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AS 2023 749

AS 2023 749 (ORRChim)

Préambule

L’Office fédéral de l’environnement,

vu les annexes 1.17, ch. 5, al. 2, 2.16, ch. 5.5, al. 1, et 2.18, ch. 6, al. 1, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques1,

arrête:

I

Les annexes 1.17, 2.16 et 2.18 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques sont modifiées conformément aux textes ci‑joints.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.

27 novembre 2023

Office fédéral de l’environnement:

Katrin Schneeberger

(art. 3)

Titre, note de bas de page

Substances visées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006

Ch. 3, al. 1bis, phrase introductive

1bis Toute personne qui emploie un des composés du chrome(VI) listés au ch. 5, al. 1, entrées 16 à 18, pour le chromage dur, le chromage décoratif ou le chromage noir ou dans un procédé dont le produit fini ne contient pas de chrome sous forme hexavalente doit communiquer à l’organe de réception, au plus tard le 31 mars de chaque année, les données suivantes concernant l’année précédente:

Ch. 5, al. 1, entrées n°4 à 7, 16 à 18 et 55 à 59, al. 1quater et 1quinquies

5 Liste des substances au sens du ch. 1 et dispositions transitoires

1 Le ch. 1 s’applique aux substances énumérées ci-après avec les mesures qui sont prévues dans les colonnes «Délai transitoire», «Emplois ou catégories d’emploi exemptés» et «Périodes de révision».

Entrée no

Substance

Propriétés intrinsèques motivant l’interdiction

Délai transitoire

Emplois ou catégories d’emploi exemptés

Périodes de révision

4.

Phtalate de bis (2‑éthylhexyle)
(DEHP)
No CE: 204-211-0
No CAS: 117-81-7

Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B)

Propriétés perturbant le système endocrinien

21 février 2015

5.

Phtalate de benzyle et de butyle (BBP)
No CE: 201-622-7
No CAS: 85-68-7

Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B)

Propriétés perturbant le système endocrinien

21 février 2015

6.

Phtalate de dibutyle (DBP)
No CE: 201-557-4
No CAS: 84-74-2

Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B)

Propriétés perturbant le système endocrinien

21 février 2015

7.

Phtalate de diisobutyle (DIBP)
No CE: 201-553-2
No CAS: 84-69-5

Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B)

Propriétés perturbant le système endocrinien

21 février 2015

16.

Trioxyde de chrome No CE: 215-607-8 No CAS: 1333-82-0

Cancérogène (de catégorie 1A)

Mutagène (de catégorie 1B)

1er juin 2021

Chromage dur, chromage décoratif et chromage noir

17.

Acides générés à partir du trioxyde de chrome et leurs oligomères

Groupe comprenant:

Acide chromique
No CE: 231-801-5
No CAS: 7738-94-5

Acide dichromique
No CE: 236-881-5
No CAS: 13530-68-2

Oligomères de l’acide chromique et de l’acide dichromique
No CE: non encore attribué
No CAS: non encore attribué

Cancérogène (de catégorie 1B)

1er juin 2021

Chromage dur, chromage décoratif et chromage noir

18.

Dichromate de sodium
No CE: 234-190-3
Nos CAS: 7789-12-0 10588-01-9

Cancérogène (de catégorie 1B)
Mutagène (de catégorie 1B)
Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B)

1er juin 2021

Chromage dur, chromage décoratif et chromage noir

55.

Plomb tétraéthyle
No CE: 201-075-4
No CAS: 78-00-2

Toxique pour la reproduction
(de catégorie 1A)

1er janvier 2027

56.

Alcool 4,4’-bis(diméthylamino)-4”-(méthylamino)tritylique [avec ≥ 0,1 % de cétone de Michler
(No CE: 202-027-5) ou de base de Michler
(No CE: 202-959-2)]

No CE: 209-218-2
No CAS: 561-41-1

Cancérogène (de catégorie 1B)

1er janvier 2027

57.

Produits de réaction de la 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, du formaldéhyde et du 4‑heptylphénol, ramifié et linéaire (PR-HP) (avec ≥ 0,1 % 4‑heptylphénol, ramifié et linéaire)

No CE: —
No CAS: —

Propriétés perturbant le système endocrinien

1er janvier 2027

58.

10-éthyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia- 4-stannatétradécanoate de 2-éthylhexyle (DOTE)

No CE: 239-622-4
No CAS: 15571-58-1

Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B)

1er janvier 2027

59.

Masse de réaction du 10-éthyl-4,4-dioctyl-7-oxo- 8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradécanoate de 2-éthylhexyle et du 10-éthyl-4-[[2-[(2-éthylhexyl)oxy]-2-oxoéthyl]thio]- 4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradécanoate de 2-éthylhexyle (masse de réaction du DOTE et du MOTE)

No CE:
No CAS:

Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B)

1er janvier 2027

1quater Des délais transitoires s’appliquent en outre pour les emplois suivants:

  • a. concernant les substances des entrées no 4 à 7 dans des préparations à des concentrations inférieures à 0,3 %: jusqu’au 1er janvier 2027;

  • b. concernant les substances des entrées no 4 à 6 dans les conditionnements primaires de médicaments: jusqu’au 1er janvier 2027;

  • c. concernant la substance de l’entrée no 4 dans les objets et matériaux soumis à l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels3: jusqu’au 1er janvier 2027;

  • d. concernant la substance de l’entrée no 4 dans des dispositifs médicaux soumis à l’ordonnance du 1er juillet 2020 sur les dispositifs médicaux4: jusqu’au 1er juillet 2027.

1quinquies Pour les substances des entrées no 16 à 18, un délai transitoire jusqu’au 1er janvier 2026 s’applique en outre pour les emplois dans des procédés dont les produits finis ne contiennent pas de chrome sous forme hexavalente.

(art. 3)

Dispositions spéciales concernant les métaux

Ch. 5.3, al. 1, let. a, note de bas de page

5.3 Exceptions

1 L’interdiction au sens du ch. 5.2, al. 1, ne s’applique pas:

  • a. aux matériaux et composants pour véhicules mentionnés sans limitation de durée à l’annexe II de la directive 2000/53/CE5, aux conditions qui y sont précisées;

(art. 3)

Équipements électriques et électroniques

Ch. 3, note de bas de page

3 Exceptions

Les interdictions au sens du ch. 2 ne s’appliquent pas aux équipements électriques et électroniques, aux câbles et aux pièces détachées qui contiennent des substances énumérées aux annexes III et IV de la directive 2011/65/UE6 pour les applications qui y sont mentionnées.