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AS 2024 684

Ordonnance sur le marché des œufs (OO)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 26 novembre 2003 sur les œufs1 est modifiée comme suit:

Art. 2 Contingent tarifaire pour les œufs d’oiseaux en coquilleLe contingent tarifaire no 09 (œufs d’oiseaux en coquille) est réparti entre les contingents tarifaires partiels suivants:a. contingent tarifaire partiel no 09.1 (œufs de consommation de poules «Gallus domesticus»);b. contingent tarifaire partiel no 09.2 (œufs de fabrication de poules «Gallus domesticus»);c. contingent tarifaire partiel no 09.3 (œufs à couver et œufs ne provenant pas de poules «Gallus domesticus»).

Art. 2a Contingents tarifaires partiels no 09.1 et no 09.21 Les parts des contingents tarifaires partiels no 09.1 et no 09.2 sont attribuées dans l’ordre de réception des déclarations d’importation. 2 Le contingent tarifaire partiel no 09.1 est échelonné de la manière suivante:a. 65 % du 1er janvier au 31 décembre;b. 35 % du 1er septembre au 31 décembre.

Art. 2b Contingent tarifaire partiel no 09.3L’attribution du contingent tarifaire partiel no 09.3 n’est pas réglementée. Toutes les importations peuvent être effectuées au taux du contingent (TC).

Art. 3, titreContingents tarifaires pour les produits à base d’œufs

Art. 4 Trafic de marché1 Peuvent être admis au TC au maximum 50 kilos brut d’œufs de consommation par personne et par jour de marché, provenant des zones frontières et destinés au trafic de marché, sans que la quantité importée soit imputée au contingent tarifaire partiel.2 Le règlement du 1er décembre 1933 concernant les importations en Suisse des produits des zones franches2 s’applique pour l’importation des œufs de consommation provenant des zones franches du Pays de Gex et de la Haute-Savoie. Les œufs de consommation importés de ces zones franches ne sont pas imputés au contingent tarifaire partiel no 09.1.3 L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) est chargé de l’exécution du présent article.

Art. 6, al. 22 L’estampillage comprend le nom complet ou abrégé correctement du pays de production, en lettres latines d’au moins 2 mm de hauteur. Seul est admis le code alpha-2 du répertoire des pays de la statistique du commerce extérieur suisse3.

Art. 7, al. 33 Après consultation des milieux concernés, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) décide du montant de la contribution, de la durée de la campagne, de la quantité minimale pour les œufs cassés ou les ventes à prix réduits et de la procédure d’attribution. Il publie les campagnes sur son site Internet.

Art. 9 ExécutionL’OFAG est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, dans la mesure où celle-ci n’en dispose pas autrement.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.

6 novembre 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération: Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération: Viktor Rossi