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AS 2024 485

Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée1 est modifiée comme suit:

Art. 4a, al. 44 Si le fournisseur de la prestation n’atteint plus la limite du chiffre d’affaires mais ne le communique pas par écrit à l’Administration fédérale des contributions (AFC), il est réputé assujetti au sens de l’art. 7, al. 3, let. a, LTVA.

Art. 17a Représentation du groupe (art. 13 LTVA)Le groupe d’imposition peut être représenté par:a. un membre du groupe résidant en Suisse, oub. une personne qui n’est pas membre du groupe et qui a son domicile ou son siège en Suisse.

Art. 18 Demande pour appliquer l’imposition de groupe (art. 13, 65a, al. 1, et 67, al. 2, LTVA)1 Sur demande, l’AFC inscrit le groupe au registre des assujettis.2 Si les conditions fixées à l’art. 13, al. 1, LTVA pour recourir à l’imposition de groupe sont remplies dès le début de la période fiscale, l’AFC inscrit le groupe au registre des assujettis à cette date, dans la mesure où:a. aucune des entités concernées n’a remis son décompte pour la période fiscale pour laquelle l’imposition de groupe est demandée, et queb. le délai pour le dépôt des décomptes fixé à l’art. 71, al. 1, LTVA n’est pas écoulé.3 Si les conditions fixées à l’art. 13, al. 1, LTVA pour recourir à l’imposition de groupe sont remplies seulement en cours de période fiscale, l’AFC inscrit le groupe au registre des assujettis à cette date, dans la mesure où:a. aucune des entités concernées n’a remis son décompte pour la période de décompte au cours de laquelle les conditions pour l’imposition de groupe ont été réunies, et queb. le délai pour le dépôt des décomptes fixé à l’art. 71, al. 1, LTVA n’est pas écoulé.4 Doivent être jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres du groupe attestant qu’ils acceptent l’imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre ou la personne désigné dans la demande.

Art. 19, al. 1 et 21 Tout changement dans la représentation d’un groupe doit être annoncé à l’AFC.2 Si le représentant du groupe démissionne de sa fonction et qu’aucun nouveau représentant n’est annoncé à l’AFC, celle-ci peut, après sommation, désigner l’un des membres du groupe en tant que représentant du groupe.

Art. 20 Modification de la composition du groupe (art. 13 LTVA)1 Le représentant du groupe doit aviser l’AFC si un membre ne remplit plus les conditions fixées à l’art. 13, al. 1, LTVA pour participer à l’imposition de groupe.2 Sur demande, une entité peut adhérer à un groupe existant pour le début de la période fiscale suivante ou un membre peut quitter un groupe pour la fin de la période en cours. 3 Si une entité remplit désormais les conditions fixées à l’art. 13, al. 1, LTVA pour participer à l’imposition de groupe, elle peut demander l’adhésion à un groupe d’imposition existant à compter du moment où ces conditions sont remplies, même en cours de période fiscale, dans la mesure où:a. ni le groupe d’imposition ni l’entité à intégrer au groupe n’ont remis leurs décomptes pour la période de décompte au cours de laquelle les conditions pour l’admission à l’imposition de groupe ont été réunies, etb. le délai pour le dépôt des décomptes fixé à l’art. 71, al. 1, LTVA n’est pas écoulé.

Art. 29, al. 1, phrase introductive, et 21 Sous réserve de l’art. 18, al. 3, LTVA, sont notamment réputées subventions ou autres contributions de droit public les contributions suivantes consenties par une collectivité publique:2 Une collectivité publique peut communiquer au destinataire des fonds que les fonds versés constituent des subventions ou d’autres contributions de droit public jusqu’à l’expiration du délai fixé à l’art. 72, al. 1, LTVA de la période fiscale au cours de laquelle le versement a lieu.

Art. 35, al. 2, let. dbis, p et q2 Sont réputés faire partie des professions du secteur de la santé au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, notamment:dbis. les psychologues;p. les pharmaciens;q. les optométristes.

Art. 38, al. 33 L’exclusion du champ de l’impôt s’étend:a. aux prestations fournies entre des sociétés de droit privé ou des sociétés de droit public, détenues exclusivement par des collectivités publiques, et: 1. les sociétés qu’elles détiennent directement ou indirectement, ou 2. les établissements et fondations dont elles sont les seules fondatrices ou les seules responsables;b. aux prestations fournies entre des établissements ou des fondations, dont les fondatrices ou responsables sont exclusivement des collectivités publiques, et: 1. les sociétés que seuls ces établissements ou fondations détiennent directement ou indirectement, ou 2. les établissements et fondations dont ils sont les seuls fondateurs ou les seuls responsables.

Art. 43a Renonciation à la livraison exonérée aux plateformes (art. 23, al. 2, ch. 13, LTVA)1 Le vendeur peut, avec l’accord du fournisseur de la prestation au sens de l’art. 20a LTVA, faire figurer la TVA sur la facture relative à la livraison fictive de biens sur le territoire suisse. Cet accord du fournisseur de la prestation au sens de l’art. 20a LTVA n’est pas nécessaire si une mesure administrative prévue à l’art. 79a LTVA a été prononcée à son encontre.2 Le fournisseur de la prestation au sens de l’art. 20a LTVA peut déduire la TVA à titre d’impôt préalable.

Art. 44Abrogé

Art. 48e Imposition de la marge pour les plateformes numériques (art. 24a LTVA)Quiconque est réputé fournisseur de la prestation au sens de l’art. 20a LTVA peut appliquer l’imposition de la marge uniquement si le vendeur du bien réside sur le territoire suisse et qu’il n’est pas inscrit au registre des assujettis.

Art. 61Abrogé

Art. 63, al. 3, let. c et e, et 53 La déduction de l’impôt préalable fictif est exclue lorsque:c. des biens au sens de l’art. 23, al. 2, ch. 12, LTVA ont été acquis;e. l’assujetti a acheté le bien à un bénéficiaire au sens de l’art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte (LEH)2.5 Quiconque est réputé fournisseur de la prestation au sens de l’art. 20a LTVA peut déduire l’impôt préalable fictif uniquement si le vendeur du bien réside sur le territoire suisse et qu’il n’est pas inscrit au registre des assujettis.

Art. 75, al. 33 Si les éléments visés à l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA sont versés pour couvrir un déficit d’exploitation, l’impôt préalable doit être réduit globalement en fonction du rapport entre ces éléments et l’ensemble des recettes. Ces recettes sont composées de l’ensemble des chiffres d’affaires hors TVA et des recettes qui ne font pas partie de contre-prestations.

Titre suivant l’art. 76Section 1a Décompte annuel

Art. 76a Décompte annuel au début de l’assujettissementbis (art. 35, al. 1, let. b, 35a et 86a LTVA)1 Les personnes qui viennent d’être inscrites au registre des assujettis et qui veulent établir leurs décomptes annuellement doivent en faire la demande à l’AFC au plus tard 60 jours après la notification du numéro TVA.2 L’AFC autorise le recours au décompte annuel si le chiffre d’affaires, TVA comprise, escompté au cours des douze premiers mois ne dépasse pas la limite fixée à l’art. 35, al. 1bis, let. b, LTVA.3 Après l’échéance du délai fixé à l’al. 1, l’assujetti peut demander à établir son décompte annuellement au plus tôt après une période fiscale.

Art. 76b Passage au décompte annuel bis (art. 35, al. 1, let. b, 35a et 86a LTVA)1 Les assujettis qui souhaitent passer au décompte annuel doivent en faire la demande au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le changement doit avoir lieu.2 L’AFC autorise le décompte annuel si l’assujetti:a. n’a pas dépassé la limite de chiffre d’affaires fixée à l’art. 35, al. 1bis, let. b, LTVA pendant la période fiscale précédente, et qu’ilb. a remis tous ses décomptes et payé intégralement toutes ses créances d’impôt dans les délais au cours des trois périodes fiscales précédentes ou depuis le début de l’assujettissement, si celui-ci est plus récent.

Art. 76c Fin du décompte annuelbis (art. 35, al. 1, let. b, 35a, 86, al. 2, et 86a LTVA)1 Les assujettis qui ne souhaitent plus avoir recours au décompte annuel doivent l’annoncer à l’AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le changement doit avoir lieu. 2 L’AFC révoque l’autorisation d’établir des décomptes annuels:a. pour le début de la période fiscale suivante si l’assujetti a dépassé la limite de chiffre d’affaires fixée à l’art. 35, al. 1bis, let. b, LTVA pendant trois périodes fiscales consécutives;b. pour le début de la deuxième période fiscale suivante:1. si l’assujetti a demandé une réduction de ses acomptes et que, pour la période fiscale en cours, le total des acomptes est inférieur, par rapport au montant de l’impôt selon le décompte, aux valeurs suivantes:– 50 % pour les décomptes établis selon la méthode effective ou les décomptes établis au moyen de la méthode des taux forfaitaires– 35 % pour les décomptes établis au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette, 2. si elle a déterminé le montant de l’impôt dû dans les limites de son pouvoir d’appréciation en vertu de l’art. 86, al. 2, 2e phrase, LTVA, parce que l’assujetti n’a pas remis son décompte, ou3. si elle a engagé, en se fondant sur l’art. 86, al. 2, 1re phrase, LTVA, des poursuites visant au recouvrement de créances.

Art. 76d Adaptation des acomptesbis (art. 35, al. 1, let. b, 35a et 86a LTVA)Les acomptes peuvent être adaptés uniquement avant leur échéance.

Art. 77, al. 2, let. g et h, et 32 La méthode des taux de la dette fiscale nette ne peut pas être adoptée par les assujettis qui:g. sont réputés fournisseurs de la prestation au sens de l’art. 20a LTVA; h. ont leur siège à l’étranger.3 Les assujettis qui établissent leurs décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette ne peuvent pas opter pour l’imposition des prestations visées à l’art. 21, al. 2, ch. 1 à 24 et 27 à 31, LTVA. Si l’impôt est néanmoins facturé, le montant indiqué doit être versé à l’AFC, sous réserve de l’art. 27, al. 2, LTVA.

Art. 78 Méthode des taux de la dette fiscale nette au début de l’assujettissement (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)1 Les personnes qui viennent d’être inscrites au registre des assujettis et qui veulent établir leurs décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette doivent l’annoncer à l’AFC dans les 60 jours qui suivent la notification du numéro TVA.2 L’AFC autorise l’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette si le chiffre d’affaires et l’impôt escomptés au cours des douze premiers mois ne dépassent pas les limites fixées à l’art. 37, al. 1, LTVA.3 Si aucune annonce n’est faite dans le délai prévu à l’al. 1, l’assujetti doit établir ses décomptes selon la méthode effective pendant au moins trois périodes fiscales complètes avant de pouvoir passer à la méthode des taux de la dette fiscale nette. Un changement anticipé de méthode est possible lors de chaque modification du taux correspondant de la dette fiscale nette qui n’est pas due à une modification des taux d’imposition fixés aux art. 25 et 55 LTVA.4 Les al. 1 à 3 s’appliquent par analogie en cas d’inscription rétroactive.5 L’impôt grevant, au moment de l’assujettissement, les biens et les prestations de services est pris en compte dans le cadre de l’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette. Il n’est pas possible de procéder à un dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable.

Art. 79 Passage de la méthode effective à la méthode des taux de la dette fiscale nette (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)1 Les assujettis qui souhaitent passer de la méthode effective à la méthode des taux de la dette fiscale nette doivent l’annoncer à l’AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le changement doit avoir lieu. 2 L’AFC autorise l’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette si aucune des limites fixées à l’art. 37, al. 1, LTVA n’a été dépassée pendant la période fiscale précédente.3 L’impôt préalable déduit auparavant sur des biens et des prestations de services, y compris les parts de cet impôt corrigées à titre de dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable, doit être remboursé à l’AFC à concurrence de leur valeur résiduelle au moment du changement. La déclaration correspondante doit être effectuée au cours de la période de décompte précédant le changement. Les art. 31, al. 3, LTVA et 69, al. 1 à 3, 70 et 71 de la présente ordonnance s’appliquent par analogie.4 Si le passage à la méthode des taux de la dette fiscale nette a lieu en même temps que le changement de mode de décompte prévu à l’art. 39 LTVA, les corrections suivantes doivent en outre être effectuées jusqu’à la date du changement:a. en cas de passage des contre-prestations convenues aux contre-prestations reçues, l’assujetti doit annuler les opérations suivantes, dans la période de décompte précédant le changement:1. l’impôt déclaré sur les prestations imposables qu’il a facturées, mais qu’il n’a pas encore encaissées (postes débiteurs), et2. la déduction de l’impôt préalable opérée sur les prestations imposables qui lui ont été facturées, mais qu’il n’a pas encore payées (postes créanciers), dans la mesure où il ne s’agit pas d’impôts préalables qui doivent déjà être corrigés en vertu de l’al. 3;b. en cas de passage des contre-prestations reçues aux contre-prestations convenues, l’assujetti doit, dans la période de décompte précédant le changement:1. déclarer l’impôt, au taux légal, sur les postes débiteurs existant à la date du changement, et2. déduire à titre d’impôt préalable l’impôt grevant les postes créanciers.

Art. 81 Passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)1 Les assujettis qui souhaitent passer de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective doivent l’annoncer à l’AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le changement doit avoir lieu. 2 Un passage avant la fin d’une période fiscale est admis si au moins l’un des taux de la dette fiscale autorisés avec lesquels l’assujetti établit ses décomptes a été modifié par l’AFC, sans que cette modification ne soit due à une modification des taux d’imposition fixés aux art. 25 et 55 LTVA. Le changement a lieu au moment de la modification du taux de la dette fiscale nette.3 L’assujetti qui dépasse l’une des limites ou les deux limites fixées à l’art. 37, al. 1, LTVA durant trois périodes fiscales consécutives doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante.4 L’impôt grevant des biens et des prestations de services peut être déduit à titre d’impôt préalable dans la période de décompte suivant le changement à concurrence de leur valeur résiduelle au moment du changement. Les art. 32, al. 2, LTVA et 72, al. 1 à 3, 73 et 74 de la présente ordonnance s’appliquent par analogie.5 Si le passage à la méthode effective a lieu en même temps que le changement de mode de décompte prévu à l’art. 39 LTVA, les corrections suivantes doivent en outre être effectuées jusqu’à la date du changement:a. en cas de passage des contre-prestations convenues aux contre-prestations reçues, l’assujetti doit déduire, au cours de la période de décompte précédant le changement, l’impôt déjà déclaré sur les postes débiteurs; il doit en outre procéder à une imputation de l’impôt sur les postes créanciers pouvant faire l’objet d’un dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable en vertu de l’al. 4;b. en cas de passage des contre-prestations reçues aux contre-prestations convenues, l’assujetti doit déclarer, au cours de la période de décompte précédant le changement, l’impôt aux taux de la dette fiscale nette autorisés sur les postes débiteurs; aucune correction ne doit être effectuée sur les postes créanciers.

Art. 82, al. 2 et 3Abrogés

Art. 83 Reprise de patrimoine selon la procédure de déclaration (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)1 Si un assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette reprend, dans le cadre de la procédure de déclaration visée à l’art. 38 LTVA, un patrimoine, une part de patrimoine ou d’autres valeurs patrimoniales d’un assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode effective, il doit procéder à une correction au sens de l’art. 79, al. 3; l’al. 2 est réservé.2 Aucune correction n’est requise si le patrimoine, la part de patrimoine ou les autres valeurs patrimoniales repris étaient utilisés par l’aliénateur pour une activité ne donnant pas droit à la déduction de l’impôt préalable.

Art. 84, al. 33 Les assujettis auxquels plusieurs taux de la dette fiscale nette ont été attribués doivent comptabiliser séparément les produits affectés à chacun de ces taux.

Art. 85Abrogé

Art. 86 Autorisation d’appliquer les taux de la dette fiscale nette (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)1 L’application du taux de la dette fiscale nette correspondant sera autorisée pour chaque activité dont la part au chiffre d’affaires total provenant de prestations imposables est supérieure à 10 %.2 Sont déterminants pour évaluer si la limite de 10 % est dépassée:a. pour les nouveaux assujettis et les assujettis qui débutent une nouvelle activité: les chiffres d’affaires escomptés au cours des douze premiers mois;b. pour les autres assujettis: les chiffres d’affaires réalisés au cours des trois périodes fiscales précédentes; la limite est considérée comme dépassée si la part de l’activité concernée par rapport au chiffre d’affaires total provenant des prestations imposables est supérieure à 10 % au cours de chacune de ces périodes fiscales.3 Il faut additionner les chiffres d’affaires des activités soumises au même taux de la dette fiscale nette pour déterminer si la limite de 10 % est dépassée.4 Si le chiffre d’affaires provenant d’une activité, ou provenant de plusieurs activités soumises au même taux de la dette fiscale nette, ne dépasse plus la limite de 10 % pendant trois périodes fiscales consécutives, l’autorisation d’appliquer le taux correspondant de la dette fiscale nette devient caduque au début de la quatrième période fiscale.

Art. 87Abrogé

Art. 88 Imposition des différentes activités (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)1 Les chiffres d’affaires provenant d’activités de l’assujetti ayant reçu l’autorisation d’appliquer plusieurs taux de la dette fiscale nette doivent être imposés au taux de la dette fiscale nette autorisé correspondant à l’activité concernée.2 Si le taux de la dette fiscale nette fixé pour une activité n’a pas été autorisé, les chiffres d’affaires réalisés avec cette activité doivent être imposés de la manière suivante:a. au taux de la dette fiscale nette autorisé immédiatement inférieur, si aucun taux supérieur n’a été autorisé;b. au taux de la dette fiscale nette autorisé immédiatement supérieur, dans les autres cas.3 Dans les cas régis par l’art. 19, al. 2, LTVA, la contre-prestation globale peut être décomptée au taux de la dette fiscale nette autorisé déterminant pour la prestation principale en vertu des art. 84 et 86 et des al. 1 et 2.4 Si toutes les prestations sont soumises au même taux d’imposition en vertu de l’art. 25 LTVA, chaque prestation doit être décomptée au taux de la dette fiscale nette autorisé correspondant. 5 Si l’assujetti ne peut pas justifier la part de chaque prestation dans la prestation globale, la contre-prestation globale doit être décomptée au taux de la dette fiscale nette le plus élevé autorisé pour ces prestations.6 L’assujetti peut décompter volontairement la totalité de son chiffre d’affaires provenant de prestations imposables au taux de la dette fiscale nette autorisé le plus élevé.

Art. 89Abrogé

Art. 90 Procédures particulières (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)L’AFC met à la disposition des établissements et des manifestations visés à l’art. 55, al. 3, une réglementation forfaitaire pour la répartition des chiffres d’affaires entre les prestations de la restauration et les ventes de denrées alimentaires destinées à être emportées visées à l’art. 55, al. 2.

Art. 91Les assujettis établissant leurs décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette qui acquièrent des prestations au sens de l’art. 45, al. 1, LTVA doivent, au cours de la période de décompte correspondante, acquitter l’impôt sur les acquisitions au taux d’impôt légal applicable aux prestations concernées.

Art. 92La prestation à soi-même est prise en compte dans l’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette.

Art. 93Abrogé

Art. 94 Prestations fournies à des personnes étroitement liées et au personnel (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)1 Les prestations fournies à des personnes étroitement liées ou au personnel doivent être décomptées au taux de la dette fiscale nette autorisé applicable en vertu des art. 84, 86 et 88 à la prestation concernée.2 Les prestations qui doivent être déclarées dans le certificat de salaire pour les impôts directs sont toujours considérées comme fournies à titre onéreux. L’impôt doit être calculé sur la base du montant déterminant pour les impôts directs.

Art. 95 Ventes de moyens d’exploitation, de biens d’investissement et de prestations de services pouvant être inscrites à l’actif (art. 37, al. 1 à 4, LTVA)Les ventes de moyens d’exploitation, de biens d’investissement et de prestations de services pouvant être inscrites à l’actif qui n’ont pas été utilisés exclusivement pour fournir des prestations exclues du champ de l’impôt doivent être imposées au taux de la dette fiscale nette autorisé applicable en vertu des art. 84, 86 et 88 à la prestation concernée.

Art. 97, al. 1 et 31 Les institutions analogues au sens de l’art. 37, al. 5, LTVA sont notamment:a. les syndicats intercommunaux et autres regroupements de collectivités publiques;b. les paroisses; c. les écoles et internats privés; d. les cliniques privées et les centres de soins médicaux; e. les centres de réadaptation et les maisons de cure; f. les organisations Spitex privées; g. les homes pour personnes âgées, les établissements médico-sociaux et les résidences pour les aînés; h. les entreprises actives dans le domaine social comme les ateliers pour personnes handicapées, les foyers et les écoles spéciales; i. les exploitants d’installations sportives ou de centres culturels subventionnés par des collectivités publiques; j. les assurances immobilières cantonales; k. les coopératives de fourniture d’eau; l. les entreprises de transports publics; m. les corporations de droit privé subventionnées par des collectivités publiques; n. les organisateurs de manifestations culturelles ou sportives occasionnelles; o. les associations selon les art. 60 à 79 du code civil (CC)3, etp. les fondations au sens des art. 80 à 89bis CC. 3 Les assujettis qui établissent leurs décomptes au moyen de la méthode des taux forfaitaires ne peuvent pas opter pour l’imposition des prestations visées à l’art. 21, al. 2, ch. 1 à 24, 27 et 29 à 31, LTVA. Si l’impôt est néanmoins facturé, le montant indiqué doit être versé à l’AFC, sous réserve de l’art. 27, al. 2, LTVA.

Art. 98 Adhésion à la méthode des taux forfaitaires et changement de méthode de décompte (art. 37, al. 5, LTVA)1 Les collectivités publiques et les institutions analogues au sens de l’art. 97, al. 1, qui veulent établir leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires doivent l’annoncer à l’AFC.2 La méthode des taux forfaitaires doit être conservée pendant au moins une période fiscale complète. L’assujetti qui choisit la méthode effective ne peut passer à la méthode des taux forfaitaires qu’après une période fiscale complète au plus tôt.3 Un passage anticipé à la méthode effective ou à la méthode des taux forfaitaires est admis lors de chaque modification du taux forfaitaire correspondant qui n’est pas due à une modification des taux d’imposition fixés aux art. 25 et 55 LTVA.4 Les changements de méthode de décompte sont possibles pour le début d’une période fiscale. Ils doivent être annoncés à l’AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le changement doit avoir lieu.

Art. 99, al. 33 L’assujetti doit décompter chacune de ses activités au taux forfaitaire déterminant quel que soit le montant du chiffre d’affaires réalisé avec ces activités. Il peut aussi décompter volontairement la totalité de son chiffre d’affaires provenant de prestations imposables au taux forfaitaire autorisé le plus élevé.

Art. 99aAbrogé

Art. 107, al. 1 et 21 Si un assujetti passe du décompte selon les contre-prestations reçues au décompte selon les contre-prestations convenues, il doit, au cours de la période de décompte suivante, décompter les postes débiteurs existant au moment du passage au moyen des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires autorisés déterminants en vertu des art. 84, 86 et 88 pour les activités desquelles résultent ces postes débiteurs.2 Si un assujetti passe du décompte selon les contre-prestations convenues au décompte selon les contre-prestations reçues, il doit, au cours de la période de décompte suivante, déduire les postes débiteurs existant au moment de ce passage des contre-prestations qui ont été reçues durant cette période de décompte et qui proviennent des activités correspondantes.

Art. 111a Transfert de droits d’émission et de droits similaires (art. 45, al. 1, let. e, LTVA)1 Le transfert de droits d’émission et d’autres droits visé à l’art. 45, al. 1, let. e, LTVA n’est pas soumis à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse.2 Si l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse a été facturé lors du transfert, il ne peut pas être déduit à titre d’impôt préalable, à moins qu’il ait été décompté et payé.

Titre suivant l’art. 111aTitre 4 Impôt sur les importationsChapitre 1
Entreprises de vente par correspondance réputées personnes assujetties à l’impôt sur les importations à la place des plateformes (art. 51 LTVA)

Art. 111bLors de l’importation de biens, l’entreprise de vente par correspondance peut, dans la mesure où elle remplit au moins une des deux conditions énoncées à l’art. 7, al. 3, LTVA, convenir avec le fournisseur de la prestation au sens de l’art. 20a LTVA qu’elle effectue l’importation en son propre nom.

Titre précédant l’art. 112Chapitre 1a
Pluralité de prestations et exonération de l’impôt sur les importations

Art. 113, titre et let. g Exonération de l’impôt sur les importations (art. 53, al. 2, LTVA)Sont franches d’impôt les importations de:g. abrogée

Art. 118, al. 1bis1bis L’autorisation pour l’application de la procédure de report du paiement de l’impôt peut, sur demande, être accordée aux fournisseurs de la prestation au sens de l’art. 20a LTVA à l’encontre desquels une mesure administrative prévue à l’art. 79a LTVA a été ordonnée à partir du jour suivant la levée de cette mesure.

Art. 120 Retrait de l’autorisation (art. 63 LTVA)1 L’autorisation est retirée si l’assujetti n’offre plus toutes les garanties d’un bon déroulement de la procédure.2 L’autorisation accordée aux fournisseurs de la prestation au sens de l’art. 20a LTVA à l’encontre desquels des mesures administratives prévues à l’art. 79a LTVA ont été ordonnées est retirée avec effet au lendemain du jour où la décision a été rendue.

Titre 5, chap. 1, section 1 (art. 121a)Abrogé

Art. 123 Procédures électroniques (art. 65a LTVA)1 Si la procédure électronique est prescrite, tous les envois adressés à l’AFC doivent être effectués par voie électronique au moyen du portail prévu à cet effet. 2 Une telle procédure est prescrite pour:a. l’imposition de groupe (art. 13 LTVA);b. le décompte annuel (art. 35a et 86a LTVA);c. la méthode des taux de la dette fiscale nette (art. 37, al. 1 à 4, LTVA);d. la méthode des taux forfaitaires (art. 37, al. 5, LTVA);e. la déclaration d’assujettissement (art. 66, al. 1, LTVA);f. le retrait de la déclaration d’assujettissement (art. 66, al. 2, LTVA);g. la remise du décompte (art. 71 LTVA);h. les corrections ultérieures du décompte (art. 72 LTVA).

Art. 127, al. 1, let. e à g1 L’assujetti qui établit ses décomptes au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires doit consigner de manière appropriée les valeurs suivantes dans le décompte avec l’AFC:e. abrogéef. abrogéeg. les corrections visées aux art. 79, al. 3 et 4, 81, al. 5 et 6, et 83, al. 1.

Titre précédant l’art. 140Section 2 Garantie de l’acquittement correct de l’impôt

Art. 140, titre Contrôle (art. 78, al. 2, LTVA)

Art. 140a Coûts liés à la destruction de biens (art. 79a, al. 4, LTVA)Les coûts liés aux destructions de biens ordonnées par l’AFC sont à la charge de cette dernière.

Art. 150 Imposition volontaire des prestations exclues du champ de l’impôt (art. 107, al. 1, let. a, LTVA)Les prestations mentionnées à l’art. 21, al. 2, ch. 20 et 21, LTVA, sans la valeur du sol, peuvent faire l’objet d’une imposition volontaire, si elles sont fournies à des bénéficiaires institutionnels au sens de l’art. 143, al. 2, let. a, que ceux-ci soient assujettis sur le territoire suisse ou non. Cette option se limite aux immeubles et aux parts d’immeubles:a. servant des fins administratives, notamment des bureaux, des salles de conférences, des dépôts et des places de parking, ou b. servant exclusivement de résidence au chef d’une mission diplomatique, d’une mission permanente ou autre représentation auprès des organisations intergouvernementales ou d’un poste consulaire.

Art. 151, al. 22 Le droit au remboursement de l’impôt demeure:a. si le requérant est libéré de l’assujettissement en vertu de l’art. 10, al. 2, let. b, LTVA;b. s’il ne renonce pas à cette libération, et c. si cette libération ne repose pas uniquement sur l’art. 10, al. 2, let. b, ch. 1bis, LTVA.

Art. 153, al. 22 Les agences de voyages qui ont leur siège à l’étranger n’ont pas droit au remboursement de l’impôt qui leur a été facturé en Suisse lors de l’acquisition de biens et de prestations de services qu’elles refacturent à leurs clients.

Art. 155, al. 11 La demande de remboursement de l’impôt doit être adressée à l’AFC avec les factures du fournisseur des prestations ou avec les décisions de taxation de l’OFDF. Les factures doivent remplir les conditions mentionnées à l’art. 26, al. 2, LTVA et être établies au nom du requérant.

Art. 166d Disposition transitoire relative à la modification du 21 août 2024bis (art. 35, al. 1, let. b, LTVA)Les assujettis qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 21 août 2024, ne sont pas inscrits au registre des assujettis depuis une année complète doivent procéder à une extrapolation de leur chiffre d’affaires à l’année pour déterminer s’ils dépassent la limite de chiffre d’affaires fixée à l’art. 35, al. 1bis, let. b, LTVA.

Art. 166e Disposition transitoire relative à la modification du 21 août 2024 (art. 37 LTVA)1 Les délais fixés à l’art. 37, al. 4, LTVA pour le passage de la méthode de décompte effective à la méthode des taux de la dette fiscale nette et inversement recommencent à courir à l’entrée en vigueur de la modification du 21 août 2024.2 Les délais fixés à l’art. 98, al. 2, pour le passage de la méthode de décompte effective à la méthode des taux forfaitaires et inversement recommencent à courir à l’entrée en vigueur de la modification du 21 août 2024.

II

1 L’ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve de l’al. 2.

2 L’art. 123, al. 2, let. a, c, d et f, entre en vigueur le 1er janvier 2027.

21 août 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi