AS 2024 702
Ordonnance sur l’énergie (OEne)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie1 est modifiée comme suit:
Préambulevu la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)2,
vu la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl)3,
Art. 1, let. a, abis et hbisLa présente ordonnance règle:a. la garantie d’origine pour l’électricité et le marquage de l’électricité;abis. la garantie d’origine pour les combustibles et les carburants; hbis. les gains d’efficacité par les fournisseurs d’électricité;
Titres précédant l’art. 2Chapitre 2 Garanties d’origine et marquage de l’électricitéSection 1 Garantie d’origine pour l’électricité
Insérer avant le titre de la section 2
Art. 3a Garanties d’origine de la ConfédérationLa Confédération peut remettre à l’acheteur de l’électricité les garanties d’origine établies pour l’électricité qu’elle a produite et injectée ou les vendre à un tiers.
Art. 4, al. 1bis et 2, let. a1bis La fourniture d’électricité pour les besoins propres d’une centrale électrique, pour le fonctionnement de pompes des centrales de pompage-turbinage et pour les installations de stockage sans consommation finale n’est pas soumise à l’obligation de marquage. 2 L’entreprise soumise à l’obligation de marquage doit procéder au marquage pour tous ses consommateurs finaux comme suit:a. pour l’ensemble de l’électricité fournie à tous les consommateurs finaux (mix du fournisseur), et
Titre suivant l’art. 4Section 2a Garantie d’origine pour les combustibles et les carburants
Art. 4a Champ d’applicationLa présente section s’applique aux combustibles et aux carburants suivants:a. aux combustibles et carburants liquides ou gazeux issus de la biomasse ou de l’utilisation d’autres agents énergétiques renouvelables (combustibles et carburants renouvelables);b. à l’hydrogène qui n’est issu ni de la biomasse, ni de l’utilisation d’autres agents énergétiques renouvelables (hydrogène non renouvelable);c. aux carburants d’aviation à faible taux d’émission (art. 28f de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO24).
Art. 4b Obligations1 Les producteurs de combustibles et de carburants doivent faire enregistrer leur installation de production dans la base de données de l’organe d’exécution ainsi que la quantité de combustibles et de carburants produite auprès de l’organe d’exécution au moyen de garanties d’origine.2 Les importateurs de combustibles et de carburants doivent faire enregistrer l’installation de production étrangère dans la base de données de l’organe d’exécution ainsi que la quantité de combustibles et de carburants importée auprès de l’organe d’exécution au moyen de garanties d’origine.3 Les importateurs de combustibles et de carburants faisant l’objet d’un bilan massique ne doivent pas faire enregistrer les installations de production.4 Ne sont pas soumis aux obligations visées aux al. 1 et 2:a. les producteurs qui produisent, par année civile, moins de 20 kilogrammes de combustibles renouvelables ou de l’hydrogène non renouvelable utilisé à des fins autres que le carburant;b. les importateurs qui:1. importent du carburant dans le réservoir du véhicule ou dans un jerrycan de réserve,2. importent de l’hydrogène dans des véhicules à pile à combustible en tant que carburant dans le réservoir du véhicule,3. disposent de garanties d’origine étrangères pour les combustibles ou carburants importés.5 Les importateurs de garanties d’origine étrangères pour du gaz renouvelable ou d’autres certificats étrangers pour du gaz renouvelable doivent les faire enregistrer auprès de l’organe d’exécution.
Art. 4c Annulation1 Doit annuler une garantie d’origine ou la faire annuler par un tiers mandaté quiconque:a. remet la plus-value écologique du combustible ou carburant concerné au consommateur final ou à une station-service;b. remet la quantité du combustible gazeux ou du carburant gazeux concerné au consommateur final ou à une station-service et ne l’injecte pas dans le réseau suisse de gaz, ouc. recourt à la quantité du combustible ou du carburant concerné pour:1. le consommer lui-même,2. le transformer en un autre agent énergétique, ou3. l’exporter dans un pays, pour autant que celui-ci ne reconnaisse pas les garanties d’origine suisses.2 Doit en outre annuler une garantie d’origine ou la faire annuler par un tiers mandaté quiconque l’emploie en tant que preuve de l’utilisation du combustible ou du carburant: a. dans le cadre des facteurs de réduction des émissions de CO2 du parc de véhicules neufs par la consommation de carburants synthétiques renouvelables en vertu de l’art. 11a de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO25; b. dans le cadre de l’obligation de compensation visée à l’art. 28b de la loi sur le CO2, ouc. dans le cadre de l’obligation de mettre à disposition et de mélanger des carburants à faibles taux d’émission, renouvelables et synthétiques renouvelables visée à l’art. 28f de la loi sur le CO2.3 L’annulation doit toujours être effectuée avant la fin d’un trimestre.4 Quiconque utilise, pour le marché volontaire de la chaleur, une garantie d’origine établie sur la base de certificats étrangers pour du gaz renouvelable doit l’annuler dans un délai d’une année.
Art. 5, al. 1, let. a, b et e1 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) règle notamment:a. les exigences auxquelles doivent répondre les garanties d’origine et leur durée de validité;b. ne concerne que les textes allemand et italiene. les exigences à respecter lors de l’utilisation des garanties d’origine.
Titre suivant l’art. 7aSection 1b
Délimitation de zones appropriées pour des installations éoliennes ou solaires
Art. 7bLors de la définition des zones qui se prêtent à l’exploitation d’installations éoliennes ou solaires d’intérêt national, les cantons tiennent compte des documents de base permettant la prise en compte, au niveau de décision adéquat, en particulier des intérêts suivants: a. protection du paysage;b. protection de la nature, y compris la conservation des espèces; c. protection des terres cultivables, y compris la protection des surfaces d’assolement;d. conservation des forêts;e. protection des eaux.
Art. 9a Installations solaires revêtant un intérêt national1 S’agissant de la détermination de l’intérêt national d’une installation solaire, plusieurs champs de modules peuvent être pris en compte ensemble si cela paraît justifié en raison de leur disposition géographique les uns par rapport aux autres, de la faible distance les séparant et de la justification objective d’éventuels espacements entre ces champs. 2 Les installations solaires nouvelles revêtent un intérêt national si leur production moyenne attendue d’octobre à mars atteint au moins 5 GWh.3 Les installations solaires existantes revêtent un intérêt national si leur agrandissement ou leur rénovation permet d’atteindre une production moyenne attendue d’octobre à mars d’au moins 5 GWh.
Titre suivant l’art. 9aSection 2a Augmentation de la production d’électricité en hiver
Art. 9abis Projet situé dans un objet d’importance nationale inscrit dans un inventaire visé à l’art. 5 LPNIl est possible de renoncer aux mesures de protection, de reconstitution, de remplacement ou de compensation en particulier lorsque leur mise en œuvre dans des objets d’importance nationale inscrits dans un inventaire visé à l’art. 5 LPN6 empêcherait la réalisation d’un projet ou entraverait de manière excessive sa mise en œuvre ou son exploitation.
Art. 9ater Centrales hydroélectriques à accumulation pour l’augmentation de la production d’électricité en hiverLes centrales hydroélectriques à accumulation comprennent également les installations et équipements nécessaires à la réalisation et à l’exploitation d’une centrale hydroélectrique à accumulation visée à l’art. 9a, al. 3, LApEl.
Art. 9aquater Mesures de compensationDans le cas des centrales hydroélectriques à accumulation visées à l’art. 9a, al. 3, LApEl, les principes ci-après s’appliquent aux mesures de compensation supplémentaires pour protéger la biodiversité et le paysage visées à l’art. 9a, al. 3, let. e, LApEl:a. les mesures de compensation peuvent être mises en œuvre sur le site de l’installation ou sur un autre site du canton;b. elles peuvent être mises en œuvre par une valorisation écologique ou paysagère ou par la mise sous protection d’un périmètre;c. leurs coûts directs et indirects ne doivent pas être disproportionnés par rapport au bénéfice économique et à la nouvelle atteinte à la biodiversité et au paysage provoquée par un projet.
Art. 9aquinquiesEx-art. 9a
Art. 10, al. 33 Si la condition énoncée à l’al. 2 est respectée, les gestionnaires de réseau sont tenus de relier l’installation de production d’énergie au point de raccordement au réseau le plus avantageux techniquement et économiquement, de manière à garantir l’injection et le prélèvement d’énergie. Les coûts de mise en place des lignes de raccordement nécessaires jusqu’au point de raccordement au réseau et les éventuels coûts de transformation requis sont à la charge du producteur.
Art. 11, al. 22 La production excédentaire correspond à l’électricité effectivement injectée dans le réseau du gestionnaire de réseau qui n’est pas consommée sur le site de production. La production nette correspond à l’électricité produite par l’installation (production brute) sous déduction de l’électricité consommée par l’installation dans le cadre de la production (alimentation auxiliaire).
Art. 14, al. 33 Au niveau de tension inférieur à 1 kV, la ligne de raccordement et l’infrastructure électrique locale au point de raccordement correspondant peuvent être utilisées pour la consommation propre.
Art. 16 Participation de locataires et de preneurs à bail au regroupement1 En cas de regroupement dans le cadre de la consommation propre, il convient au moins de préciser par écrit:a. qui représente le regroupement à l’extérieur;b. la façon de procéder pour la mesure de la consommation interne, la mise à disposition des données, l’administration et la facturation;c. le produit électrique qui doit être soutiré à l’extérieur ainsi que les modalités d’un changement de ce produit.2 Les locataires et les preneurs à bail peuvent seulement mettre fin à la participation au regroupement:a. s’ils disposent du droit d’accès au réseau (art. 17, al. 3, LEne) et veulent le faire valoir, oub. si le propriétaire foncier ne peut pas assurer un approvisionnement approprié en électricité ou ne respecte pas les dispositions visées aux art. 16a et 16b.3 La fin de la participation au regroupement doit être notifiée au propriétaire foncier trois mois à l’avance, par écrit et avec indication des motifs.4 Les propriétaires fonciers auxquels incombe l’approvisionnement en électricité de locataires et de preneurs à bail sont libérés de l’obligation de publier les tarifs et de tenir une comptabilité par unité d’imputation au sens de l’art. 4 OApEl7.
Art. 16a Facturation des coûts externes d’un regroupement1 Sont réputés coûts externes d’un regroupement les coûts:a. de l’électricité soutirée à l’extérieur ainsi que les coûts de l’utilisation du réseau et de la mesure du regroupement, toutes redevances comprises;b. d’un éventuel réseau pour la distribution interne de l’électricité, dans la proportion utilisée pour la distribution de l’électricité soutirée à l’extérieur.2 Le propriétaire foncier facture les coûts externes, hormis les coûts pour la mesure du regroupement, aux locataires et aux preneurs à bail en fonction de la consommation.3 Si des coûts sont occasionnés en vertu de l’al. 1, let. b, le propriétaire foncier ne peut pas facturer aux locataires et aux preneurs à bail des coûts excédant ceux qui seraient dus pour l’achat de la même quantité d’électricité en cas de non-participation au regroupement.
Art. 16b Facturation des coûts internes d’un regroupement1 Sont réputés coûts internes d’un regroupement les coûts:a. de l’énergie produite en interne;b. de la mesure interne, de la mise à disposition des données et de la facturation dans le cadre du regroupement;c. d’un éventuel réseau pour la distribution interne de l’électricité, dans la proportion utilisée pour la distribution de l’électricité produite en interne.2 Le propriétaire foncier peut facturer les coûts internes aux locataires et aux preneurs à bail selon un forfait correspondant à 80 % au maximum du montant qui serait dû pour l’achat de la même quantité d’électricité en cas de non-participation au regroupement. 3 Le propriétaire foncier peut facturer aux locataires et aux preneurs à bail les coûts effectifs. Les principes suivants s’appliquent:a. les recettes provenant de la vente à l’extérieur de l’énergie produite en interne sont déduites des coûts internes;b. le propriétaire foncier peut facturer les coûts internes après en avoir déduit les recettes visées à la let. a, mais uniquement à hauteur du montant qui serait dû pour l’achat de la même quantité d’électricité en cas de non-participation au regroupement; c. si les coûts internes desquels les recettes visées à la let. a ont été déduites sont inférieurs au montant maximal relevant de la let. b, le propriétaire foncier peut facturer en sus la moitié de la différence.
Art. 18, al. 2 et 5 à 72 Les propriétaires fonciers doivent aviser immédiatement le gestionnaire de réseau de la fin de la participation d’un locataire ou d’un preneur à bail au regroupement. Le gestionnaire de réseau doit intégrer le locataire ainsi que le preneur à bail en question dans un délai de trois mois dans l’approvisionnement de base visé aux art. 6 ou 7 LApEl.5 Le gestionnaire de réseau doit communiquer au propriétaire foncier les informations nécessaires à la formation d’un regroupement dans le cadre de la consommation propre, en prenant en compte les lignes de raccordement, dans un délai de 15 jours ouvrés.6 Il doit établir un décompte de la consommation distinct pour les consommateurs finaux qui ne participent pas à un regroupement dans le cadre de la consommation propre. 7 Il doit mettre gratuitement à la disposition du regroupement, pour les besoins de la facturation, les données des courbes de charge nécessaires tirées de la mesure de la production et celles tirées de la mesure de la consommation des différents participants.
Art. 20a Programmes à l’échelle nationale1 L’OFEN peut lancer un appel d’offres distinct pour une mesure spécifique lorsque celle-ci:a. n’est pas réalisable dans le cadre des appels d’offres visés à l’art. 19, ou seulement dans une moindre mesure, etb. est réalisable de façon standardisée et généralisable dans le cadre de programmes à l’échelle nationale.2 Il tient compte du rapport coût-efficacité des appels d’offres réalisés antérieurement en vertu de l’art. 19.
Art. 22, al. 1, phrase introductive1 L’OFEN publie chaque année les indications suivantes concernant les appels d’offres publics et les programmes à l’échelle nationale:
Art. 36, al. 11 L’affectation des ressources disponibles dépend des besoins financiers et des coûts d’exécution des différentes utilisations, de la quote-part des coûts pour le remboursement du supplément visé à l’art. 39 LEne, de la liquidité globale du fonds alimenté par le supplément ainsi que de la contribution des différentes utilisations pour atteindre les objectifs visés aux art. 2 et 3 LEne.
Insérer avant le titre de la section 2
Art. 36a Prêts de trésorerieL’OFEN et l’Administration fédérale des finances règlent à l’amiable les modalités des prêts de trésorerie, en particulier le montant et la durée du prêt, le taux d’intérêt ainsi que les autres conditions applicables.
Titre suivant l’art. 51Chapitre 7a Gains d’efficacité par les fournisseurs d’électricité
Art. 51a Objectif pour les gains d’efficacité1 Les fournisseurs d’électricité qui ont vendu au moins 10 GWh d’électricité à leurs consommateurs finaux au cours de l’année précédente (volume de référence en matière de vente d’électricité) doivent réaliser des gains d’efficacité permettant des économies d’électricité annuelles de: a. 1 % en 2026;b. 1,5 % en 2027;c. 2 % à partir de 2028.2 Le calcul du volume de référence en matière de vente d’électricité ne tient pas compte de la quantité d’électricité écoulée auprès:a. des consommateurs finaux remplissant les conditions énoncées à l’art. 40 LEne et chez lesquels les coûts d’électricité représentent au moins 20 % de la valeur ajoutée brute;b. des centrales électriques et des installations de stockage sans consommation finale visées à l’art. 14a, al. 1, LApEl. 3 L’OFEN calcule le volume de référence en matière de vente d’électricité et fixe, au plus tard le 30 juin de chaque année, l’objectif à atteindre pour chaque fournisseur d’électricité.
Art. 51b Mesures prises en compte1 Les mesures visant à accroître l’efficacité énergétique sont prises en compte dès lors:a. qu’elles correspondent aux meilleures technologies disponibles, etb. qu’elles permettent de mesurer ou de chiffrer les économies d’électricité ainsi réalisées.2 La totalité des économies d’électricité obtenues pendant la durée d’impact de la mesure annoncée est prise en compte dans la réalisation de l’objectif annuel.
Art. 51c Mesures non prises en compteNe sont pas prises en compte les mesures:a. dont la mise en œuvre est imposée par des prescriptions légales de la Confédération ou qui sont prévues dans le module de base du Modèle de prescriptions énergétiques des cantons (MoPEC) 20148;b. donnant droit à des aides financières de la Confédération, d’un canton ou d’une commune;c. mises en œuvre auprès des consommateurs finaux visés à l’art. 51a, al. 2, let. a;d. affectées à une convention d’objectifs conclue avec la Confédération ou un canton;e. qui ne revêtent pas un caractère durable;f. qui visent des économies d’électricité par le biais d’un changement de comportement chez les consommateurs finaux.
Art. 51d Mesures standardisées1 L’OFEN définit des mesures standardisées en matière d’accroissement de l’efficacité énergétique. 2 Il met à disposition des protocoles d’économie servant à documenter les économies d’électricité réalisées grâce aux mesures standardisées.
Art. 51e Mesures non standardisées1 La demande de prise en compte d’une mesure non standardisée doit comprendre au moins les indications suivantes: a. la description de la mesure;b. la procédure suivie pour la mesure ou le calcul des économies d’électricité.2 L’OFEN peut déclarer qu’une mesure peut être prise en compte moyennant le respect de charges et de conditions.3 Il met à la disposition du requérant le protocole d’économie pour la mesure concernée.
Art. 51fObligation de communiquer et délaiLes fournisseurs d’électricité communiquent à l’OFEN, au plus tard le 30 avril de chaque année, les indications ci-après qui concernent l’année précédente: a. la quantité d’électricité vendue aux consommateurs finaux;b. la quantité d’électricité vendue aux consommateurs finaux dans l’approvisionnement de base;c. la quantité d’électricité vendue aux consommateurs finaux visés à l’art. 51a, al. 2;d. les coûts occasionnés par la mise en œuvre des mesures visant à accroître l’efficacité énergétique.
Art. 51gRéalisation de l’objectif1 Les fournisseurs d’électricité communiquent à l’OFEN les mesures mises en œuvre; les mesures sont prises en compte dans l’objectif de l’année au cours de laquelle la communication est effectuée. 2 La communication doit en particulier inclure:a. le protocole d’économie dûment complété;b. les indications et la documentation technique figurant dans le protocole d’économie, qui attestent les économies d’électricité et la date de la mise en œuvre de la mesure. 3 Si un fournisseur d’électricité dépasse l’objectif fixé, les économies d’électricité supplémentaires sont prises en compte dans l’objectif de l’année suivante.
Art. 51hContrôle1 L’OFEN contrôle de manière appropriée les bases servant à la fixation de l’objectif et la mise en œuvre des mesures. Pour ce faire, il peut en particulier: a. demander accès aux documents et aux informations nécessaires au contrôle;b. pénétrer dans des bâtiments, des exploitations et d’autres infrastructures pendant les heures habituelles de travail. 2 La Commission fédérale de l’électricité peut vérifier les données et indications portant sur les livraisons aux consommateurs finaux afin de contrôler l’application des dispositions visées à l’art. 6, al. 5ter, LApEl. 3 S’il est établi lors d’un contrôle que les mesures communiquées ne peuvent pas être prises en compte, les économies d’électricité sont déduites a posteriori chez le fournisseur d’électricité.
Art. 51iPublicationL’OFEN publie chaque année:a. le nombre de fournisseurs d’électricité ayant un objectif à atteindre et la somme de tous les objectifs fixés; b. le nombre d’objectifs atteints, d’objectifs non atteints et la somme de toutes les économies d’électricité réalisées; c. le nombre et la nature des mesures mises en œuvre et les économies d’électricité réalisées; d. les coûts moyens occasionnés par la mise en œuvre des mesures visant à accroître l’efficacité énergétique.
Art. 54 Installations pilotes et de démonstration ainsi que projets pilotes et de démonstrationPeuvent être soutenus:a. les installations et les projets pilotes:1. qui servent à l’expérimentation technique de systèmes, de méthodes ou de concepts énergétiques innovants, et 2. qui sont construits en tant que prototypes ou systèmes partiels permettant l’acquisition de données scientifiques et techniques;b. les installations et les projets de démonstration:1. qui servent à prouver la capacité de fonctionnement à échelle réelle et dans des conditions proches de celles du marché, et2. qui permettent une mise à l’épreuve complète sur les plans technique, économique et social dans la perspective de l’exploitation commerciale de technologies, de solutions et d’approches énergétiques innovantes.
Art. 61 Aides financières en faveur d’installations pilotes et de démonstration, de projets pilotes et de démonstration ainsi que d’essais sur le terrain et d’analyses1 Des aides financières peuvent être accordées aux installations pilotes et de démonstration et aux projets pilotes et de démonstration (art. 49, al. 2, let. a, et 3, LEne):a. s’ils contribuent de manière significative à la réalisation des objectifs de politique énergétique et climatique de la Confédération;b. s’ils visent à développer et tester des technologies, des solutions et des approches innovantes et permettent d’en tirer des enseignements;c. si le potentiel d’application des technologies, des solutions et des approches concernées et les probabilités de succès du projet sont suffisamment importants;d. si les résultats obtenus sont accessibles au public, ete. si les coûts du projet concerné sont proportionnés par rapport aux critères qu’il doit remplir conformément aux let. a à d.2 Ces exigences sont applicables par analogie au soutien des essais sur le terrain et des analyses (art. 49, al. 2, let. b, LEne).3 L’OFEN fixe le montant de l’aide financière sur la base des coûts imputables et prend notamment en compte le rapport visé à l’al. 1, let. e.
Art. 69a, al. 2, let. f2 L’OFEN établit et publie une vue d’ensemble contenant en particulier les indications ci-après pour chacune des installations de production d’électricité:f. indication si l’installation revêt ou non un intérêt national.
Art. 69b Aperçu géographique des installations de production de combustibles et de carburants 1 Conformément aux exigences de l’OFEN, l’organe d’exécution documente les géodonnées des installations de production de combustibles et de carburants enregistrées et les transmet à l’OFEN.2 L’OFEN établit et publie une vue d’ensemble contenant en particulier les indications ci-après pour chacune des installations de production de combustibles et de carburants:a. emplacement;b. technologie;c. capacité de production;d. date de mise en service;e. désignation du combustible ou du carburant produit.
Art. 70, titre et al. 2Ne concerne que le texte allemand2 L’organe d’exécution octroie l’accès aux données personnelles ainsi qu’aux données des personnes morales collectées dans le cadre des art. 4b et 4c:a. à l’OFEN, pour ses tâches d’exécution:1. dans le cadre de l’encouragement des installations de production d’électricité à partir de la biomasse (art. 19, 27 et 33a LEne),2. dans le cadre des facteurs de réduction des émissions de CO2 du parc de véhicules neufs par l’utilisation de carburants synthétiques renouvelables (art. 11a de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO29),3. dans le cadre de la réduction des émissions de CO2 des bâtiments (contributions globales) (art. 34 de la loi sur le CO2),4. dans le cadre de l’obligation de marquage (étiquette-énergie) lors de la mise en circulation ou de la fourniture de voitures de tourisme, de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers (art. 10 à 12a de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique10),5. dans le cadre de l’encouragement destiné aux installations de production de gaz renouvelables (art. 34a, al. 1, let. d, de la loi sur le CO2),6. dans le cadre du suivi visé à l’art. 55 LEne; b. à l’OFEV, pour ses tâches d’exécution:1. dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission (art. 15 à 21 de la loi sur le CO2),2. dans le cadre de la compensation s’appliquant aux carburants (art. 28b à 28e de la loi sur le CO2),3. dans le cadre de l’engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre (art. 31 à 32 de la loi sur le CO2),4. dans le cadre du remboursement de la taxe sur le CO2 aux exploitants d’installations de couplage chaleur-force qui ne participent pas au système SEQE et n’ont pas pris d’engagement de réduction (art. 32a et 32b de la loi sur le CO2);c. à l’Office fédéral de l’aviation civile, pour ses tâches d’exécution:1. dans le cadre de la mise à disposition et du mélange de carburants d’aviation à faible taux d’émission, renouvelables et synthétiques renouvelables (art. 28f de la loi sur le CO2),2. dans le cadre du régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale visé à l’annexe 16, volume IV, de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale11;d. à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, pour l’exécution de la législation concernant l’impôt sur les huiles minérales ainsi que pour la perception et le remboursement de la taxe sur le CO2;e. les cantons, dans la mesure où l’exécution des dispositions cantonales dans le domaine des bâtiments le requiert (art. 45 LEne et art. 9 de la loi sur le CO2).
Titre suivant l’art. 77Chapitre 12a Dispositions pénales
Art. 77aEst punissable en vertu de l’art. 70, al. 1, let. g, LEne quiconque, intentionnellement, ne respecte pas l’obligation de communiquer visée à l’art. 51f ou fournit intentionnellement des indications erronées au sujet des mesures communiquées conformément à l’art. 51g.
Art. 80aDispositions transitoires concernant la modification du 20 novembre 2024: garanties d’origine pour les combustibles et les carburants1 Le service de clearing exploité par l’industrie gazière doit transférer les données qu’il a traitées jusqu’au 31 décembre 2024 en vertu de l’art. 45e de l’ordonnance sdu 20 novembre 1996 ur l’imposition des huiles minérales12 dans sa version du 1er janvier 202213 à l’organe d’exécution visé à l’art. 64 LEne le 1er janvier 2025 au plus tard.2 L’organe d’exécution établit des garanties d’origine pour les quantités de biogaz, de biohydrogène et de gaz synthétique suisses produites jusqu’au 31 décembre 2024 et annoncées au service de clearing en vertu de l’art. 45e de l’ordonnance sur l’imposition des huiles minérales dans sa version du 1er janvier 2022 le 28 février 2025 au plus tard. Les garanties d’origine ont une durée de validité de 60 mois. 3 L’organe d’exécution établit des garanties d’origine pour les certificats étrangers pour du gaz renouvelable qui ont été enregistrés par le service de clearing du 1er avril 2021 au 31 décembre 2024 et qui n’ont pas encore été utilisés. Les garanties d’origine ont une durée de validité de 24 mois. 4 L’organe d’exécution établit des garanties d’origine pour les certificats étrangers pour du gaz renouvelable qui ont été enregistrés par le service de clearing avant le 31 mars 2021 et qui n’ont pas encore été utilisés si les détenteurs peuvent attester du respect des exigences écologiques fixées dans les principes directeurs de l’Industrie gazière suisse pour le biogaz et autres gaz renouvelables du 1er avril 202114. Les garanties d’origine ont une durée de validité de 24 mois.5 Il établit des garanties d’origine pour les certificats étrangers pour du gaz renouvelable qui n’ont pas encore été enregistrés par le service de clearing au 31 décembre 2024 et qui portent sur des substances produites entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2024 si les détenteurs peuvent attester du respect des exigences écologiques fixées dans les principes directeurs de l’Industrie gazière suisse pour le biogaz et autres gaz renouvelables. Les garanties d’origine sont valables dès l’importation des certificats et jusqu’au 31 décembre 2026.
Art. 80b Dispositions transitoires concernant la modification du 20 novembre 2024: gains d’efficacité par les fournisseurs d’électricité1 Les fournisseurs d’électricité ont jusqu’au 30 avril 2025 pour demander à l’OFEN si les mesures mises en œuvre du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 qui remplissent les exigences visées à l’art. 51b et qui ne sont pas des mesures non prises en compte visées à l’art. 51c peuvent être prises en compte. Les mesures mises en œuvre antérieurement ne sont pas prises en compte. 2 Si l’OFEN déclare que les mesures peuvent être prises en compte, les économies d’électricité ainsi réalisées peuvent être prises en compte au plus tard dans le cadre du troisième objectif après l’entrée en vigueur de la modification du 20 novembre 2024 concernant la réalisation des objectifs.3 Les livraisons de fournisseurs d’électricité au titre de contrats conclus avant le 1er janvier 2024 avec des consommateurs finaux ayant fait usage de leur droit d’accès au réseau ne sont pas prises en compte dans le calcul du volume de référence en matière de vente d’électricité jusqu’au 31 décembre 2027. Les fournisseurs d’électricité annoncent à l’OFEN, au plus tard le 30 avril de chaque année, les livraisons correspondantes de l’année précédente.
II
La modification d’autres actes est réglée en annexe.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.
20 novembre 2024 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd |
(ch. II)
Modification d’autres actes
1. Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux15
Art. 6b Achat d’électricité dans le cadre d’un regroupement à des fins de consommation propreDans le cadre d’un regroupement au sens de l’art. 17 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie16, le bailleur peut facturer les coûts visés aux art. 16a et 16b de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie17 en tant que coûts accessoires.
2. Ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation18
Annexe 1
Ajouter l’entrée suivante à la fin du tableau:DésignationBase légaleService compétent (RS 510.62, art. 8, al. 1)
[Service spécialisé de la Confédération]Géodonnées de référenceCadastre RDPPFNiveau d’autorisation d’accèsService de téléchargementIdentificateurInstallations de production qui fabriquent des combustibles et des carburants renouvelables ou de l’hydrogèneRS 730.01
art. 69bRS 730.010.2 art. 4OFENAX231
3. Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales19
Art. 2a Collaboration avec l’organe d’exécutionL’autorité fiscale et l’organe d’exécution visé à l’art. 64 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)20 peuvent échanger des données concernant les titulaires des autorisations en vertu de la Limpmin et des données émanant des rapports que doivent fournir les assujettis à l’impôt, les exportateurs et les bénéficiaires de remboursements.
Art. 41, al. 1bis1bis Sont exemptés des obligations visées à l’al. 1 les établissements de fabrication de carburants renouvelables qui sont destinés à la production d’électricité et qui bénéficient de l’allégement fiscal visé à l’art. 12b Limpmin.
Titre suivant l’art. 45dSection 4
Dispositions spéciales applicables aux carburants renouvelables et au gaz naturel distribué dans des stations-service raccordées au réseau de gaz naturel
Art. 45e1 Le biogaz, le biohydrogène et le gaz synthétique doivent être déclarés à l’organe d’exécution visé à l’art. 64 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie21:a. lorsqu’ils sont injectés dans le réseau de gaz naturel et mesurés par une connexion fixe, oub. lorsqu’ils sont préparés comme carburants et qu’ils sont distribués directement dans une station-service.2 Les établissements de fabrication de carburants renouvelables doivent présenter à l’autorité fiscale via l’organe d’exécution:a. la déclaration fiscale périodique au sens de l’art. 20 Limpmin;b. le rapport périodique au sens de l’art. 31 Limpmin.3 Les fournisseurs et les vendeurs de gaz naturel doivent présenter à l’autorité fiscale via l’organe d’exécution les rapports selon lesquels une différence d’impôt au sens de l’art. 4, al. 2, let. a, Limpmin a pris naissance.4 Les établissements de fabrication de biogaz, de biohydrogène ou de gaz synthétique ainsi que les fournisseurs et les vendeurs de gaz naturel doivent tenir des relevés sur:a. la réception de biogaz, de biohydrogène et de gaz synthétique, ventilée par fournisseurs;b. la remise de biogaz, de biohydrogène et de gaz synthétique, ventilée par destinataires.5 Les importateurs, les exportateurs et les intermédiaires doivent annoncer toutes les quantités de biogaz, de biohydrogène et de gaz synthétique importées, exportées et commercialisées à l’organe d’exécution.6 L’organe d’exécution transmet immédiatement les données à l’autorité fiscale. Il contrôle en particulier si les quantités annoncées ont été entièrement comptabilisées et n’ont pas été utilisées ou imputées plusieurs fois.
4. Ordonnance du 22 novembre 2006 sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie22
Annexe 3, titre
Barème des émoluments dans le domaine de la garantie d’origine pour l’électricité
La présente ordonnance est complétée par l’annexe 4 ci-jointe.
(art. 14b)
Barème des émoluments dans le domaine de la garantie d’origine pour les combustibles et les carburants
Émoluments | Unité | |
|---|---|---|
1. Enregistrement et saisie | ||
Émolument de base pour une installation de production (selon le type d’installation) | max. 200 | par an |
Émolument de base pour un compte utilisateur (selon le type de compte) | max. 200 | par an |
2. Transactions | ||
Établissement des garanties d’origine (selon le type d’installation) | max. 0,2 | par MWh |
Transmission de garanties d’origine en Suisse | max. 0,2 | par MWh |
Importation et exportation de garanties d’origine | max. 0,2 | par MWh |
Établissement d’ordres permanents | max. 200 | par affaire |
3. Annulation | ||
Annulation des garanties d’origine | max. 0,20 | par MWh |
Établissement des confirmations d’annulation des garanties d’origine | max. 100 | par affaire |
5. Ordonnance du DETEC du 1er novembre 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité23
Art. 8, al. 11 Le marquage de l’électricité prévu par l’art. 9, al. 3, let. b, LEne doit figurer au moins une fois par année civile sur la facture d’électricité ou en annexe de celle-ci. Il doit comprendre une comparaison graphique du produit livré et du mix du fournisseur de l’entreprise assujettie au marquage de l’électricité et comporter les indications suivantes:a. pourcentage des agents énergétiques utilisés pour produire l’électricité fournie;b. pourcentage d’électricité produite en Suisse et à l’étranger;c. indications concernant les émissions de CO2 provenant directement de la production d’électricité et la quantité de déchets radioactifs produits selon la garantie d’origine; d. année de référence;e. nom et adresse de l’entreprise soumise à l’obligation de marquage.
Art. 9c Disposition transitoire relative à la modification du 20 novembre 2024Les directives de l’art. 8, al. 1, et de l’annexe 1 de la présente ordonnance dans sa version du 20 novembre 2024 s’appliquent pour la première fois à l’année de livraison 2025.
Annexe 1
Ch. 2.4 et 2.5Abrogés
Figures 1 et 2, phrases introductives comprisesAbrogées
6. Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement24
Art. 22, al. 1 et 1bis1 Si un projet ne peut probablement pas être réalisé sans une subvention de la Confédération, l’autorité cantonale demande, avant de prendre sa décision, l’avis de l’autorité fédérale compétente en matière de subventions dans le cas suivant:a. la subvention doit être octroyée pour un projet individuel, etb. il ne s’agit pas d’une installation destinée à l’utilisation des énergies renouvelables qui bénéficient d’aides financières au titre de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie25. 1bis L’autorité fédérale compétente en matière de subventions consulte l’OFEV et tient compte de son point de vue dans son avis. L’OFEV se prononce dans un délai de trois mois.