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AS 2023 719

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de gestionnaire en entretien des textiles avec certificat fédéral de capacité

Préambule

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)

arrête:

I

L’ordonnance du SEFRI du 18 octobre 2016 sur la formation professionnelle initiale de gestionnaire en entretien des textiles avec certificat fédéral de capacité (CFC)1 est modifiée comme suit:

Art. 4, al. 1, let. c, ch. 3

1 La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

  • c. Traitement des textiles:

    1. nettoyer ou nettoyer par voie humide les textiles avec les procédés et les équipements appropriés,

Titre précédant l’art. 5

Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé, protection de l’environnement et développement durable

Art. 5

1 Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier les directives et les recommandations relatives à la communication des dangers et des mesures de sécurité dans ces trois domaines.

2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et sont prises en considération dans les procédures de qualification.

3 Les aspects liés au développement durable spécifiques à la profession sont transmis dans tous les lieux de formation.

4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe 2 du plan de formation.

5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe 2 du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

Art. 7 École professionnelle

1 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1080 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

Enseignement

1re année

2e année

3e année

Total

  • a. Connaissances professionnelles

  • – Traitement des commandes de clients

  • Préparation des charges

  • Finition des textiles

80

80

90

250

  • – Traitement des textiles

120

120

110

350

Total Connaissances professionnelles

200

200

200

600

  • b. Culture générale

120

120

120

360

  • c. Éducation physique

40

40

40

120

Total des périodes d’enseignement

360

360

360

1080

2 De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

3 L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale2.

4 La langue d’enseignement est la langue nationale, dans sa forme standard, du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.

5 Les écoles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

Art. 8, al.2

2 Les jours et les contenus sont répartis sur 7 cours comme suit:

Année

Cours

Compétence opérationnelle/objectif évaluateur

Nombre de jours

1

1

Objectif évaluateur «reconnaître les situations dangereuses et appliquer les mesures»

1

1

2

Compétence opérationnelle «laver des textiles avec les procédés et les équipements appropriés» et objectif évaluateur «décrire le déroulement général et les étapes de la procédure dans un nettoyage à sec» pour les personnes en formation ayant opté pour le domaine spécifique «blanchisserie»;

Compétence opérationnelle «nettoyer ou nettoyer par voie humide les textiles avec les procédés et les équipements appropriés» et objectif évaluateur «décrire le déroulement général et les étapes de la procédure dans une blanchisserie» pour les personnes en formation ayant opté pour le domaine spécifique «nettoyage à sec»

1

1

3

Objectif évaluateur «veiller à sa propre hygiène et à l’hygiène de l’entreprise»

2

2

4

Objectif évaluateur «effectuer le détachage sur les textiles»

2

2

5

Objectif évaluateur «manipuler les produits chimiques de manière adéquate»

2

2

6

Objectif évaluateur «effectuer la maintenance et l’entretien des équipements»

2

3

7

Objectif évaluateur «programmer et contrôler les équipements»

3

Total

13

Art. 9, al. 1

1 Un plan de formation3 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 17, al. 1, let. a

1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

  • a. travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 8 heures; les règles suivantes s’appliquent:

    1. le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,

    2. la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art en fonction des besoins et de la situation,

    3. le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aide,

    4. le domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après, pondérés de la manière suivante:

Point d’appréciation

Domaines de compétences opérationnelles

Pondération

1

Traitement des commandes de clients; préparation des charges

20 %

2

Traitement des textiles

50 %

3

Finition des textiles

30 %

Art. 22 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des gestionnaires en entretien des textiles CFC

1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des gestionnaires en entretien des textiles CFC (commission) comprend:

  • a. 4 à 8 représentants de l’Association suisse des entreprises d’entretien des textiles (ASET);

  • b. au moins 1 représentant des écoles professionnelles;

  • c. au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.

2 La composition de la commission doit également:

  • a. tendre à une représentation paritaire des sexes;

  • b. garantir une représentation équitable des régions linguistiques;

  • c. garantir une représentation de tous les domaines spécifiques.

3 La commission se constitue elle-même.

4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

  • a. examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;

  • b. identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;

  • c. identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;

  • d. prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.

Art. 25a Dispositions transitoires de la modification du 16 novembre 2023

1 Les personnes qui ont commencé leur formation de gestionnaire en entretien des textiles CFC avant l’entrée en vigueur de la modification du 16 novembre 2023 l’achèvent selon l’ancien droit, pour autant qu’elles l’achèvent avant le 31 décembre 2028.

2 Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final de gestionnaire en entretien des textiles CFC jusqu’au 31 décembre 2028 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.

3 Les modifications des dispositions relatives aux procédures de qualification (art. 17, al. 1, let. a) sont applicables au 1er janvier 2027.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.

16 novembre 2023

Secrétariat d’État à la formation,
à la recherche et à l’innovation:

Martina Hirayama
Secrétaire d’État