des primes de leur enfant jusqu’à la fin du mois où celui-ci devient majeur. L’enfant ne peut être tenu responsable de ces primes même après avoir atteint l’âge de la majorité; toute poursuite introduite contre lui pour ce motif est nulle.

2 Les parents sont débiteurs des primes de manière solidaire.

3 Un parent est seul débiteur des primes si l’autre parent atteste que:

  • a. en vertu d’une convention d’entretien ou d’une décision judiciaire, il est tenu de payer à l’autre parent des contributions d’entretien pour l’enfant qui englobent les primes, et

  • b. il a payé les contributions dues.

Art. 61b

Ex art. 61a

Art. 64, al. 1bis

1bis La participation aux coûts pour l’enfant est exclusivement couverte, jusqu’à la fin du mois où il devient majeur, par les personnes débitrices des primes. L’enfant ne peut être tenu responsable de cette participation aux coûts même après avoir atteint l’âge de la majorité; toute poursuite introduite contre lui pour ce motif est nulle.

Art. 64a, al. 1bis, 2, 2e, 3e et 4e phrases, 3bis, 4, 5, 6, 7, 3e et 4e phrases, 7bis, 7ter et 8, 2e phrase

1bis Si l’assuré est mineur, les dispositions concernant le non-paiement des primes et des participations aux coûts s’appliquent à ses parents ou au parent débiteur des primes.

2 … Il peut poursuivre un assuré au maximum deux fois au cours d’une année civile pour ses propres arriérés et deux fois pour ceux d’un enfant. Les poursuites pour les créances qui ont déjà fait l’objet d’un acte de défaut de biens ou donné lieu à un titre équivalent ne sont pas comptabilisées. Le canton peut exiger que l’assureur lui annonce les personnes qui font l’objet de poursuites.

3bis Si l’assureur ne peut pas obtenir d’acte de défaut de biens ou de titre équivalent, de la part des parents ou du parent débiteur des primes pour les créances visées à l’al. 3 concernant un enfant il peut tout de même annoncer ces créances au canton.

4 Le canton prend en charge 85 % des créances ayant fait l’objet de l’annonce prévue aux al. 3 et 3bis. L’assureur conserve les actes de défaut de biens et les titres équivalents jusqu’au paiement intégral des créances arriérées. Dès que tout ou partie de la dette est payée à l’assureur, celui-ci rétrocède au canton 50 % du montant versé.

5 Si le canton prend en charge 5 % supplémentaires des créances ayant fait l’objet de l’annonce, l’assureur lui cède ces créances. Le canton informe l’assuré de la cession. Dans ce cas, l’assuré peut de nouveau changer d’assureur en dérogation à l’al. 6.

6 En dérogation à l’art. 7, l’assuré en retard de paiement ne peut pas changer d’assureur tant que ses arriérés de primes, de participations aux coûts, d’intérêts moratoires et de frais de poursuite ne sont pas payés intégralement. Les enfants ne peuvent pas changer d’assureur s’il existe pour eux de tels arriérés. Les assurés qui n’ont des arriérés que pour leurs enfants peuvent changer d’assureur. L’art. 7, al. 3 et 4, est réservé.

7 … Une prestation relevant de la médecine d’urgence consiste en une prestation qui ne peut pas être repoussée. C’est le cas lorsque l’assuré, en l’absence d’un traitement immédiat, doit craindre une atteinte à la santé, voire la mort, ou qu’il peut mettre en danger la santé d’autres personnes.

7bis Les assurés qui deviennent majeurs peuvent changer d’assureur à la fin de l’année civile en dérogation à l’al. 6 même si des arriérés de primes et de participations aux coûts, des intérêts moratoires et des frais de poursuite datant de la période de leur minorité sont impayés. Pour les membres de la famille tenus de s’assurer qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège, l’art. 4a s’applique.

7ter Les cantons et les assureurs échangent leurs données selon une procédure uniforme. Le Conseil fédéral règle les modalités après avoir entendu les cantons et les assureurs.

8 … Il règle également les frais de rappel et de sommation, les modalités de la procédure de sommation et de poursuite ainsi que les modalités des versements des cantons aux assureurs.

II

Dispositions transitoires de la modification du 18 mars 2022

1 Si un canton prend en charge 3 % supplémentaires d’une créance dont il avait déjà pris en charge 85 % avant l’entrée en vigueur de la modification du 18 mars 2022 conformément à l’art. 64a, al. 4, l’assureur lui cède cette créance. Le canton informe l’assuré de la cession.

2 Les art. 61a et 64, al. 1bis, s’appliquent aux assurés encore mineurs au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 18 mars 2022. Ils s’appliquent également pour les primes, participations aux coûts, intérêts moratoires et frais de poursuite non payés de ces assurés au moment de l’entrée en vigueur.

III

La loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite4 est modifiée comme suit:

Art. 93, al. 4

4 Sur demande du débiteur, l’office ordonne à l’employeur de ce dernier de verser en plus à l’office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l’assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L’office utilise ce montant pour régler directement à l’assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.

IV

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des États, 18 mars 2022

Le président: Thomas Hefti
La secrétaire: Martina Buol

Conseil national, 18 mars 2022

La présidente: Irène Kälin
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 7 juillet 2022 sans avoir été utilisé.5

2 À l’exception des dipositions de l’al. 3, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024.

3 Entrent en vigueur comme suit:

  • a. art. 64a, al. 2 (ch. I) le 1er janvier 2025;

  • b. art. 64a, al. 3bis, 4 et 5 (ch. I) ainsi que al. 1 des dispositions transitoires (ch. II) le 1er juillet 2025;

  • c. la modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (ch. III) le 1er juillet 2024.

22 novembre 2023

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Alain Berset
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr