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AS 2024 534

Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 19 août 20221,
vu l’avis du Conseil fédéral du 16 décembre 20222,

arrête:

I

La loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques3 est modifiée comme suit:

Insérer après le titre du chap. 2, section 6

Art. 33a Gratuité du don de sang1 Il est interdit de proposer, d’octroyer, d’exiger ou d’accepter un avantage pécuniaire ou un autre avantage pour le don de sang humain.2 Ne sont pas considérés comme un avantage pécuniaire ou un autre avantage:a. l’indemnisation du donneur pour la perte de gain et les coûts directs qui lui sont occasionnés;b. l’indemnisation du donneur pour les dommages subis du fait du don de sang;c. un geste symbolique de remerciement postérieur au don de sang.

Art. 35, al. 1bis1bis Le sang et les produits sanguins labiles qui sont importés pour les transfusions doivent satisfaire aux exigences de gratuité du don de sang énoncées à l’art. 33a.

Art. 36, al. 2bis2bis Nul ne doit être discriminé par les critères d’exclusion. S’ils sont liés à un comportement à risque, ils doivent être évalués en fonction du comportement individuel de la personne disposée à faire un don et être fondés scientifiquement.

Art. 41, titre Autres dispositions de sécurité

Art. 86, al. 1, let. c1 Est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:c. contrevient, lorsqu’il effectue une opération en rapport avec le sang ou des produits sanguins, aux dispositions sur la gratuité du don de sang, sur l’aptitude à donner du sang, sur l’obligation de faire un test, sur l’obligation d’enregistrer et d’archiver, néglige son devoir de diligence au sens de l’art. 37 ou omet de prendre les mesures de protection et de sécurité requises;

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 29 septembre 2023

Le président: Martin Candinas
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Conseil des États, 29 septembre 2023

La présidente: Brigitte Häberli-Koller
La secrétaire: Martina Buol

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 18 janvier 2024 sans avoir été utilisé.4

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.

27 septembre 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

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