AS 2023 749
AS 2023 749 (ORRChim)
Préambule
L’Office fédéral de l’environnement,
vu les annexes 1.17, ch. 5, al. 2, 2.16, ch. 5.5, al. 1, et 2.18, ch. 6, al. 1, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques1,
arrête:
I
Les annexes 1.17, 2.16 et 2.18 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques sont modifiées conformément aux textes ci‑joints.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.
27 novembre 2023 | Office fédéral de l’environnement: Katrin Schneeberger |
(art. 3)
Titre, note de bas de page
Substances visées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006
Ch. 3, al. 1bis, phrase introductive
1bis Toute personne qui emploie un des composés du chrome(VI) listés au ch. 5, al. 1, entrées 16 à 18, pour le chromage dur, le chromage décoratif ou le chromage noir ou dans un procédé dont le produit fini ne contient pas de chrome sous forme hexavalente doit communiquer à l’organe de réception, au plus tard le 31 mars de chaque année, les données suivantes concernant l’année précédente:
Ch. 5, al. 1, entrées n°4 à 7, 16 à 18 et 55 à 59, al. 1quater et 1quinquies
5 Liste des substances au sens du ch. 1 et dispositions transitoires
1 Le ch. 1 s’applique aux substances énumérées ci-après avec les mesures qui sont prévues dans les colonnes «Délai transitoire», «Emplois ou catégories d’emploi exemptés» et «Périodes de révision».
Entrée no | Substance | Propriétés intrinsèques motivant l’interdiction | Délai transitoire | Emplois ou catégories d’emploi exemptés | Périodes de révision |
|---|---|---|---|---|---|
… | |||||
4. | Phtalate de bis (2‑éthylhexyle) | Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) Propriétés perturbant le système endocrinien | 21 février 2015 | – | – |
5. | Phtalate de benzyle et de butyle (BBP) | Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) Propriétés perturbant le système endocrinien | 21 février 2015 | – | – |
6. | Phtalate de dibutyle (DBP) | Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) Propriétés perturbant le système endocrinien | 21 février 2015 | – | – |
7. | Phtalate de diisobutyle (DIBP) | Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) Propriétés perturbant le système endocrinien | 21 février 2015 | – | – |
… | |||||
16. | Trioxyde de chrome No CE: 215-607-8 No CAS: 1333-82-0 | Cancérogène (de catégorie 1A) Mutagène (de catégorie 1B) | 1er juin 2021 | Chromage dur, chromage décoratif et chromage noir | – |
17. | Acides générés à partir du trioxyde de chrome et leurs oligomères Groupe comprenant: Acide chromique Acide dichromique Oligomères de l’acide chromique et de l’acide dichromique | Cancérogène (de catégorie 1B) | 1er juin 2021 | Chromage dur, chromage décoratif et chromage noir | – |
18. | Dichromate de sodium | Cancérogène (de catégorie 1B) | 1er juin 2021 | Chromage dur, chromage décoratif et chromage noir | – |
… | |||||
55. | Plomb tétraéthyle | Toxique pour la reproduction | 1er janvier 2027 | – | – |
56. | Alcool 4,4’-bis(diméthylamino)-4”-(méthylamino)tritylique [avec ≥ 0,1 % de cétone de Michler No CE: 209-218-2 | Cancérogène (de catégorie 1B) | 1er janvier 2027 | – | – |
57. | Produits de réaction de la 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, du formaldéhyde et du 4‑heptylphénol, ramifié et linéaire (PR-HP) (avec ≥ 0,1 % 4‑heptylphénol, ramifié et linéaire) No CE: — | Propriétés perturbant le système endocrinien | 1er janvier 2027 | – | – |
58. | 10-éthyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia- 4-stannatétradécanoate de 2-éthylhexyle (DOTE) No CE: 239-622-4 | Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) | 1er janvier 2027 | – | – |
59. | Masse de réaction du 10-éthyl-4,4-dioctyl-7-oxo- 8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradécanoate de 2-éthylhexyle et du 10-éthyl-4-[[2-[(2-éthylhexyl)oxy]-2-oxoéthyl]thio]- 4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradécanoate de 2-éthylhexyle (masse de réaction du DOTE et du MOTE) No CE: | Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) | 1er janvier 2027 | – | – |
1quater Des délais transitoires s’appliquent en outre pour les emplois suivants:
a. concernant les substances des entrées no 4 à 7 dans des préparations à des concentrations inférieures à 0,3 %: jusqu’au 1er janvier 2027;
b. concernant les substances des entrées no 4 à 6 dans les conditionnements primaires de médicaments: jusqu’au 1er janvier 2027;
c. concernant la substance de l’entrée no 4 dans les objets et matériaux soumis à l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels3: jusqu’au 1er janvier 2027;
d. concernant la substance de l’entrée no 4 dans des dispositifs médicaux soumis à l’ordonnance du 1er juillet 2020 sur les dispositifs médicaux4: jusqu’au 1er juillet 2027.
1quinquies Pour les substances des entrées no 16 à 18, un délai transitoire jusqu’au 1er janvier 2026 s’applique en outre pour les emplois dans des procédés dont les produits finis ne contiennent pas de chrome sous forme hexavalente.
(art. 3)
Dispositions spéciales concernant les métaux
Ch. 5.3, al. 1, let. a, note de bas de page
5.3 Exceptions
1 L’interdiction au sens du ch. 5.2, al. 1, ne s’applique pas:
a. aux matériaux et composants pour véhicules mentionnés sans limitation de durée à l’annexe II de la directive 2000/53/CE5, aux conditions qui y sont précisées;
(art. 3)
Équipements électriques et électroniques
Ch. 3, note de bas de page
3 Exceptions
Les interdictions au sens du ch. 2 ne s’appliquent pas aux équipements électriques et électroniques, aux câbles et aux pièces détachées qui contiennent des substances énumérées aux annexes III et IV de la directive 2011/65/UE6 pour les applications qui y sont mentionnées.