AS 2024 705
Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO21 est modifiée comme suit:
1 Les annexes 4 et 5 sont remplacées par les versions ci-jointes.
2 L’annexe 4a est modifiée conformément au texte ci-joint.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.
20 novembre 2024 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd |
(art. 25, al. 2)
Calcul des émissions de CO2 pour les véhicules en l’absence des informations visées à l’art. 25, al. 2
1 Légende
Dans les formules suivantes, on entend par:
CO2: émissions de CO2 (combinées) exprimées en g/km
m: poids à vide du véhicule en kg
p: puissance maximale du moteur exprimée en kW
2 Calcul des émissions de CO2 des voitures de tourisme
2.1 Moteur à essence et boîte à vitesses manuelle:
CO2 = 0,050 m + 0,371 p + 37,751
2.2 Moteur à essence et boîte à vitesses automatique:
CO2 = 0,077 m + 0,226 p + 14,107
2.3 Moteur à essence et moteur électrique hybride:
CO2 = 0,025 m + 0,392 p + 53,679
2.4 Moteur diesel et boîte à vitesses manuelle:
CO2 = 0,086 m + 0,160 p – 19,698
2.5 Moteur diesel et boîte à vitesses automatique:
CO2 = 0,093 m + 0,089 p – 21,938
2.6 Moteur diesel et moteur électrique hybride:
CO2 = 0,072 m + 0,170 p – 18,692
2.7 Moteur électrique hybride rechargeable:
CO2 = – 0,025 m + 0,205 p + 56,308
2.8 Les émissions de CO2 des voitures de tourisme équipées d’un moteur à combustion qui ne fonctionne ni à l’essence ni au diesel sont calculées, en fonction du système de propulsion, avec les équations correspondantes utilisées pour les véhicules équipés d’un moteur à essence.
2.9 La valeur applicable aux émissions de CO2 des voitures de tourisme équipées d’un moteur fonctionnant uniquement à l’électricité ou d’un moteur fonctionnant avec une pile à combustible est de 0 g/km.
3 Calcul des émissions de CO2 des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers
3.1 Moteur diesel et boîte à vitesses manuelle:
CO2 = 0,133 m + 0,512 p – 113,494
3.2 Moteur diesel et boîte à vitesses automatique:
CO2 = 0,133 m – 61,014
3.3 Moteur à essence:
CO2 = 0,017 m + 0,954 p + 61,697
3.4 Les émissions de CO2 des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers qui ne sont pas couverts par les ch. 3.1, 3.2 ou 3.3 sont calculées avec les équations correspondantes utilisées pour les voitures de tourisme visées au ch. 2.
4 Valeur arrondie des émissions de CO2
Les émissions de CO2 sont arrondies à la première décimale comme suit:
a. si la deuxième décimale est égale ou inférieure à 4, le total est arrondi à l’unité inférieure;
b. si la deuxième décimale est égale ou supérieure à 5, le total est arrondi à l’unité supérieure.
(art. 28)
Calcul de la valeur cible spécifique
Ch. 2.1, let. i
2 Poids à vide moyen
2.1 Voitures de tourisme
Le poids à vide moyen des voitures de tourisme immatriculées pour la première fois s’élevait aux valeurs suivantes pour les années indiquées ci-après:
i. 2023:
1767 kg.
Ch. 2.2, let. f2.2 Voitures de livraison et tracteurs à sellette légersLe poids à vide moyen des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers immatriculés pour la première fois s’élevait aux valeurs suivantes pour les années indiquées ci-après:f. 2023: 2110 kg.
(art. 29, al. 1)
Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique (art. 13, al. 1, de la loi sur le CO2)
1 Montants pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers
Les montants à verser en cas de dépassement de la valeur cible spécifique, par gramme supplémentaire de CO2/km (à partir de 0,1 g), sont les suivants:
a. pour l’année de référence 2024: 95 francs;
b. pour l’année de référence 2025: 95 francs.
2 Montants pour les véhicules lourds
Pour l’année de référence 2025, le montant à verser en cas de dépassement de la valeur cible spécifique, par gramme supplémentaire de CO2/tkm (à partir de 0,01 g), est de 4250 francs.