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AS 2024 254

AS 2024 254 (ORRChim)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques1 est modifiée comme suit:

Les annexes 2.10 et 2.15 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

II

La modification d’un autre acte est réglée en annexe.

III

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2024, sous réserve de l’al. 2.

2 L’annexe 2.10 entre en vigueur le 1er janvier 2025.

31 mai 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

Ch. 2.1, al. 2, 3, phrase introductive et let. a, b, ch. 4, et d, et al. 42 Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché et d’importer à titre privé les appareils et installations suivants fonctionnant avec un fluide frigorigène stable dans l’air: a. appareils de réfrigération et de congélation servant à la réfrigération de denrées alimentaires ou de biens périssables;b. appareils servant au refroidissement ou au chauffage de locaux;c. appareils servant au refroidissement ou au chauffage de procédés, y compris déshumidificateurs et séchoirs;d. installations de climatisation mobiles employées dans les véhicules à moteur, les véhicules ferroviaires ou les bateaux;e. installations de réfrigération mobiles pour le transport de denrées alimentaires ou de biens périssables.3 Il est interdit de mettre sur le marché les installations stationnaires suivantes fonctionnant avec un fluide frigorigène stable dans l’air: a. installations de climatisation servant au refroidissement de bâtiments:1. d’une puissance frigorifique supérieure à 400 kW, 2. si le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre supérieur à 2100, ou3. équipées d’un élément intérieur et d’un élément extérieur (installations de climatisation bi-bloc) et dotées d’une capacité de moins de 3 kg par circuit frigorifique, si le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre égal ou supérieur à 750; b. installations pour la réfrigération de denrées alimentaires ou de biens périssables dans le commerce et l’industrie, utilisant:4. le froid positif, le froid négatif ou la surgélation, si:i. le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre supérieur à 1500, ou queii. l’installation est autonome et que le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre égal ou supérieur à 150;d. pompes à chaleur servant à la distribution de chaleur de proximité ou à distance: 1. d’une puissance frigorifique supérieure à 600 kW, 2. si le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre supérieur à 2100, ou3. équipées d’un élément intérieur et d’un élément extérieur (pompes à chaleur bi-bloc) et dotées d’une capacité de moins de 3 kg par circuit frigorifique, si le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre égal ou supérieur à 750;4 Il est interdit de mettre sur le marché des installations de réfrigération qui fonctionnent avec des fluides frigorigènes stables dans l’air et ne sont pas équipées d’un circuit frigoporteur, si elles:a. utilisent au moins trois unités d’évaporation et présentent une puissance frigorifique supérieure à 80 kW; b. utilisent plus de 40 unités d’évaporation, ouc. sont autonomes et que le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre égal ou supérieur à 150.

Ch. 2.2, al. 1, 2, phrase introductive, 4bis, 4ter, 5bis, 7, 8, let. a, et 91 Les interdictions au sens du ch. 2.1, al. 1, let. b, et 2, let. a à c, ne s’appliquent pas aux appareils faisant partie d’un ménage, qui sont mis sur le marché à titre privé ou qui sont importés ou exportés à titre privé.2 Les interdictions au sens du ch. 2.1, al. 2, ne s’appliquent pas aux appareils et installations si:4bis Les interdictions au sens du ch. 2.1, al. 3, let. c, ch. 2 et 3, ne s’appliquent pas aux installations et aux applications de refroidissement qui présentent à chaque fois une température d’évaporation égale ou inférieure à ‑90 °C, si: a. selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut;b. selon l’état de la technique, le fluide frigorigène stable dans l’air ayant l’impact le plus faible sur le climat a été choisi, et quec. les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluide frigorigène ont été prises.4ter L’interdiction au sens du ch. 2.1, al. 4, let. c, ne s’applique pas si:a. l’état de la technique ne permet pas, sans l’utilisation d’un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un potentiel d’effet de serre égal ou supérieur à 150, de respecter les normes suivantes2:1. SN EN 378-1:2017+A1:2021, SN EN 378-2:2017 et SN EN 378-3:2017+A1:2021,2. SN EN IEC 60335-2-89:2022/A11:2022 et SN EN IEC 60335-2-89:2022/AC:2023,3. IEC 60335-2-40:2022 ED 7.0;b. selon l’état de la technique, le fluide frigorigène stable dans l’air ayant l’impact le plus faible sur le climat a été choisi, et que c. les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluide frigorigène ont été prises.5bis Les installations existantes mises sur le marché conformément au droit peuvent être équipées d’éléments supplémentaires si ceux-ci remplissent les exigences légales fixées au ch. 2.1 concernant le type et la capacité du fluide frigorigène ainsi que les circuits secondaires qui s’appliquent à la mise sur le marché d’une installation globale de même nature.7 Abrogé8 Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer une dérogation à l’interdiction au sens du ch. 2.1, al. 3, pour une installation déterminée, si:a. l’état de la technique ne permet pas, sans l’utilisation d’un fluide frigorigène stable dans l’air, de respecter les normes suivantes:1. SN EN 378-1:2017+A1:2021, SN EN 378-2:2017 et SN EN 378-3:2017+A1:2021,2. SN EN IEC 60335-2-89:2022/A11:2022 et SN EN IEC 60335-2-89:2022/AC:2023,3. IEC 60335-2-40:2022 ED 7.0;9 En accord avec le SECO, l’OFEV peut adapter les al. 4ter, let. a, et 8, let. a, lorsque les normes qui y sont désignées sont modifiées.

Ch. 2.5, Prescriptions pour la remise de fluides frigorigènesLa remise de fluides frigorigènes ou d’installations préchargées avec des fluides frigorigènes et dont la mise en service nécessite une intervention sur le circuit frigorifique est autorisée uniquement à des personnes satisfaisant aux exigences fixées à l’art. 7, al. 1, let. b, pour l’utilisation de fluides frigorigènes.

Ch. 3.3.1, InterdictionIl est interdit de remplir des installations avec des fluides frigorigènes stables dans l’air dont le potentiel d’effet de serre est égal ou supérieur à 2500.

Ch. 3.4, titre et al. 2 et 3Contrôle d’étanchéité et détection des fuites 2 Si une fuite est constatée, le détenteur doit immédiatement faire remettre l’appareil ou l’installation en état.3 Les détenteurs d’installations qui contiennent des fluides frigorigènes stables dans l’air et dont la capacité est égale ou supérieure à 500 tonnes d’équivalents CO2 doivent veiller à ce que:a. les installations soient équipées d’un système de détection des fuites avec fonction d’alerte;b. ce système de détection des fuites soit contrôlé au moins une fois par an.

Ch. 4, Élimination1 Les fluides frigorigènes retirés d’appareils ou d’installations qui ne peuvent plus être remplis en vertu du ch. 3.2 ou 3.3 sont considérés comme des déchets spéciaux au sens de la liste des déchets établie par le DETEC en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets3.2 Toute personne qui prend en charge, en vue de leur élimination, des appareils ou des installations contenant des fluides frigorigènes doit retirer les fluides frigorigènes qui s’y trouvent et les éliminer séparément de manière appropriée.

Ch. 6, phrase introductive et let. aAprès avoir consulté la branche concernée, l’OFEV édicte des recommandations concernant:a. l’état de la technique au sens du ch. 2.2, al. 2 à 4ter, 6 et 8;

Ch. 7, al. 55 Les installations qui contiennent des fluides frigorigènes stables dans l’air, dont la capacité est égale ou supérieure à 500 tonnes d’équivalents CO2 et qui ont été mises en service avant le 1er janvier 2025 peuvent être exploitées jusqu’au 31 décembre 2026 sans système de détection des fuites.

Ch. 1, al. 66 Sont considérés comme des appareils les équipements électriques et électroniques au sens de l’art. 3, par. 1, let. a, de la directive 2012/19/UE4 que l’on fait ou que l’on peut faire fonctionner entièrement ou en partie à l’aide de piles.

Ch. 5.2, Obligation de reprendre1 Les commerçants qui remettent des piles portables sont tenus de reprendre gratuitement dans tous les points de vente les piles portables rapportées par le consommateur.2 Les commerçants qui remettent des piles automobiles sont tenus de reprendre gratuitement dans tous les points de vente les piles rapportées par le consommateur et qui sont du type de celles qu’ils remettent dans le point de vente en question. 2bis Les commerçants qui remettent des piles industrielles sont tenus de reprendre gratuitement dans tous les points de vente les piles rapportées par le consommateur et qui sont du type de celles qu’ils remettent dans le point de vente en question. Si les piles industrielles sont fortement endommagées et entraînent des coûts d’élimination supplémentaires, les commerçants peuvent facturer ces coûts au consommateur. 3 Les fabricants de piles portables, automobiles ou industrielles sont tenus de reprendre gratuitement les piles rapportées par le consommateur, le commerçant et l’exploitant de collecte ou de point de collecte et qui sont du type de celles qu’ils remettent.

Ch. 6.1, al. 3, phrase introductive (ne concerne que le texte italien) et let. c3 L’organisation exempte de la taxe, sur demande, les fabricants de piles automobiles, de piles industrielles, de véhicules et d’appareils qui contiennent des piles automobiles et des piles industrielles, si ces fabricants:c. soumettent leur demande complète à l’organisation au plus tard le 31 juillet pour une exemption l’année suivante.

Ch. 6.3, Obligation de communiquer1 Les assujettis sont tenus de communiquer à l’organisation, selon ses prescriptions, la quantité de piles soumises à la taxe qu’ils ont mises sur le marché. La communication se fait une fois par mois, dans la mesure où les assujettis n’ont pas convenu d’une autre périodicité avec l’organisation.2 Les fabricants exemptés de la taxe en vertu du ch. 6.1, al. 3, doivent communiquer à l’organisation, selon ses prescriptions, au plus tard le 15 janvier et le 15 juillet de chaque année, la quantité de piles mises sur le marché au cours du semestre précédent. L’organisation met des formulaires à disposition pour cette notification, sous forme écrite ou électronique. Elle transmet à l’OFEV les notifications reçues, selon les prescriptions de ce dernier.3 Les entreprises d’élimination habilitées à réceptionner des piles en vertu d’une autorisation au sens de l’art. 10 de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets doivent communiquer à l’organisation, selon ses prescriptions, au plus tard le 30 avril de chaque année, les quantités de piles reprises en Suisse qu’elles ont valorisées ou exportées l’année précédente en vue d’une élimination.

Ch. 6.6bis, Remboursement de la taxe1 Quiconque exporte des piles sur lesquelles une taxe a été acquittée a droit au remboursement de la taxe s’il présente à l’organisation une demande motivée; les coûts déjà occasionnés sont déduits du remboursement.2 Les demandes de remboursement doivent être présentées à l’organisation au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

Ch. 6.9, al. 1 1 L’organisation statue par voie de décision sur:a. les dérogations à l’assujettissement à la taxe;b. les demandes de paiement à des tiers; c. les demandes de remboursement de la taxe.

Modification d’un autre acte

L’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments relatifs aux produits chimiques5 est modifiée comme suit:

Annexe III. Émoluments perçus en application de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) Ch. 4 à 4.2 Francs 4 Traitement d’une demande de remboursement de la taxe visée à l’annexe 2.15, ch. 6.6bis 4.1 pour les piles portables 100 4.2 pour les piles automobiles et les piles industrielles 400

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