AS 2024 297
Ordonnance sur le service de la navigation aérienne (OSNA)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne1 est modifiée comme suit:
Préambulevu les art. 10a, al. 2, 40 à 40g, 49, 101b, 107a, al. 4, et 108a, al. 3, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)2,
vu les art. 37a à 37f de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)3,
en exécution de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale (Convention de Chicago)4,
en exécution de l’Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route5,
en exécution de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien6,en particulier du règlement (CE) no 549/20047, du règlement no 550/20048, du règlement d’exécution (UE) no 391/20139 et du règlement d’exécution (UE) 2021/66510,
Art. 9, let. cbisSkyguide finance ses tâches notamment au moyen:cbis. des contributions de la Confédération aux prestations liées à l’U-space (art. 12a);
Art. 12a, titre et al. 1Prise en charge par la Confédération des coûts encourus par Skyguide liés à l’U-space1 La Confédération peut, dans le cadre des crédits approuvés, prendre à sa charge les coûts annuels encourus par Skyguide liés à l’U-space. Aux fins de l’établissement du budget, Skyguide communique à l’OFAC l’estimation des coûts prévisionnels de ces prestations.
II
L’annexe 1 est modifiée comme suit:
Ch. 1.1.3, 1.4, 1.5 et 5.3.31.1 Gestion de l’espace aérien:1.1.3 fourniture des données de reconfiguration dynamique des espaces aériens U-space.1.4 Coordination avec les prestataires de services U-space.1.5 Fourniture du service d’authentification et d’autorisation lié à l’utilisation de l’U-space, incluant la délivrance du jeton d’autorisation pour les prestataires de services U-space.5.3 Service de surveillance:5.3.3 fourniture des données de surveillance liées au fonctionnement de l’U-space.
III
L’ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de l’aviation civile11 est modifiée comme suit:
Titre suivant l’art. 44Section 6a
Certification, surveillance et enregistrement des prestataires de services concernant l’U-space
Art. 44a 1 Les émoluments relatifs à la certification d’un prestataire de services U-space et des prestataires de services d’informations communes, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant: Emolument
minimal
Fr. Emolument
maximal
Fr. a. pour l’octroi 10 000.– 170 000.– b. pour la modification, la limitation, la suspension ou le retrait 100.– 50 000.– c. pour la surveillance courante (par prestation) 500.– 50 000.– d. pour les inspections extraordinaires 500.– 50 000.– 2 Un émolument de 50 francs est perçu pour l’enregistrement des prestataires de services U-space et des prestataires uniques de services d’informations communes.
IV
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2024.
14 juin 2024 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd |