Lexipedia

AS 2024 705

Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO21 est modifiée comme suit:

1 Les annexes 4 et 5 sont remplacées par les versions ci-jointes.

2 L’annexe 4a est modifiée conformément au texte ci-joint.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.

20 novembre 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(art. 25, al. 2)

Calcul des émissions de CO2 pour les véhicules en l’absence des informations visées à l’art. 25, al. 2

1 Légende

  • Dans les formules suivantes, on entend par:

    • CO2: émissions de CO2 (combinées) exprimées en g/km

    • m: poids à vide du véhicule en kg

    • p: puissance maximale du moteur exprimée en kW

2 Calcul des émissions de CO2 des voitures de tourisme

  • 2.1 Moteur à essence et boîte à vitesses manuelle:

    • CO2 = 0,050 m + 0,371 p + 37,751

  • 2.2 Moteur à essence et boîte à vitesses automatique:

    • CO2 = 0,077 m + 0,226 p + 14,107

  • 2.3 Moteur à essence et moteur électrique hybride:

    • CO2 = 0,025 m + 0,392 p + 53,679

  • 2.4 Moteur diesel et boîte à vitesses manuelle:

    • CO2 = 0,086 m + 0,160 p – 19,698

  • 2.5 Moteur diesel et boîte à vitesses automatique:

    • CO2 = 0,093 m + 0,089 p – 21,938

  • 2.6 Moteur diesel et moteur électrique hybride:

    • CO2 = 0,072 m + 0,170 p – 18,692

  • 2.7 Moteur électrique hybride rechargeable:

    • CO2 = – 0,025 m + 0,205 p + 56,308

  • 2.8 Les émissions de CO2 des voitures de tourisme équipées d’un moteur à combustion qui ne fonctionne ni à l’essence ni au diesel sont calculées, en fonction du système de propulsion, avec les équations correspondantes utilisées pour les véhicules équipés d’un moteur à essence.

  • 2.9 La valeur applicable aux émissions de CO2 des voitures de tourisme équipées d’un moteur fonctionnant uniquement à l’électricité ou d’un moteur fonctionnant avec une pile à combustible est de 0 g/km.

3 Calcul des émissions de CO2 des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers

  • 3.1 Moteur diesel et boîte à vitesses manuelle:

    • CO2 = 0,133 m + 0,512 p – 113,494

  • 3.2 Moteur diesel et boîte à vitesses automatique:

    • CO2 = 0,133 m – 61,014

  • 3.3 Moteur à essence:

    • CO2 = 0,017 m + 0,954 p + 61,697

  • 3.4 Les émissions de CO2 des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers qui ne sont pas couverts par les ch. 3.1, 3.2 ou 3.3 sont calculées avec les équations correspondantes utilisées pour les voitures de tourisme visées au ch. 2.

4 Valeur arrondie des émissions de CO2

  • Les émissions de CO2 sont arrondies à la première décimale comme suit:

    • a. si la deuxième décimale est égale ou inférieure à 4, le total est arrondi à l’unité inférieure;

    • b. si la deuxième décimale est égale ou supérieure à 5, le total est arrondi à l’unité supérieure.

(art. 28)

Calcul de la valeur cible spécifique

Ch. 2.1, let. i

2 Poids à vide moyen

2.1 Voitures de tourisme

  • Le poids à vide moyen des voitures de tourisme immatriculées pour la première fois s’élevait aux valeurs suivantes pour les années indiquées ci-après:

    • i. 2023:

      1767 kg.

Ch. 2.2, let. f2.2 Voitures de livraison et tracteurs à sellette légersLe poids à vide moyen des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers immatriculés pour la première fois s’élevait aux valeurs suivantes pour les années indiquées ci-après:f. 2023: 2110 kg.

(art. 29, al. 1)

Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique (art. 13, al. 1, de la loi sur le CO2)

1 Montants pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers

  • Les montants à verser en cas de dépassement de la valeur cible spécifique, par gramme supplémentaire de CO2/km (à partir de 0,1 g), sont les suivants:

    • a. pour l’année de référence 2024: 95 francs;

    • b. pour l’année de référence 2025: 95 francs.

2 Montants pour les véhicules lourds

  • Pour l’année de référence 2025, le montant à verser en cas de dépassement de la valeur cible spécifique, par gramme supplémentaire de CO2/tkm (à partir de 0,01 g), est de 4250 francs.