AS 2024 384
Règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF)
Préambule
Le Tribunal pénal fédéral (TPF)
arrête:
I
Le règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du TPF1 est modifié comme suit:
Art. 4, al. 2 et 32 En cas d’empêchement du président de la Commission administrative, son remplacement est réglé par l’art. 52, al. 4, LOAP. En cas d’empêchement d’un autre membre de la Commission administrative, son remplacement est assuré par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge.3 Le président du Tribunal pénal fédéral ou son remplaçant préside la Commission administrative (art. 52, al. 3 et 4, LOAP).
Art. 19, al. 33 La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s’il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n’a requis de délibération.
Art. 19a, al. 22 Elle statue à trois juges, sauf si la loi en attribue la compétence à la direction de la procédure.
II
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2024.
22 juillet 2024 | Au nom du Tribunal pénal fédéral: Le président, Alberto Fabbri |