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AS 2024 208

Ordonnance 3 sur l’asile relative au traitement de données personnelles (OA 3)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l’asile1 est modifiée comme suit:

Art. 10a Analyse de données personnelles issues de supports électroniques de données (art. 8a, al. 1 et 10, et 47, al. 3, LAsi)1 Les données personnelles suivantes issues de supports électroniques de données, y compris les données sensibles au sens de l’art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)2, peuvent être analysées:a. indications sur l’identité et la nationalité de l’intéressé; en font notamment partie les adresses, les numéros de téléphone, les enregistrements sonores et visuels ainsi que les documents;b. indications sur l’itinéraire de l’intéressé; en font notamment partie les données de navigation, les enregistrements sonores et visuels ainsi que les documents.2 Les données personnelles protégées par un secret professionnel auquel l’intéressé est soumis en vertu de l’art. 321 du code pénal3 ne peuvent pas être analysées.

Art. 10b Autorisation de traitement de données personnelles issues de supports électroniques de données (art. 8a, al. 10, et 47, al. 2, LAsi)1 Ne peuvent traiter des données personnelles issues de supports électroniques de données que les collaborateurs du SEM qui:a. effectuent des tâches liées à l’établissement de l’identité et de la nationalité des requérants d’asile;b. sont chargés de mener la procédure d’asile;c. effectuent des tâches liées au soutien des cantons lors de l’exécution des renvois dans le domaine de l’asile.2 Le SEM veille à ce que les collaborateurs visés à l’al. 1 reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données pour accomplir leur tâche.

Art. 10c Examen de la proportionnalité (art. 8, al. 1, let. g, et 8a, al. 4, LAsi)1 Afin de garantir la proportionnalité, les informations et les déclarations fournies par l’intéressé ainsi que les documents officiels tels que les actes de naissance ou les permis de conduire qui permettent de tirer des conclusions pertinentes sur l’identité, la nationalité ou l’itinéraire emprunté doivent être pris en compte. Le SEM vérifie si d’autres mesures appropriées, en particulier celles prévues par l’art. 26, al. 2 et 3, LAsi, permettent d’obtenir les informations souhaitées.2 Les mesures appropriées sont mises en œuvre si elles ne portent atteinte que dans une moindre mesure aux droits fondamentaux de l’intéressé.3 Le SEM règle les modalités de la procédure par une directive.

Art. 10d Utilisation de logiciels pour traiter les données personnelles1 Pour préparer l’analyse des données personnelles, le SEM peut traiter des données personnelles issues de supports électroniques de données au moyen d’un logiciel. Le logiciel utilisé doit répondre à une norme forensique.2 Si un logiciel est utilisé, le SEM prie l’intéressé de lui remettre et de déverrouiller ses supports électroniques de données pour la durée d’utilisation du logiciel. L’intéressé peut, sur demande expresse, être présent durant l’utilisation du logiciel.3 Le SEM s’assure que les données personnelles ne sont pas modifiées lors de l’utilisation du logiciel.4 Les supports électroniques de données sont restitués à l’intéressé dès que le logiciel n’est plus utilisé pour traiter les données personnelles.

Art. 10e Sauvegarde temporaire des données personnelles (art. 8a, al. 5, 7 et 10, et 47, al. 2, LAsi) 1 Si le SEM prévoit une sauvegarde temporaire des données personnelles en vue d’une analyse ultérieure conformément à l’art. 8a, al. 5, LAsi, il prie l’intéressé de lui remettre et de déverrouiller ses supports électroniques de données pour la durée de la sauvegarde. L’intéressé peut, sur demande expresse, être présent pendant toute la durée de l’opération.2 Les supports électroniques de données sont restitués à l’intéressé dès la fin de la sauvegarde temporaire.3 Pendant leur sauvegarde temporaire et jusqu’à leur analyse, les données personnelles ne peuvent pas être traitées à d’autres fins.4 Une sauvegarde temporaire ne peut être faite qu’une fois que l’examen de la proportionnalité est terminé. Les données personnelles sont analysées au plus vite après leur sauvegarde temporaire.

Art. 10f Visualisation et analyse directes des données personnelles issues de supports électroniques de données (art. 8a, al. 7, LAsi)1 Si les données personnelles issues de supports électroniques de données ne sont pas sauvegardées temporairement, notamment pour des raisons techniques, et qu’aucun logiciel n’est utilisé, elles sont visualisées et analysées directement à partir du support de données de l’intéressé, conformément à l’art. 10a.2 Les supports électroniques de données sont restitués à l’intéressé dès la fin de l’analyse.

Art. 10g Présence de l’intéressé et droit d’être entendu (art. 8a, al. 7 et 9, et 47, al. 3, LAsi)1 L’analyse de données personnelles issues de supports électroniques de données est effectuée en présence de l’intéressé.2 Elle peut être effectuée en l’absence de l’intéressé, s’il a préalablement remis une déclaration de renonciation écrite ou refusé de participer. Le SEM consigne le refus de participer et ses motifs.3 Dans tous les cas, l’intéressé doit avoir la possibilité de se prononcer sur les résultats une fois l’analyse des données personnelles terminée.

Art. 10h Information (art. 8a, al. 6, et 26, al. 3, LAsi)1 Le SEM informe les personnes concernées, à leur arrivée dans un centre de la Confédération ou dans un logement situé dans un aéroport, de leurs droits et de leurs devoirs en lien avec le traitement de données personnelles issues de supports électroniques de données.2 En même temps que le SEM prie l’intéressé de lui remettre ses supports électroniques de données, il l’informe en détail:a. du but de la remise;b. des données personnelles qui sont traitées;c. de la possibilité que les données personnelles de tiers figurant sur son support électronique de données soient traitées conformément à l’art. 8a, al. 2, LAsi;d. des modalités et de la durée de la sauvegarde temporaire;e. de l’utilisation d'un logiciel pour traiter les données;f. de l’effacement des données personnelles sauvegardées temporairement;g. des catégories de personnes habilitées à traiter ses données;h. de la portée de son obligation de collaborer, des conséquences d’une violation de son obligation de collaborer ainsi que des possibilités de recours prévues par la LAsi;i. de l’existence du droit d’accès, du droit à la rectification et du droit à l’effacement des données ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits;j. de son droit d’être présent lors du traitement des données prévu aux art. 10d, al. 2, et 10e, al. 1, et lors de l’analyse prévue à l’art. 10g et du droit du représentant juridique d’être présent conformément à l’art. 10i, al. 1;k. de son droit d’obtenir une décision en constatation conformément à l’art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4.3 Les informations visées à l’al. 2 sont communiquées à l’intéressé par écrit et dans une langue qu’il comprend. Ce dernier confirme par écrit qu’il les a reçues.

Art. 10i Droit du représentant juridique d’être présent et recours à des interprètes (art. 102f ss LAsi)1 Le représentant juridique peut être présent lors du traitement des données personnelles. Le SEM informe le prestataire ou le représentant juridique du traitement prévu de données personnelles issues de supports électroniques de données et lui communique tous les délais.2 Si nécessaire, le SEM fait appel à un interprète pendant le traitement des données personnelles.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2025.

1er mai 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi