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AS 2024 489

Ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire1 est modifiée comme suit:

TitreOrdonnance
relative au code pénal, au code pénal militaire
et au droit pénal des mineurs(O-CP-CPM-DPMin)

Préambulevu l’art. 387, al. 1, let. a, b et e, du code pénal (CP)2,
vu l’art. 38 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)3,
vu les art. 34b, al. 1, et 47 du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)4,

Art. 1, let. bbisLa présente ordonnance règle:bbis. le concours de sanctions au sens du DPMin et du CP;

Art. 3, al. 11 Si le sursis dont est assorti une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté est révoqué sans qu’une peine d’ensemble au sens de l’art. 46, al. 1, CP soit fixée, le canton dont le tribunal a prononcé la peine est compétent pour l’exécution de celle-ci.

Titre suivant l’art. 3Section 3
Concours, lors de l’exécution, de plusieurs sanctions au sens du code pénal

Art. 4 Peines privatives de liberté exécutables simultanémentSi, lors de l’exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, conformément aux art. 74 à 89 CP, leur durée totale étant déterminante.

Art. 11Abrogé

Art. 12Abrogé

Titre suivant l’art. 12bSection 3a
Concours, lors de l’exécution, de sanctions au sens du droit pénal des mineurs et du code pénal

Art. 12cPeines au sens du DPMin et peines privatives de liberté au sens du CP exécutables simultanémentSi, lors de l’exécution, il y a concours de prestations personnelles au sens de l’art. 23 DPMin, ou de privations de liberté au sens de l’art. 25 DPMin, et de peines privatives de liberté au sens de l’art. 40 CP, elles sont exécutées les unes après les autres.

Art. 12d Mesures de protection au sens du DPMin et mesures thérapeutiques au sens du CP exécutables simultanément1 Si, lors de l’exécution, il y a concours de mesures de protection au sens des art. 12 à 15 DPMin et de mesures thérapeutiques au sens des art. 59 à 61 et 63 CP, l’autorité compétente ordonne l’exécution de la mesure la plus urgente ou la plus appropriée. L’exécution des autres mesures est suspendue.2 Si, au cours de l’exécution des mesures au sens de l’al. 1, des mesures de protection ou des mesures thérapeutiques qui ont été suspendues apparaissent plus urgentes ou plus appropriées, les autorités compétentes ordonnent leur exécution en lieu et place des mesures de protection ou des mesures thérapeutiques exécutées jusqu’alors.3 Les art. 19 et 32, al. 2 et 3, DPMin et 62 à 62d, 63a et 63b CP s’appliquent par analogie à la fin des mesures déjà exécutées et à l’exécution des mesures qui ont été suspendues.

Art. 12e Placements au sens du DPMin et peines privatives de liberté au sens du CP exécutables simultanément1 Si, lors de l’exécution, il y a concours de placements au sens de l’art. 15 DPMin et de peines privatives de liberté au sens du CP, l’exécution des placements précède celle des peines privatives de liberté. L’exécution des peines privatives de liberté est suspendue.2 Les art. 19 et 32, al. 2 et 3, DPMin et 62b, al. 3, et 62c, al. 2, CP s’appliquent par analogie à la fin des placements et à l’exécution des peines privatives de liberté qui ont été suspendues.

Art. 12fPeines au sens du DPMin et mesures thérapeutiques institutionnelles au sens du CP exécutables simultanément 1 Si, lors de l’exécution, il y a concours de prestations personnelles au sens de l’art. 23 DPMin, ou de privations de liberté au sens de l’art. 25 DPMin, et de mesures thérapeutiques institutionnelles au sens des art. 59 à 61 CP, l’autorité compétente ordonne l’exécution des mesures thérapeutiques institutionnelles. L’exécution des peines au sens du DPMin est suspendue.2 Les art. 62 à 62d CP et 32, al. 2 et 3, DPMin s’appliquent par analogie à la fin des mesures thérapeutiques institutionnelles et à l’exécution des peines au sens du DPMin qui ont été suspendues.

Art. 12gTraitements ambulatoires au sens du DPMin et peines privatives de liberté au sens du CP ou traitements ambulatoires au sens du CP et privations de libertés au sens du DPMin exécutables simultanément1 Lorsque, au cours de l’exécution, il y a concours de mesures ambulatoires au sens de l’art. 14 DPMin et de peines privatives de liberté au sens du CP, les autorités compétentes:a. assurent l’exécution simultanée des sanctions, oub. ordonnent l’exécution de la sanction la plus urgente ou la plus appropriée; l’exécution des autres sanctions est suspendue.2 Lorsque, au cours de l’exécution, il y a concours de privations de liberté au sens de l’art. 25 DPMin et de traitements ambulatoires au sens de l’art. 63 CP, l’al. 1 s’applique par analogie.3 Les art. 19 et 32, al. 4, DPMin et 56, al. 6, et 63b, al. 1, CP s’appliquent par analogie lorsqu’il y a lieu de déterminer si et dans quelle mesure les sanctions dont l’exécution a été suspendue en vertu de l’al. 1 ou 2 doivent encore être exécutées ultérieurement.

Art. 12h Sanctions au sens du DPMin et internement au sens du CP exécutables simultanément1 Si, lors de l’exécution, il y a concours de mesures de protection au sens des art. 12 à 15 DPMin, ou de prestations personnelles au sens de l’art. 23 DPMin, et d’un internement au sens de l’art. 64, al. 1, CP, l’exécution de l’internement précède celle des autres sanctions. L’exécution des peines au sens du DPMin est suspendue.2 Le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 65, al. 1, CP ou la libération définitive de l’internement en cas de succès de la mise à l’épreuve conformément à l’art. 64a, al. 5, CP met fin aux sanctions au sens du DPMin qui ont été suspendues.3 Si, lors de l’exécution, il y a concours de privations de liberté au sens de l’art. 25 DPMin et d’un internement au sens de l’art. 64, al. 1, CP, l’exécution des privations de liberté précède celle de l’internement.

Art. 12i Placements ou peines au sens du DPMin et expulsion au sens du CP exécutables simultanément1 Si, lors de l’exécution, il y a concours de placements au sens de l’art. 15 DPMin, ou de peines au sens du DPMin, et d’une expulsion au sens de l’art. 66a ou 66abis CP, les placements ou les peines ou parties de peines fermes doivent être exécutés avant l’expulsion. 2 L’expulsion est exécutée dès que le placement est levé ou dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de l’exécution de la peine ou de la mesure, s’il n’y a pas de peine restante à exécuter et qu’aucune autre mesure de protection privative de liberté n’est ordonnée.

Titre précédant l’art. 13Section 4
Concours, lors de l’exécution, de sanctions prononcées par des autorités de différents cantons ou par différentes autorités de jugement d’un même canton

Art. 13Concertation entre les cantons ou autorités concernés1 Lorsque les sanctions qui sont en concours, lors de l’exécution, ont été infligées par des jugements rendus par des autorités de différents cantons, celles-ci se concertent lorsqu’il s’agit de statuer sur:a. l’exécution des sanctions les plus urgentes ou les plus appropriées;b. l’exécution simultanée de plusieurs sanctions.2 Lorsque les sanctions au sens du DPMin ou du CP qui sont en concours, lors de l’exécution, ont été infligées par des jugements rendus par différentes autorités d’un même canton, l’al. 1 s’applique par analogie.

Art. 14, titre, let. b et cCompétence en matière d’exécution en cas de concours de sanctions au sens du CPSauf convention contraire des cantons concernés quant à la compétence en matière d’exécution, est compétent:b. pour l’exécution de mesures identiques (art. 6, al. 1, et 8), l’exécution simultanée de mesures thérapeutiques différentes (art. 6, al. 2) ou de mesures ambulatoires et de peines privatives de liberté (art. 10, al. 1, let. a): le canton dans lequel a été prononcé le jugement entré en force en premier lieu;c. abrogée

Art. 14a, al. 22 Le canton qui a ordonné une expulsion est compétent pour l’exécution de celle-ci lorsqu’elle est concomitante d’une peine au sens du CP ou du DPMin ou d’une mesure entraînant une privation de liberté ou de protection au sens du DPMin ordonnée par un autre canton.

Art. 14bCoordination de l’exécution en cas de concours de sanctions au sens du DPMin et du CPSi les autorités concernées d’un même canton ou de cantons différents ne conviennent pas d’autres modalités d’exécution (art. 13) en cas de concours des sanctions ci-après, les dispositions suivantes s’appliquent:a. en cas de concours de mesures de protection au sens du DPMin et de mesures institutionnelles au sens du CP (art. 12d, al. 1), la mesure entrée en force en premier est exécutée;b. en cas de concours de traitements ambulatoires au sens du DPMin et de peines privatives de liberté au sens du CP ou de traitements ambulatoires au sens du CP et de privations de liberté au sens du DPMin (art. 12g), les sanctions sont exécutées simultanément.

Art. 16, titrePrise en charge des frais en cas de concours de sanctions au sens du CP

Art. 17Abrogé

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2025.

4 septembre 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi