Lexipedia

AS 2024 635

Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement (OSCi-DEFR)

Préambule

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)

arrête:

I

L’ordonnance du DEFR du 15 novembre 2017 sur le service civil de remplacement1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 1, phrase introductive, let. m et n, et 2, phrase introductive (ne concerne que les textes allemand et italien) et let. b1 Les établissements d’affectation ont droit au nombre de jours de service suivant pour l’aménagement et l’entretien de surfaces de promotion de la biodiversité donnant droit à des contributions au sens des art. 55 et 71b de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)2:m. abrogéen. 5 jours de service par hectare de bandes semées pour organismes utiles.2 Ils ont droit au même titre à 0,21 jour de service par arbre pour les arbres suivants:b. abrogée

Art. 3 Projets de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage (art. 6, al. 1, let. a, ch. 5, OSCi)Le nombre de jours de service auquel un établissement d’affectation a droit pour l’exécution de projets de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage au sens de l’art. 78 OPD3 se calcule comme suit: contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage divisée par 2000, puis multipliée par 7.

Art. 5 et 7Abrogés

Art. 14a Dispositions transitoires relatives à la modification du 6 novembre 20241 Les établissements d’affectation ont encore droit en 2026 et 2027 aux 7 jours de service par hectare de surface de promotion de la biodiversité spécifique à la région prévus à l’art. 1, al. 1, let. m, de l’ancien droit. 2 En vue de l’aménagement et de l’entretien des surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’art. 55 OPD4, pour lesquelles des contributions sont accordées, les établissements d’affectation ont encore droit en 2026 et 2027 à 0,21 jour de service par arbre pour les arbres isolés indigènes adaptés au site et les allées d’arbres, conformément à l’ancien droit.3 Les jours de service visés à l’art. 3 de l’ancien droit sont encore calculés en 2026 et 2027 conformément à l’art. 63 OPD de l’ancien droit.

II

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve de l’al. 2.

2 Les art. 1, al. 1, let. m, et 2, let. b, 3 et 14a entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

6 novembre 2024

Département fédéral de l’économie,
de la formation et de la recherche:

Guy Parmelin