Les rentes visées à l’art. 43, al. 1, LAM qui ont été allouées en 2022 et précédemment sont augmentées de 2,6 %.
Les rentes visées à l’art. 43, al. 1, LAM qui ont été allouées en 2023 sont augmentées de 2 %.
AS 2024 698
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 28, al. 4, 40, al. 3, 43 et 49, al. 4, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)1,
arrête:
Les rentes visées à l’art. 43, al. 1, LAM qui ont été allouées en 2022 et précédemment sont augmentées de 2,6 %.
Les rentes visées à l’art. 43, al. 1, LAM qui ont été allouées en 2023 sont augmentées de 2 %.
L’année déterminante et le montant de l’adaptation sont fixés conformément à l’art. 24 de l’ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire2.
Pour les rentes de durée indéterminée devant être augmentées selon l’art. 1, l’augmentation des salaires nominaux est réputée compensée jusqu’à concurrence de 2560 points de l’indice du salaire nominal (juin 1939 = 100).
Pour les rentes de durée indéterminée visées à l’art. 43, al. 2, LAM, le renchérissement réputé compensé s’élève à 105,4 points de l’indice suisse des prix à la consommation (décembre 2010 = 100).
Pour le montant annuel servant de base au calcul des rentes pour atteinte à l’intégrité, le renchérissement réputé compensé s’élève à 105,4 points de l’indice suisse des prix à la consommation (décembre 2010 = 100).
Le montant annuel servant de base au calcul des rentes pour atteinte à l’intégrité s’élève à 21 961 francs pour les rentes allouées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2024 et qui n’ont pas été rachetées.
Le montant annuel servant de base au calcul des rentes pour atteinte à l’intégrité s’élève à 35 989 francs pour les rentes qui doivent être versées selon l’ancien droit en vertu des dispositions finales de la modification du 17 juin 20053 de la LAM.
L’ordonnance AM du 16 novembre 2022 sur l’adaptation4 est abrogée.
L’ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire5 est modifiée comme suit:
Art. 15, al. 1
Le montant du gain annuel maximum assuré selon l’art. 28, al. 4, de la loi, pris en compte pour le calcul de l’indemnité journalière et, selon l’art. 40, al. 3, de la loi, pour le calcul de la rente d’invalidité s’élève à 163 722 francs.
Art. 26, al. 1
Le montant annuel servant de base au calcul de la rente pour atteinte à l’intégrité s’élève à 21 961 francs. La rente annuelle est calculée sur la base du montant annuel de la rente, du taux de l’atteinte à l’intégrité et du taux de responsabilité de la Confédération.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.
20 novembre 2024 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd |