AS 2023 793
Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
Les annexes 1 et 2 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative1 sont remplacées par les versions ci-jointes.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.
29 novembre 2023 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset |
(art. 19 à 19b)
Nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée
1. Le nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée délivrées aux personnes visées à l’art. 19 est fixé à 4000 au total:
a. Nombre maximum pour les cantons: 2000
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b. Nombre maximum pour la Confédération: 2000
2. Ces nombres maximums sont valables du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
3. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 23 novembre 20222 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont imputées sur le nombre maximum de la Confédération (ch. 1, let. b).
4. Le nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée délivrées aux personnes visées à l’art. 19a est fixé à 3000 au total:
1er janvier–31 mars | 1er avril–30 juin | 1er juillet–30 septembre | 1er octobre–31 décembre |
|---|---|---|---|
750 | 750 | 750 | 750 |
5. Ces nombres maximums sont valables du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024; les autorisations sont accordées trimestriellement.
6. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 23 novembre 2022 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont reportées sur le premier trimestre de l’année suivante.
7. Le nombre maximum d’autorisations de séjour de courte durée délivrées aux personnes visées à l’art. 19b est fixé à 1400 au total:
1er janvier–31 mars | 1er avril–30 juin | 1er juillet–30 septembre | 1er octobre–31 décembre |
|---|---|---|---|
350 | 350 | 350 | 350 |
8. Ces nombres maximums sont valables du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024; les autorisations sont accordées trimestriellement.
(art. 20 à 20b)
Nombre maximum d’autorisations de séjour
1. Le nombre maximum d’autorisations de séjour délivrées aux personnes visées à l’art. 20 est fixé à 4500 au total:
a. Nombre maximum pour les cantons: 1250
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b. Nombre maximum pour la Confédération: 3250
2. Ces nombres maximums sont valables du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
3. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 23 novembre 20223 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont imputées sur le nombre maximum de la Confédération (ch. 1, let. b).
4. Le nombre maximum d’autorisations de séjour délivrées aux personnes visées à l’art. 20a est fixé à 500 au total:
1er janvier–31 mars | 1er avril–30 juin | 1er juillet–30 septembre | 1er octobre–31 décembre |
|---|---|---|---|
125 | 125 | 125 | 125 |
5. Ces nombres maximums sont valables du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024; les autorisations sont accordées trimestriellement.
6. Si le nombre maximum d’autorisations fixé par la modification du 23 novembre 2022 de la présente ordonnance n’est pas atteint, les autorisations restantes peuvent être octroyées ultérieurement. Elles sont reportées sur le premier trimestre de l’année suivante.
7. Le nombre maximum d’autorisations de séjour délivrées aux personnes visées à l’art. 20b est fixé à 2100 au total:
1er janvier–31 mars | 1er avril–30 juin | 1er juillet–30 septembre | 1er octobre–31 décembre |
|---|---|---|---|
525 | 525 | 525 | 525 |
8. Ces nombres maximums sont valables du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024; les autorisations sont accordées trimestriellement.