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AS 2024 265

Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie1 est modifiée comme suit:

Art. 50c, let. b, ch. 1Les psychologues-psychothérapeutes sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:b. avoir une expérience clinique de trois ans, dont au moins douze mois dans des institutions proposant des traitements psychothérapeutiques et psychiatriques qui disposent de l’une des reconnaissances suivantes de l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue:1. établissement ambulatoire ou hospitalier de formation postgraduée des catégories A, B ou C selon le programme de formation postgraduée «Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie» du 1er janvier 20242 ou des catégories A ou B selon les programmes de la formation approfondie «Psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée», «Psychiatrie de consultation et de liaison», «Psychiatrie et psychothérapie forensique» et «psychiatrie et psychothérapie des addictions» dans la version en vigueur au 1er janvier 20243,

II

Disposition transitoire de la modification du 7 juin 2024

L’expérience clinique acquise jusqu’au 31 décembre 2023 dans des institutions proposant des traitements psychothérapeutiques et psychiatriques qui disposaient d’une reconnaissance de l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée en tant qu’établissement de formation postgraduée ambulatoire ou hospitalier de catégorie A, B ou C selon le programme de formation postgraduée «Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie» du 1er juillet 2009 dans la version du 15 décembre 20164 est assimilée à l’expérience clinique visée à l’art. 50c, let. b, ch. 1.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2024.

7 juin 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi