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AS 2024 173

Ordonnance sur la construction et l’exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (OCEB)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux1 est modifiée comme suit:

TitreOrdonnance
sur la construction et l’exploitation des bateaux
et des installations pour le transport professionnel de voyageurs(Ordonnance sur la construction des bateaux, OCEB)

Art. 1, al. 1 et 21 La présente ordonnance régit la construction et l’exploitation des bateaux et des installations d’infrastructure pour le transport professionnel de voyageurs.2 Seuls les art. 5 à 14, 17 à 19, 21 à 40, 43, 44, al. 1 à 3, 45, al. 1 et 2, 45a, 46, 47, 48, al. 1, 49 à 51, 57, 57a et 57b, ainsi que les dispositions d’exécution afférentes du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), s’appliquent à la construction, à l’équipement et à l’exploitation des bateaux à passagers des entreprises de navigation qui ne sont pas au bénéfice d’une concession fédérale.

Art. 5a, al. 1, let. bbis1 Peuvent être consultées en tant qu’experts uniquement les personnes physiques:bbis. qui ont une connaissance approfondie des prescriptions en la matière et des règles de l’art telles que les normes, les règlements et les règles techniques, et

Art. 6, al. 22 Les besoins des personnes handicapées doivent être intégrés dans la planification, la construction et l’exploitation des bateaux et des installations d’infrastructure en tenant compte du principe de proportionnalité. Il s’agit notamment de respecter les exigences fonctionnelles au sens du chap. 2 de l’ordonnance du 12 novembre 2003 sur les aménagements visant à assurer l’accès des personnes handicapées aux transports publics (OTHand)2. Le DETEC spécifie ces exigences dans les dispositions d’exécution édictées en vertu de l’art. 55 de la présente ordonnance et de l’art. 8 OTHand.

Art. 7, let. cEn l’absence de prescriptions contraires dans la présente ordonnance et dans ses dispositions d’exécution, sont applicables:c. aux moteurs: l’ordonnance du 14 octobre 2015 sur les moteurs de bateaux3;

Art. 17, al. 44 Le DETEC définit l’étendue des documents à joindre à la demande d’approbation des plans dans les dispositions d’exécution édictées en vertu de l’art. 55.

Art. 17b Chaudières à vapeur et installations à air compriméL’entreprise de navigation est tenue de présenter à l’autorité compétente:a. pour les chaudières à vapeur prévues pour la propulsion de bateaux ou pour faire fonctionner des moteurs auxiliaires à bord: une analyse de risques et une déclaration du fabricant de laquelle il appert que l’installation répond aux exigences essentielles de sécurité définies dans l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les équipements sous pression4; la partie de l’installation pour laquelle la conformité a été constatée ne doit pas être prise en compte dans l’analyse des risques;b. pour les installations à air comprimé qui entrent dans le champ d’application de l’ordonnance sur les équipements sous pression: une analyse des risques et une déclaration du fabricant de laquelle il appert que l’installation à air comprimé respecte les dispositions de ladite ordonnance.

Art. 22, al. 11 Les bateaux doivent être construits selon les règles de l’art, de manière que la sécurité des passagers et de l’équipage soit garantie dans toutes les conditions d’exploitation envisageables et que les dispositions légales sur la protection de l’environnement et des eaux soient respectées.

Art. 28, al. 11 La timonerie doit être équipée selon les règles de l’art en ce qui concerne la sécurité, l’aménagement, la configuration et l’ergonomie. La voie navigable et les installations nécessaires pour accoster et appareiller doivent être suffisamment visibles de la timonerie.

Art. 31aConduitesLes joints des conduites doivent être homologués conformément à une norme en vigueur ou à une prescription valable d’une société de classification reconnue en ce qui concerne le matériau, le type et l’usage auquel ils sont destinés. Il y a lieu de restreindre autant que possible l’utilisation de joints souples.

Art. 35, al. 11 La surface des escaliers, des corridors et des sols doit être antidérapante.

Art. 36, al. 1 et 21 Les matériaux couvrants ou isolants, les revêtements de sol et le mobilier utilisés pour l’aménagement intérieur doivent être difficilement combustibles ou incombustibles.2 Les peintures et les vernis appliqués aux éléments de construction de l’aménagement intérieur doivent être difficilement combustibles ou incombustibles. En cas d’incendie, il ne doit pas y avoir de dégagement de fumée dangereux ni de gaz toxiques.

Art. 40, titre et al. 2 (ne concerne que les textes allemand et italien)Engins de sauvetage

Art. 42, al. 22 Ils doivent être munis d’engins de sauvetage et, en règle générale, équipés d’un système d’éclairage.

Art. 57b Dispositions transitoires de la modification du 10 avril 2024L’utilisation des chaudières à vapeur et des installations à air comprimé admis à bord de bateaux à passagers conformément à l’ancien droit mais qui ne répondent plus aux exigences visées à l’art. 17b après l’entrée en vigueur de la modification du 10 avril 2024 reste autorisée tant que les contrôles périodiques prescrits ne donnent lieu à aucune observation et que la sécurité de l’exploitation est garantie.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mai 2024.

10 avril 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi