AS 2024 790
Ordonnance sur les épizooties (OFE)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions1 À l’art. 204, al. 2, «Office international des épizooties» est remplacé par «Organisation mondiale de la santé animale».2 Ne concerne que le texte italien.
Art. 4, let. gterPar épizooties à combattre, on entend les maladies animales suivantes:gter. border disease chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons;
Art. 5, let. yAbrogée
Art. 6, let. o, ch. 3Les termes ci-dessous sont définis comme il suit:o. unité d’élevage:3. entreprises de marchand de bétail disposant de locaux de stabulation et d’installations destinés à la détention d’animaux, cliniques vétérinaires, abattoirs,
Art. 15d, al. 1, let. f et g1 Le passeport équin doit porter les indications suivantes:f. l’utilisation prévue conformément à l’art. 3, al. 1, let. a ou b de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (OMédV)2;g. un paragraphe pour l’accomplissement du devoir de communication en cas de changement de détenteur, conformément à l’art. 23 OMédV, et pour la déclaration sanitaire, conformément à l’art. 24 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV)3;
Art. 17l Conservation des donnéesL’exploitant de la banque de données sur les chiens conserve les données relevées conformément à l’art. 17c, al. 1, de la présente ordonnance et à l’art. 74, al. 6, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)4. Les données relatives aux détenteurs de chien sont supprimées dix ans après la mort de leur dernier chien.
Art. 22, titre et al. 3 à 5Contrôle des effectifs3 à 5 Abrogés
Art. 22a Relevés des résultats, des vaccinations et de l’utilisation des produits biocides1 Les détenteurs d’animaux doivent conserver les relevés des résultats diagnostiques et des vaccinations ainsi que de l’utilisation de produits autorisés pour traiter le cheptel, conformément à l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)5.2 Les relevés doivent être conservés durant trois ans et présentés sur demande aux organes de la police des épizooties.
Art. 22b Bonnes pratiques d’hygiène1 Les exploitations aquacoles sont tenues d’appliquer de bonnes pratiques d’hygiène pour éviter l’introduction et la dissémination d’agents épizootiques.2 L’OSAV édicte des dispositions techniques à ce sujet.
Art. 22c Document d’accompagnement1 Lorsque des animaux aquatiques vivants sont déplacés dans une autre exploitation aquacole, le détenteur doit établir un document d’accompagnement et en conserver un double.2 Le document d’accompagnement doit contenir les données suivantes:a. l’adresse de l’exploitation aquacole d’où proviennent les animaux;b. l’espèce animale;c. le nombre ou le poids total des animaux;d. l’âge des animaux;e. la date à laquelle les animaux sont emmenés hors de l’exploitation aquacole;f. l’adresse de l’exploitation aquacole dans laquelle les animaux sont emmenés;g. une confirmation signée du détenteur d’animaux que son exploitation aquacole n’est soumise à aucune mesure d’interdiction de police des épizooties.3 Les art. 11b, al. 3 et 4, 12, al. 2, 12a et 13 s’appliquent par analogie.
Art. 22d Transfert d’animaux aquatiques vers une autre eauLe détenteur qui effectue des transferts d’animaux aquatiques vivants vers une autre eau à des fins de repeuplement doit être en mesure d’attester à l’autorité cantonale les transferts qu’il effectue jusqu’à trois ans après le transfert.
Art. 23, al. 2, let. dbis2 Lors de l’examen, les points suivants sont contrôlés et documentés:dbis. les relevés visés à l’art. 22a;
Art. 34, al. 3, let. b, et 53 La patente est délivrée si le requérant:b. a accompli une formation destinée au personnel des entreprises de transport d’animaux selon l’art. 150 OPAn6 et réussi l’examen.5 La patente n’est pas délivrée si le requérant a enfreint de façon grave ou réitérée la législation sur les épizooties, sur la protection des animaux, sur les denrées alimentaires, sur les produits thérapeutiques ou sur l’agriculture.
Art. 35, al. 2 et 32 Le renouvellement de la patente peut être assorti de charges, en particulier lorsque l’activité du marchand de bétail donne lieu à des contestations.3 Le renouvellement est refusé ou la patente déjà délivrée est retirée si le marchand de bétail ou son personnel a enfreint de façon grave ou réitérée les dispositions de la législation sur les épizooties, sur la protection des animaux, sur les denrées alimentaires, sur les produits thérapeutiques ou sur l’agriculture.
Art. 36, al. 22 Une organisation peut être chargée de donner les cours. L’organisation mandatée doit apporter la preuve qu’elle dispose:a. d’un corps enseignant qualifié pour dispenser cette formation, etb. d’un certificat valable selon la norme ISO 21001:20187 ou eduQua:20218, ou d’une certification équivalente pour les institutions de formation des adultes, la certification devant avoir été octroyée par un organe de certification des systèmes de management accrédité selon l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation9.
Art. 37 Obligation d’avoir sur soi sa patente de marchand de bétailLe marchand de bétail est tenu d’avoir sur lui sa patente de marchand de bétail lorsqu’il fait du commerce du bétail ou transporte des animaux.
Art. 37a et 37bAbrogés
Art. 38, al. 11 Les exigences de police des épizooties auxquelles doivent satisfaire l’exploitation et les installations des abattoirs sont fixées à l’art. 4 OAbCV10.
Art. 48, al. 11 Seuls les produits immunologiques dont l’emploi est autorisé par l’Institut suisse des produits thérapeutiques ou un pays ayant institué un contrôle équivalent des médicaments et, de plus, approuvé par l’OSAV peuvent être utilisés pour le diagnostic, la prévention et le traitement d’une épizootie chez l’animal. L’OSAV donne son approbation lorsque leur emploi n’est pas interdit par la présente ordonnance. Les produits ne peuvent être remis qu’à des vétérinaires et à des autorités.
Art. 59, al. 33 Les apiculteurs doivent entretenir dans les règles les ruchers occupés et les ruchers inoccupés et prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter que le rucher ne devienne une source de propagation d’épizooties. Les habitats pour abeilles fournis par l’être humain doivent être conçus de telle manière que l’on puisse en tout temps les contrôler et ouvrir les nids à couvain.
Art. 61, al. 22 L’obligation d’annoncer incombe également aux assistants officiels, au personnel des services de santé animale et à celui qui assure le contrôle de la production primaire, aux techniciens-inséminateurs, aux marchands de bétail et à leur personnel, au personnel des établissements d’élimination et des entreprises de transport, au personnel des abattoirs, ainsi qu’au personnel de la police et des douanes.
Art. 74, al. 11 Les désinfections ordonnées officiellement doivent être effectuées exclusivement avec des produits autorisés conformément à l’OPBio11.
Art. 84, al. 2, let. b, et 85, al. 2, let. aAbrogées
Art. 87 Devoir d’information1 L’OSAV et le vétérinaire cantonal informent la population de l’apparition d’une épizootie hautement contagieuse.2 Le vétérinaire cantonal communique aussi sur:a. les principaux signes pathologiques de l’épizootie;b. les mesures concernant les troupeaux mis sous séquestre;c. les autres mesures dans les zones de protection et de surveillance ainsi que dans les régions de contrôle et d’observation.3 Le vétérinaire cantonal communique les informations au moyen des modèles établis par l’OSAV.
Art. 87a Information sur les mesures concernant les troupeaux mis sous séquestre1 L’information sur les mesures concernant les troupeaux mis sous séquestre doit contenir au moins:a. les règles de comportement;b. des indications sur la raison des mesures.[tab]2 Elle est affichée à l’entrée de l’étable du troupeau concerné.
Art. 87b Information sur les autres mesures dans les zones de protection et de surveillance ainsi que dans les régions de contrôle et d’observationDans les zones de protection et de surveillance ainsi que dans les régions de contrôle et d’observation, l’information sur les autres mesures à prendre doit contenir au moins:a. les règles de comportement;b. des extraits des dispositions légales ou des renvois à celles-ci.
Art. 89, al. 1, let. b[tab]Abrogée
Art. 95, let. aSur proposition du vétérinaire cantonal et pour autant que la situation épizootique le permette, l’OSAV peut autoriser:a. une réduction du rayon des zones de protection et de surveillance (art. 88, al. 1 et 2) ou renoncer à en établir;
Art. 112b, al. 1, partie introductive1 Si un troupeau est suspect de peste équine ou exposé à la contagion de peste équine, le vétérinaire cantonal ordonne, en dérogation à l’art. 84, al. 2, let. a, le séquestre simple de premier degré sur le troupeau suspect. Il ordonne en outre:
Art. 112c, al. 1, partie introductive1 En cas de constat de peste équine, le vétérinaire cantonal ordonne, en dérogation à l’art. 85, al. 1, le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:
Art. 120, phrase introductiveEn dérogation à l’art. 94a, les porcs peuvent être réintroduits dans la porcherie aux conditions suivantes:
Art. 121, al. 2, phrase introductive (ne concerne que le texte allemand) et let. b et c2 En cas de constat de peste porcine chez des sangliers vivant dans la nature:b. l’OSAV définit des mesures d’éradication de l’épizootie d’entente avec l’OFEV, l’OFAG, le vétérinaire cantonal, les autorités cantonales de la chasse et de l’agriculture, et d’autres spécialistes;c. le vétérinaire cantonal délimite le périmètre exact des régions initiales de séquestre et des régions de contrôle et d’observation, et ordonne les mesures de biosécurité nécessaires pour éviter des contacts entre les porcs domestiques et les sangliers;
Art. 123, al. 1bis, let. a1bis Le diagnostic de la maladie de Newcastle est établi si:a. un orthoavulavirus aviaire de type 1 (Orthoavulavirus javaense) est mis en évidence, ou
Art. 123a, al. 3 et 43 En dérogation à l’art. 94, al. 2, le vétérinaire cantonal peut, après avoir consulté l’OSAV, lever le séquestre renforcé sur les troupeaux exposés à la contagion après dix jours au plus tôt, si l’examen clinique de tous les animaux du troupeau sensibles à l’épizootie, l’examen sérologique du sang et la détection du génome du virus sur un échantillon d’animaux exposés à la contagion ont donné un résultat négatif.4 Le séquestre renforcé sur le troupeau contaminé est levé au plus tôt après 21 jours, lorsque tous les animaux des espèces réceptives ont été éliminés et que les locaux ont été nettoyés et désinfectés.
Art. 124, al. 22 En dérogation à l’art. 81, la vaccination des pigeons au moyen d’un vaccin inactivé est admise.
Art. 129, al. 22 Le vétérinaire doit procéder à un examen si un avortement est survenu dans l’unité d’élevage d’un marchand de bétail ou pendant l’estivage ou si plus d’un animal avorte en l’espace de quatre mois dans un troupeau d’animaux à onglons.
Art. 137 Reconnaissance officielleLe cheptel porcin suisse est officiellement reconnu indemne de maladie d’Aujeszky. En cas de suspicion ou en cas d’épizootie, la reconnaissance officielle est suspendue ou retirée à l’effectif jusqu’à la levée du séquestre.
Art. 148, al. 22 En cas d’apparition de la rage, il veille à informer le public, notamment par la pose d’affiches dans la zone d’interdiction. Celles-ci mentionnent les principaux signes pathologiques et les mesures à prendre, et reproduisent des extraits des dispositions légales.
Art. 166, al. 33 L’OSAV édicte des dispositions techniques relatives au prélèvement des échantillons et à leur analyse.
Art. 170, al. 33 L’OSAV édicte des dispositions techniques relatives au prélèvement des échantillons et à leur analyse.
Art. 172, al. 22 La suspicion est considérée comme infirmée lorsque:a. la répétition de l’analyse sérologique de tous les animaux après 30 jours a donné un résultat négatif, oub. une infection par l’herpèsvirus bovin de type 1 a été exclue sur la base d’une analyse de laboratoire.
Art. 174b Reconnaissance officielle et surveillance1 Les troupeaux de bovins, de buffles et de bisons sont officiellement reconnus indemnes de BVD lorsqu’ils remplissent les critères suivants:a. le troupeau n’a compté aucun animal infecté de manière persistante au cours des 18 derniers mois;b. aucun animal du troupeau n’est actuellement frappé d’une interdiction de déplacement pour cause de BVD;c. aucun signe d’infection n’a été détecté dans le cadre de la surveillance du troupeau exercée durant une période déterminée en fonction de la méthode d’analyse utilisée;d. au cours des douze derniers mois, tous les animaux intégrés au troupeau:1. provenaient d’une unité d’élevage officiellement reconnue indemne de BVD, ou2. avant d’être déplacés, ont été soumis au moins à une analyse virologique de dépistage de la BVD, dont le résultat s’est révélé négatif.2 L’OSAV édicte des dispositions techniques concernant la mise en œuvre du programme de surveillance des troupeaux. Il peut exiger que les veaux nouveau-nés et mort-nés soient soumis à un examen virologique de dépistage de la BVD cinq jours au plus tard après leur naissance et que les veaux nouveau-nés soient frappés d’une interdiction de déplacement jusqu’à obtention du résultat négatif des analyses.
Art. 174c, al. 2 et 3, phrase introductive2 En cas d’exposition à la contagion, le vétérinaire cantonal interdit le déplacement des animaux qui ont pu entrer en contact avec le virus de la BVD et pour lesquels on ne peut exclure un état de gestation.3 L’interdiction de déplacer un bovin est levée dès le moment où:
Art. 174e Constat de BVD1 En cas de constat de BVD, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur tous les troupeaux de l’unité d’élevage contaminée. Il ordonne en outre:a. l’abattage de l’animal contaminé et celui des descendants directs des femelles contaminées;b. une enquête pour retrouver les mères des animaux contaminés et l’examen virologique de celles-ci;c. des investigations épidémiologiques pour déterminer l’origine de la contagion;d. une enquête pour retrouver les animaux qui ont été en contact avec les animaux contaminés et pour lesquels on ne peut exclure un état de gestation;e. l’examen virologique des veaux et des veaux mort-nés issus des animaux visés à la let. d, dans les cinq jours au plus tard après leur naissance;f. l’interdiction de déplacer les animaux visés à la let. d, jusqu’à ce que l’état de gestation soit infirmé ou ait pris fin prématurément, ou jusqu’à ce que les analyses virologiques effectuées sur le veau né ou mort-né aient donné des résultats négatifs;g. l’interdiction de déplacer les veaux des animaux visés à la let. d jusqu’à obtention du résultat négatif de l’analyse virologique;h. l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’assainissement individuel.2 Il lève le séquestre simple de premier degré dès que tous les animaux contaminés du troupeau ont été éliminés, que toutes les enquêtes épidémiologiques sont terminées et qu’une analyse de laboratoire a permis d’exclure la circulation du virus au sein du troupeau. 3 Pour une durée de douze mois à partir du moment où le dernier animal contaminé du troupeau a été éliminé, il ordonne que:a. les femelles âgées de plus de huit mois soient frappées d’une interdiction de déplacement;b. les veaux nouveau-nés et mort-nés soient soumis à une analyse virologique de dépistage de la BVD cinq jours au plus tard après leur naissance et que les veaux nouveau-nés soient frappés d’une interdiction de déplacement jusqu’à obtention d’un résultat d’analyse négatif.4 Aucun animal ne doit quitter l’unité d’élevage touchée dès le moment où un animal visé à l’al. 1, let. d, ou à l’al. 3, let. a, a vêlé et jusqu’à ce que le résultat de l’analyse virologique du veau ou de l’animal mort-né soit négatif. La cession d’animaux conduits directement à l’abattoir est admise.
Art. 174ebis Déplacement d’animaux1 Seuls des animaux provenant d’unités d’élevage officiellement reconnues indemnes de BVD peuvent être déplacés.2 Cette exigence ne s’applique pas aux animaux qui:a. avant d’être déplacés, ont été soumis au moins à une analyse virologique de dépistage de la BVD, dont le résultat s’est révélé négatif;b. sont conduits directement à l’abattoir, ouc. sont conduits sur des pâturages communautaires ou des pâturages d’estivage exclusivement avec des animaux provenant de la même unité d’élevage.3 Les femelles âgées de plus de huit mois pour lesquelles on ne peut exclure un état de gestation doivent être soumises à une analyse de détection d’anticorps en plus de l’analyse visée à l’al. 2, let. a. Si l’analyse de détection d’anticorps révèle qu’une infection pendant la gestation ne peut être exclue, alors les animaux peuvent être déplacés seulement lorsque:a. l’état de gestation a été infirmé ou a pris fin prématurément, oub. l’analyse virologique du veau, du bufflon ou du bisonneau ou de l’animal mort-né a donné un résultat négatif.4 L’OSAV peut déterminer la période pendant laquelle les animaux visés à l’al. 2, let. a, doivent avoir subi des analyses avant d’être déplacés.5 L’exception visée aux al. 2, let. a, et 3 ne s’applique pas:a. au déplacement, vers des unités d’élevage ci-après, d’animaux de plus d’une unité d’élevage ayant été en contact les uns avec les autres:1. pâturages communautaires ou pâturages d’estivage, 2. exploitations se consacrant à l’élevage;b. à la présentation d’animaux à des marchés ou des expositions de bétail (art. 174f).
Art. 174f Marchés et expositions de bétailSeuls les animaux n’ayant séjourné que dans des unités d’élevage officiellement reconnues indemnes de BVD depuis au moins 30 jours peuvent être présentés dans les marchés ou des expositions de bétail.
Art. 183 Reconnaissance officielleTous les troupeaux de porcs sont reconnus officiellement indemnes du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP). En cas de suspicion ou de constat d’épizootie, la reconnaissance officielle est suspendue ou retirée au troupeau touché jusqu’à la levée du séquestre.
Art. 184 Suspicion1 Il y a suspicion de SDRP:a. si les avortements ou les mises bas avant terme se multiplient;b. si des pertes importantes (plus de 15 %) de porcelets non sevrés se produisent durant plusieurs semaines;c. si les pertes de truies sont plus fréquentes;d. si la performance carnée baisse de plus de 20 %;e. si l’examen sérologique sur un animal a donné un résultat positif, ouf. si de la semence, des ovules ou des embryons importés ont été utilisés pour l’insémination artificielle, le transfert d’ovules ou le transfert d’embryons.2 Il n’y a pas de suspicion au sens de l’al. 1, let. f, si l’on a utilisé pour l’insémination artificielle, le transfert d’ovules ou le transfert d’embryons, de la semence, des ovules ou des embryons congelés, et si les conditions suivantes sont remplies:a. le jour de la récolte des produits germinaux, un prélèvement sanguin a été effectué sur les animaux donneurs et fait l’objet d’une analyse sérologique et virologique de dépistage du SDRP, dont les résultats se sont révélés négatifs;b. l’analyse de dépistage du SDRP réalisée sur la semence récoltée a donné un résultat négatif;c. l’insémination, le transfert d’ovules ou le transfert d’embryons ont eu lieu au plus tôt 90 jours après la récolte des produits germinaux; des analyses sérologiques de dépistage du SDRP ont été effectuées régulièrement dans l’exploitation de provenance des animaux donneurs et les résultats se sont systématiquement révélés négatifs;d. les méthodes utilisées pour les analyses visées aux let. a à c ont été évaluées et jugées appropriées par l’IVI.3 L’al. 2, let. a, b et d, s’applique par analogie à la semence fraîche, pour autant que celle-ci provienne d’un pays reconnu indemne de SDRP.
Art. 185, al. 2, let. a à c2 Il ordonne en outre les mesures suivantes:a. l’analyse sérologique et virologique des truies concernées si elles présentent des troubles de la fertilité;b. l’analyse sérologique d’un échantillon représentatif d’animaux de la catégorie d’âge concernée si d’autres problèmes sont apparus dans le troupeau;c. l’analyse sérologique d’un échantillon représentatif d’animaux issus de l’unité de production concernée lorsque l’analyse sérologique d’un animal s’est révélée positive;
Art. 238a, al. 1, partie introductive1 Si la paratuberculose est constatée, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur tous les troupeaux de l’unité d’élevage contaminée. Il ordonne en outre les mesures suivantes:
Art. 239e, al. 11 La zone délimitée pour cause de fièvre catarrhale du mouton ou d’EHD (ci-après: zone) est un territoire d’un rayon d’environ 150 km autour des troupeaux contaminés. Lors de la délimitation de la zone, il faut tenir compte de la situation géographique, des possibilités de contrôle et des connaissances épidémiologiques.
Titre suivant l’art. 239hSection 8b
Border disease chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons
Art. 239i Champ d’application et diagnostic1 Les dispositions de la présente section s’appliquent à la lutte contre la border disease chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons, lorsque le virus de la border disease est mis en évidence dans le cadre de la lutte contre la BVD et de la surveillance de cette épizootie.2 Le diagnostic de la border disease chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons est établi lorsqu’une analyse virologique respectant l’une des procédures approuvées par l’OSAV a donné un résultat positif et que le virus de la border disease a été mis en évidence par le laboratoire de référence au moyen d’analyses de génétique moléculaire.
Art. 239j Exposition à la contagion1 Les animaux d’un troupeau de bovins, de buffles ou de bisons sont considérés comme ayant été exposés à la contagion lorsque des indices épidémiologiques laissent supposer une contagion par le virus de la border disease, même lorsque la source de l’infection ne peut plus être établie par un diagnostic en laboratoire.2 En cas d’exposition à la contagion, le vétérinaire cantonal interdit le déplacement des animaux qui ont pu entrer en contact avec le virus de la border disease et pour lesquels on ne peut exclure un état de gestation.3 L’interdiction de déplacer un bovin, un buffle ou un bison est levée dès le moment où:a. son état de gestation est infirmé ou a pris fin prématurément;b. l’analyse virologique du veau, du bufflon ou du bisonneau ou de l’animal mort-né a donné un résultat négatif.4 Aucun animal ne doit quitter l’unité d’élevage touchée dès le moment où un animal visé à l’al. 2 a vêlé et jusqu’au moment où l’analyse virologique du veau, du bufflon ou du bisonneau ou de l’animal mort-né a donné un résultat négatif. La cession d’animaux destinés à être conduits directement à l’abattoir est admise.
Art. 239k Constat de border disease1 En cas de constat de border disease, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur tous les troupeaux de l’unité d’élevage contaminée. Il ordonne en outre:a. l’abattage de l’animal contaminé et celui des descendants directs des femelles contaminées;b. une enquête pour identifier les mères des animaux contaminés et l’analyse virologique de celles-ci;c. des enquêtes épidémiologiques pour déterminer l’origine de la contagion;d. une enquête pour identifier les animaux qui ont été en contact avec les animaux contaminés et pour lesquels on ne peut exclure un état de gestation;e. l’analyse virologique des petits nouveau-nés ou mort-nés issus des animaux visés à la let. d, dans les cinq jours au plus tard après leur naissance;f. l’interdiction de déplacer les animaux visés à la let. d, jusqu’à ce que l’état de gestation soit infirmé ou ait pris fin prématurément, ou jusqu’à ce que les analyses virologiques effectuées sur le veau, le bufflon ou le bisonneau nouveau-né ou mort-né aient donné des résultats négatifs;g. l’interdiction de déplacer les petits des animaux visés à la let. d jusqu’à obtention du résultat négatif de l’analyse virologique;h. la mise en œuvre de toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées pour protéger les animaux d’une contagion par de petits ruminants éventuellement détenus dans l’unité d’élevage, qui ne peuvent être exclus en tant que source de contagion.2 Il lève le séquestre simple de premier degré dès que toutes les enquêtes épidémiologiques sont terminées, mais au plus tôt 21 jours après l’élimination des animaux contaminés et après le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation.3 Il ordonne que, pendant une période de douze mois suivant l’élimination du dernier animal contaminé du troupeau, les veaux, bufflons et bisonneaux nouveau-nés ou mort-nés soient soumis à une analyse virologique de dépistage de la border disease cinq jours au plus tard après leur naissance et que les veaux, bufflons et bisonneaux nouveau‑nés soient frappés d’une interdiction de déplacement jusqu’à l’obtention d’un résultat d’analyse négatif.4 Aucun animal ne doit quitter l’unité d’élevage touchée dès le moment où un animal visé à l’al. 1, let. d, a vêlé et jusqu’à ce que l’analyse virologique du veau, du bufflon ou du bisonneau ou de l’animal mort-né ait donné un résultat négatif. La cession d’animaux destinés à être conduits directement à l’abattoir est admise.
Art. 239l VaccinationsLes vaccinations contre la border disease sont interdites.
Art. 274e Mesures dans la zone de protection et dans la zone de surveillance1 Dans la zone de protection et dans la zone de surveillance, il est interdit d’offrir, de déplacer et d’introduire des abeilles et des bourdons, du matériel apicole usagé, du miel en rayon et des sous-produits apicoles. Les ustensiles ne peuvent être déplacés qu’après avoir été nettoyés et désinfestés.2 S’il ordonne les mesures de sécurité qui s’imposent, le vétérinaire cantonal peut autoriser:a. le déplacement d’abeilles et de bourdons à l’intérieur de la zone de protection ou de la zone de surveillance;b. l’introduction d’abeilles et de bourdons provenant de la zone de surveillance dans la zone de protection;c. l’introduction dans la zone de protection ou dans la zone de surveillance d’abeilles et de bourdons ne provenant pas de ces zones.3 Dans un délai de 30 jours à compter de la délimitation de la zone de protection, l’inspecteur des ruchers contrôle tous les ruchers et tous les nids de bourdons connus du vétérinaire cantonal compétent ainsi que toutes les exploitations apicoles situés dans cette zone, pour déterminer s’ils sont infestés par le petit coléoptère de la ruche. Dans les ruchers qui ne sont pas infestés, il pose des pièges et inspecte ces derniers régulièrement.4 Le détenteur doit emballer soigneusement tous les nids de bourdons connus du vétérinaire cantonal compétent se trouvant dans la zone de protection et dont les colonies ne sont plus actives, les congeler et les conserver jusqu’à ce qu’ils soient contrôlés par l’inspecteur des ruchers. Les colonies de bourdons encore actives dont le nid serait inévitablement détruit lors du contrôle doivent être mises à mort au préalable par le détenteur ou par l’inspecteur des ruchers et soigneusement emballées et congelées jusqu’audit contrôle.5 Dans un délai de 30 jours à compter de la délimitation de la zone de surveillance, l’inspecteur des ruchers pose dans cette zone des pièges dans les ruchers choisis par le vétérinaire cantonal et les inspecte régulièrement. Il peut déléguer ces travaux aux apiculteurs. Dans ce cas, ces derniers doivent l’informer régulièrement des résultats des inspections. L’OSAV définit, dans une directive technique, le nombre minimal de ruchers à inspecter.6 Au printemps suivant l’apparition de l’épizootie, l’inspecteur des ruchers doit vérifier tous les ruchers et les exploitations apicoles infestées l’année précédente se trouvant dans la zone de protection.
Art. 282b Déroulement et mise en œuvre des mesuresL’OSAV peut édicter des dispositions d’exécution de caractère technique relatives au déroulement et à la mise en œuvre des mesures en cas d’épizootie.
Art. 295a, al.22 Les entreprises informent les voyageurs au moyen d’affiches, de dépliants ou de panneaux d’affichage électroniques, et sur leurs sites internet.
Art. 312, al. 2, let. e2 Un laboratoire est agréé aux conditions suivantes:e. il est connecté à ARES.
Art. 312c, al. 2, phrase introductive, et 2bis2 Ils transmettent régulièrement à ARES les données suivantes au sujet des analyses ordonnées par les organes de la police des épizooties:2bis Les données relatives aux analyses concernant des épizooties soumises à l’annonce obligatoire doivent être transmises quotidiennement. En situation d’urgence, l’OSAV peut exiger d’augmenter la fréquence de communication de ces données.
Insérer avant le titre du chap. 5
Art. 312d Obligations des laboratoires concernant les analyses mandatées par des particuliers ou des organisations de droit privé1 Lorsque des particuliers ou des organisations de droit privé demandent des analyses concernant des épizooties soumises à l’annonce obligatoire, les laboratoires doivent transmettre à ARES toutes les données relatives à ces analyses pour lesquelles ils sont agréés par l’OSAV.2 L’art. 312c, al. 2 et 2bis, s’applique par analogie.
II
L’ordonnance du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels12 est modifiée comme suit:
Annexe 1, liste 2, ch. 2.17 Catégorie d’entreprise Intervalle entre deux contrôles (nombre d’années au max.) 2.17 Entreprise de marchand de bétail 2
III
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2025, sous réserve de l’al. 2.
2 Les art. 174b, al. 1, et 174ebis entrent en vigueur le 1er novembre 2026.
6 décembre 2024 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd |