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AS 2024 692

Ordonnance sur l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises (OIMin)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 22 décembre 2023 sur l’imposition minimale1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressionsNe concerne que le texte italien

Art. 2, al. 11 Ne concerne que le texte italien

Art. 4, let. a Sont considérées comme des groupes d’entreprises distincts aux fins de l’impôt complémentaire suisse:a. une coentreprise (joint venture) au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE avec ses entités constitutives, dès lors qu’au moins un détenteur de participations dans la coentreprise entre dans le champ d’application des règles types GloBE;

Art. 5, al. 2 à 62 Si aucune entité constitutive n’est assujettie à l’impôt complémentaire international en vertu de l’IIR en Suisse, l’entité constitutive présentant le bilan moyen le plus élevé au vu des trois derniers comptes annuels en application de l’art. 125, al. 2, let. a, LIFD2, en ne tenant pas compte de ses participations, est assujettie à l’impôt complémentaire suisse et à l’impôt complémentaire international en application de l’UTPR. Cette entité constitutive reste assujettie à l’impôt complémentaire pendant trois années fiscales au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE.3 Si plusieurs entités constitutives sont assujetties à l’impôt complémentaire international en vertu de l’IIR en Suisse, celle d’entre elles présentant le bilan moyen le plus élevé au vu des trois derniers comptes annuels en application de l’art. 125, al. 2, let. a, LIFD, en ne tenant pas compte de ses participations, est assujettie à l’impôt complémentaire suisse et à l’impôt complémentaire international en application de l’UTPR. Cette entité constitutive reste assujettie à l’impôt complémentaire pendant trois années fiscales au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE.4 Dans le cas d’une coentreprise ou d’une entité constitutive à détention minoritaire au sens de l’art. 4, c’est son entité constitutive la plus élevée rattachée fiscalement à la Suisse qui est assujettie à l’impôt complémentaire suisse. Si aucune entité constitutive rattachée fiscalement à la Suisse ne peut être considérée comme la plus élevée, l’assujettissement à l’impôt complémentaire est régi par l’al. 2. 5 Les autorités suivantes désignent l’entité constitutive d’un groupe d’entreprises assujettie à l’impôt complémentaire en cas de litige portant sur un cas concret: a. l’administration cantonale de l’impôt complémentaire quand toutes les entités constitutives du groupe d’entreprises sont rattachées fiscalement au même canton, la décision de l’administration cantonale pouvant faire l’objet d’une réclamation selon les art. 14 et 24 et d’un recours selon l’art. 25;b. l’Administration fédérale des contributions (AFC) dans les autres cas, la décision de l’AFC pouvant faire l’objet d’un recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale. 6 La désignation de l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire peut être demandée par l’autorité chargée de la taxation de l’impôt complémentaire, par l’administration cantonale de l’impôt complémentaire ou par une entité constitutive concernée du groupe d’entreprises en question. Les entités constitutives du groupe d’entreprises qui sont rattachées fiscalement à la Suisse doivent désigner une représentation commune en Suisse pour cette procédure.

Art. 8, al. 44 Ne concerne que le texte italien

Art. 12, al. 1, 2 et 41 L’impôt complémentaire suisse d’un groupe d’entreprises est imputé aux différentes entités constitutives en fonction du montant de l’impôt complémentaire qui résulterait d’un calcul fondé sur les états financiers individuels de ces entités constitutives. À cette fin, les impôts déterminants, le bénéfice déterminant ainsi que l’excédent de bénéfice pour chaque entité constitutive sont calculés sur la base de l’état financier individuel établi pour chaque entité constitutive selon les règles types GloBE.2 et 4 Ne concernent que le texte italien

Art. 15 OrganisationÀ moins que le droit cantonal ne désigne une autre autorité: a. l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct est aussi l’administration cantonale de l’impôt complémentaire;b. l’autorité chargée de la taxation de l’impôt fédéral direct pour les personnes morales est aussi l’autorité chargée de la taxation de l’impôt complémentaire.

Art. 16, al. 3 et 43 Lorsque, dans un cas concret, le for fiscal ne peut être déterminé avec certitude ou qu’il est litigieux, il revient à l’AFC de trancher. Un recours peut être formé contre la décision de l’AFC conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.4 La désignation du for fiscal peut être demandée par l’autorité chargée de la taxation de l’impôt complémentaire, par l’administration cantonale de l’impôt complémentaire ou par l’entité constitutive assujettie. L’entité constitutive assujettie doit désigner un domicile de notification en Suisse pour cette procédure.

Art. 17, al. 4, phrase introductive et 5, phrase introductive4 Le système d’information sert notamment pour les tâches suivantes:5 Il contient notamment les données suivantes:

Art. 30, al. 1, let. b1 L’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire est punie d’une amende si, intentionnellement ou par négligence:b. ne concerne que le texte italien

Art. 40, al. 2 2 À l’exception de l’art. 10, al. 3, les dispositions relatives à l’impôt complémentaire international s’appliquent aux années fiscales, au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE, qui commencent le 1er janvier 2025 ou plus tard. L’art. 10, al. 3, s’appliquera à une date ultérieure.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.

20 novembre 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi