AS 2024 269
Ordonnance
réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège
(OITE-UE)
(OITE-UE)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège1 est modifiée comme suit:
TitreOrdonnance
réglant les échanges d’importation, de transit
et d’exportation d’animaux et de produits animaux
avec les États membres de l’UE, l’Islande, la Norvège
et l’Irlande du Nord(OITE-UE)
Art. 1, al. 1, let. a1 La présente ordonnance est applicable:a. à l’importation et au transit d’animaux et de produits animaux en provenance des États membres de l’Union européenne (UE), de la Norvège et de l’Irlande du Nord ainsi qu’à l’exportation d’animaux et de produits animaux vers ces États et territoires;
Art. 4, let. a, b et f, note de bas de pageDans la présente ordonnance, on entend par:a. territoire d’importation: le territoire suisse, y compris les enclaves douanières suisses (Samnaun et Sampuoir), ainsi que les enclaves douanières étrangères (Principauté de Liechtenstein et Büsingen);b. pays tiers: tous les pays à l’exception des États membres de l’UE, de l’Islande, de la Norvège et du territoire de l’Irlande du Nord;f. «Trade Control and Expert System» (TRACES): un système intégré dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels de l’UE au sens des art. 131 à 136 du règlement (UE) 2017/6252;
Art. 6, al. 2 et 42 Le DFI détermine pour quels animaux et produits animaux des garanties sanitaires additionnelles doivent être fournies. Il peut exiger de telles garanties si la Suisse a obtenu le statut «indemne de maladie» pour une épizootie, conformément au règlement (UE) 2016/4293 et au règlement délégué (UE) 2020/6894. Les garanties sanitaires doivent figurer dans les certificats sanitaires requis selon les conditions harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires.4 Aucun certificat sanitaire ni document commercial n’est requis pour les produits visés à l’annexe 1a OSPA5.
Art. 7, al. 1, let. b, note de bas de page1 Une autorisation de l’OSAV est requise pour importer:b. les sous-produits animaux des catégories 1 et 2 visés aux art. 5 et 6 OSPA6, à l’exception des échantillons destinés à des fins de recherche et de diagnostic, des échantillons commerciaux et des pièces d’exposition au sens des art. 11 et 12 du règlement (UE) no 142/20117;
Art. 8 Enregistrement dans TRACES1 Pour l’importation d’animaux et de produits animaux pour lesquels les certificats sanitaires doivent être établis via TRACES selon les conditions harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires, l’établissement de destination, l’importateur et, le cas échéant, l’entreprise de transport doivent être enregistrés dans TRACES sous la fonction qui correspond à leur rôle en lien avec l’importation.2 L’enregistrement doit être demandé au préalable à l’autorité cantonale compétente. Les changements d’adresse doivent être communiqués dans un délai d’une semaine à cette dernière.
Art. 10, al. 44 Le DFI fixe les exigences formelles auxquelles doivent satisfaire les certificats sanitaires. Il précise les modalités liées aux certificats de remplacement.
Art. 19a Obligation pour l’établissement de destination de consigner toute cession de bourdons importésLes établissements de destination qui ont importé des bourdons doivent consigner toute cession des bourdons en question. Ils doivent mentionner par écrit au moins les indications suivantes:a. date de remise de la colonie de bourdons;b. nom et adresse du destinataire;c. nombre de colonies de bourdons remises.
Art. 20 Obligation pour l’établissement de destination de conserver les documentsLes établissements de destination doivent conserver les certificats sanitaires des animaux et produits animaux visés à l’art. 19 trois ans après l’arrivée du lot. Les informations consignées visées à l’art. 19a concernant la cession de bourdons importés doivent également être conservées trois ans et présentées sur demande aux organes de la police des épizooties.
Art. 23 Obligations de l’exploitant de l’aéroportL’exploitant de l’aéroport informe les agents de manutention des obligations qui leur incombent en vertu de l’art. 22.
Art. 31 Enregistrement dans TRACES1 Pour l’exportation d’animaux et de produits animaux pour lesquels les certificats sanitaires doivent être établis via TRACES selon les conditions harmonisées de l’UE sur les échanges intracommunautaires, l’établissement de provenance, l’exportateur et, le cas échéant, l’entreprise de transport doivent être enregistrés dans TRACES sous la fonction qui correspond à leur rôle en lien avec l’exportation.2 L’enregistrement doit être demandé au préalable à l’autorité cantonale compétente. Les changements d’adresse doivent être communiqués dans un délai d’une semaine à cette dernière.
Art. 39 AccèsL’accès à TRACES est réservé aux personnes remplissant les conditions suivantes: a. l’autorité ou l’établissement pour laquelle ou pour lequel elles opèrent est enregistré dans TRACES;b. elles ont suivi la formation proposée par l’autorité cantonale compétente; ou l’autorité ou l’établissement confirme qu’elles disposent des connaissances requises pour utiliser TRACES.
Art. 39a Traitement des données1 Les établissements peuvent saisir les données concernant leurs lots et les modifier jusqu’au contrôle du lot. 2 Les autorités peuvent traiter les données concernant les lots qui relèvent de leur champ de compétence.
Art. 40 Organisation des formations1 L’OSAV organise les formations pour l’OFDF et les responsables TRACES des services cantonaux. Aucun émolument n’est à verser pour suivre ces formations.2 Les responsables TRACES des services cantonaux organisent les formations pour:a. les établissements de provenance et de destination, les importateurs, les exportateurs et les entreprises de transport;b. les vétérinaires officiels et les inspecteurs cantonaux des denrées alimentaires qui utilisent TRACES dans le cadre de leur activité.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2024
31 mai 2024 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd |