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AS 2024 424

Loi fédérale sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 19 mai 20211,

arrête:

I

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

Art. 19, al. 3Abrogé

Titre suivant l’art. 19Section 1a
Réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance

Art. 19a Intermédiaires d’assurancePar intermédiaire d’assurance, on entend toute personne qui, quelle que soit sa désignation, agit dans l’intérêt d’un ou plusieurs assureurs contre rémunération en proposant ou permettant l’affiliation d’assurés.

Art. 19b Accord entre assureurs1 Les assureurs peuvent conclure un accord visant à réglementer:a. le démarchage téléphonique;b. la renonciation aux services fournis par des centres d’appels;c. l’interdiction du démarchage téléphonique des personnes qui n’ont jamais été assurées auprès d’eux ou qui ne le sont plus depuis un certain temps;d. la formation des intermédiaires d’assurance;e. la limitation de la rémunération de l’activité d’intermédiaire d’assurance;f. l’établissement et la signature des procès-verbaux des entretiens de conseil.2 À la demande d’assureurs représentant au moins 66 % des assurés, le Conseil fédéral peut, par voie d’ordonnance, donner force obligatoire générale à la réglementation des points visés à l’al. 1, let. c à f. La réglementation doit être conforme à la législation et le montant de la rémunération visée à l’al. 1, let. e, doit être fixé selon les règles applicables en économie d’entreprise. Avant la déclaration de force obligatoire, le Conseil fédéral auditionne les assureurs.3 Le Conseil fédéral détermine dans l’ordonnance visée à l’al. 2 les infractions pénales à la réglementation qui a force obligatoire.

Art. 38a Mesures en cas de non-respect de la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assuranceLorsqu’un assureur ne respecte pas une réglementation qui a force obligatoire en vertu de l’art. 19b, al. 2, l’autorité de surveillance peut prendre les mesures suivantes pour un an au maximum:a. lui interdire la rémunération des intermédiaires d’assurance avec lesquels il n’est pas lié par un contrat de travail;b. ordonner une limitation des frais de prospection de nouveaux assurés.

Art. 54, al. 3, let. h, et 43 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:h. commet une infraction visée à l’art. 19b, al. 3.4 Si l’auteur agit par négligence dans les cas visés à l’al. 3, let. b à f et h, il est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.

2. Loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances2

Art. 31a Réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance dans le domaine de l’assurance-maladie complémentaire à l’assurance-maladie sociale1 Les entreprises d’assurance peuvent conclure un accord visant à réglementer, dans le domaine de l’assurance-maladie complémentaire à l’assurance-maladie sociale:a. le démarchage téléphonique;b. la renonciation aux services fournis par des centres d’appels;c. l’interdiction du démarchage téléphonique des personnes qui n’ont jamais été assurées auprès d’elles ou qui ne le sont plus depuis un certain temps;d. la formation des intermédiaires d’assurance;e. la limitation de la rémunération de l’activité d’intermédiaire d’assurance;f. l’établissement et la signature des procès-verbaux des entretiens de conseil.2 À la demande d’entreprises d’assurance encaissant au moins 66 % des primes des preneurs d’assurance, le Conseil fédéral peut, par voie d’ordonnance, donner force obligatoire générale à la réglementation des points visés à l’al. 1, let. c à f. La réglementation doit être conforme à la législation et le montant de la rémunération visée à l’al. 1, let. e, doit être fixé selon les règles applicables en économie d’entreprise. Avant la déclaration de force obligatoire, le Conseil fédéral auditionne les entreprises d’assurance.3 Le Conseil fédéral détermine dans l’ordonnance visée à l’al. 2 les infractions pénales à la réglementation qui a force obligatoire.4 Les dispositions relatives à la protection contre les abus sont réservées.

Art. 38, al. 22 Lorsqu’une entreprise d’assurance ne respecte pas une réglementation qui a force obligatoire en vertu de l’art. 31a, al. 2, la FINMA peut refuser d’approuver ses tarifs, ordonner l’adaptation de tarifs existants et prendre des mesures de sûreté au sens de l’art. 51.

Art. 86, al. 1bis et 21bis Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, commet, dans le domaine de l’assurance-maladie complémentaire à l’assurance-maladie sociale, une infraction visée à l’art. 31a, al. 3.2 Si l’auteur agit par négligence dans les cas visés aux al. 1 et 1bis, il est puni d’une amende de 50 000 francs au plus.

II

Coordination avec la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)

Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification de la LSA3 (ch. I, ch. 2) ou la modification du 18 mars 20224 de cette loi entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la dernière de ces deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci-après a la teneur suivante:

Art. 86, al. 22 Si l’auteur agit par négligence dans les cas visés aux al. 1 et 1bis, il est puni d’une amende de 50 000 francs au plus.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 16 décembre 2022

Le président: Martin Candinas
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Conseil des États, 16 décembre 2022

La présidente: Brigitte Häberli-Koller
La secrétaire: Martina Buol

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 8 avril 2023 sans avoir été utilisé.5

2 La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2024.

14 août 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi