AS 2024 714
Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative1 est modifiée comme suit:
Art. 77 Compétences linguistiques nécessaires à l’obtention de droits en cas de dissolution de la famille (art. 50, al. 1, let. a, LEI)Pour prétendre aux droits prévus à l’art. 50, al. 1, let. a, LEI, le requérant est tenu de prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence.
Art. 77f, let. c, ch. 4L’autorité compétente tient compte de manière appropriée de la situation particulière de l’étranger lors de l’appréciation des critères d’intégration énumérés à l’art. 58a, al. 1, let. c et d, LEI. Il est notamment possible de déroger à ces critères lorsque l’étranger ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement:c. pour d’autres raisons personnelles majeures, telles que:4. les conséquences négatives de la violence domestique ou du mariage forcé.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.
27 novembre 2024 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd |