AS 2024 621
Ordonnance sur l’indication des prix (OIP)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 11 décembre 1978 sur l’indication des prix1 est modifiée comme suit:
Art. 16, al. 1, let. a, 3 et 3bis1 Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement:a. s’il a effectivement offert la marchandise ou la prestation de service à ce prix comparatif (autocomparaison):1. immédiatement avant d’indiquer le prix à payer effectivement, ou2. pendant au moins 30 jours consécutifs;3 Le prix comparatif selon l’al. 1, let. a, ch. 1, et b, ne peut être indiqué que pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois. Le prix comparatif selon l’al. 1, let. a, ch. 2, peut être indiqué sans restriction temporelle et utilisé pour toutes les réductions de prix suivantes consécutives.3bis Si le vendeur retire temporairement la marchandise ou la prestation de service de son offre et la propose à nouveau par la suite, il peut indiquer le dernier prix comparatif utilisé avant le retrait, dans le respect de l’al. 1, let. a, ch. 2.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.
30 octobre 2024 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd |