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AS 2024 8

Ordonnance
concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public
Modification du 8 décembre 2023

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression

Dans tout l’acte, «certificat de capacité» est remplacé par «diplôme fédéral», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

Art. 6, al. 2

2 Quiconque veut exercer la fonction d’expert officiel doit avoir obtenu:

  • a. un diplôme dans une profession médicale visée par la loi sur les professions médicales;

  • b. un diplôme délivré par une université ou une haute école spécialisée à l’issue d’un cycle bachelor au moins et reconnu par la Commission d’examens du secteur vétérinaire public (commission d’examens), ou

  • c. un diplôme d’assistant officiel et justifier de 5 ans d’expérience professionnelle (à temps plein ou partiel) dans le domaine d’exécution concerné.

Titre suivant l’art. 18

(art. 18a et 18c, let. a)

Données personnelles traitées dans le cadre de la présente ordonnance

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Les données avec * peuvent être échangées avec les intervenants et les participants

Les données avec ** sont effacées après obtention du diplôme

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Diplômes précédents

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Reconnaissances du diplôme

OSAV

Formation la plus élevée achevée

*

OSAV

Langue

OSAV

Procès-verbaux des épreuves

OSAV

Notes et évaluations

OSAV

Recours

OSAV

Décisions de l’OSAV et de la commission d’examens

OSAV

Décisions de l’OSAV conformément aux art. 83 et 92 de l’ordonnance du 27 mai 2020 sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires2

OSAV

Dispenses

OSAV

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