La présente ordonnance règle les tâches et les compétences relatives aux marchés publics de l’administration fédérale.
Elle s’applique:
a. aux unités de l’administration fédérale centrale visées à l’art. 7 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)5;
b. aux unités de l’administration fédérale décentralisée visées à l’art. 7a, al. 1, let. a et b, OLOGA, exception faite du Conseil des EPF.
Seules les dispositions figurant dans le chapitre 4 et aux art. 39, 40 et 41, al. 2, s’appliquent à l’acquisition de travaux de construction; l’acquisition de ces travaux est régie au surplus par l’ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confédération6.