AS 2024 161
Ordonnance sur l’impôt anticipé (OIA)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 19 décembre 1966 sur l’impôt anticipé1 est modifiée comme suit:
Art. 41ab. Gains en natureLes gains en nature qui, provenant de jeux d’argent, sont imposables en vertu de l’art. 6, al. 1, LIA doivent être déclarés spontanément sur formule officielle à l’AFC dans les 90 jours suivant l’obtention du résultat. Une attestation valable du domicile du gagnant doit être jointe à la déclaration. L’art. 41, al. 2, s’applique par analogie.
Art. 41b2.Gains provenant de jeux d’adresse et de loteries destinés à promouvoir les ventes a. Gains en argentL’impôt est calculé sur les gains en argent unitaires qui, provenant de jeux d’adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes, sont imposables en vertu de l’art. 6, al. 1, LIA; il doit être payé spontanément à l’AFC dans les trente jours après l’obtention du résultat, sur la base d’un relevé sur formule officielle.
Art. 41cb. Gains en natureLes gains en nature qui, provenant de jeux d’adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes, sont imposables en vertu de l’art. 6, al. 2, LIA doivent être déclarés spontanément sur formule officielle à l’AFC dans les 90 jours suivant l’obtention du résultat. Une attestation valable du domicile du gagnant doit être jointe à la déclaration.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 2024.
10 avril 2024 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd |