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AS 2024 462

Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

Le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants1 est modifié comme suit:

Art. 7, let. m et nLe salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment:m. les prestations accordées par l’employeur si le salarié est empêché de travailler pour cause d’accident ou de maladie;n. les prestations accordées par l’employeur si le salarié est empêché de travailler pour cause de service au sens de l’art. 1a de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)2 ou de parentalité;

Art. 16, al. 22 L’art. 6quater, al. 4 à 6, s’applique également par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations dues après l’âge de référence. Si les cotisations sont versées en application de l’art. 6, al. 2, LAVS, l’art. 6quater, al. 1 à 3, s’applique.

Art. 19 Revenu de minime importance provenant d’une activité indépendante exercée à titre accessoireLorsque le revenu provenant d’une activité indépendante exercée à titre accessoire n’excède pas 2500 francs par année civile, la cotisation n’est perçue qu’à la demande de l’assuré.

Art. 21 Barème dégressif des cotisations des personnes exerçant une activité indépendante1 Si le revenu provenant d’une activité indépendante est d’au moins 10 100 francs par an, mais inférieur à 60 500 francs, les cotisations sont calculées comme suit: Revenu annuel provenant d’une activité lucrative Taux de la cotisation en pour-cent du revenu d’au moins fr. mais inférieur à fr. 10 100 17 600 4,35 17 600 23 000 4,45 23 000 25 500 4,55 25 500 28 000 4,65 28 000 30 500 4,75 30 500 33 000 4,85 33 000 35 500 5,05 35 500 38 000 5,25 38 000 40 500 5,45 40 500 43 000 5,65 43 000 45 500 5,85 45 500 48 000 6,05 48 000 50 500 6,35 50 500 53 000 6,65 53 000 55 500 6,95 55 500 58 000 7,25 58 000 60 500 7,55 2 Si le revenu à prendre en compte en vertu de l’art. 6quater est inférieur à 10 100 francs, l’assuré doit acquitter une cotisation de 4,35 %, mais au plus la cotisation minimale.

Art. 28, al. 11 Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 435 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI3 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit: Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20 Cotisation annuelle Supplément pour chaque tranche supplémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr. fr. fr. moins de 350 000 435 – dès 350 000 522 87 dès 1 750 000 2958 130.50 dès 8 950 000 21 750 –

Art. 34d, al. 11 Lorsque le salaire déterminant n’excède pas 2500 francs par année civile et par employeur, les cotisations ne sont perçues qu’à la demande de l’assuré.

Art. 55bisAbrogé

Art. 55ter, al. 1, phrase introductive1 En cas d’ajournement de la rente conformément à l’art. 39 LAVS, les taux d’augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants:

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.

28 août 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

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