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AS 2024 87

Ordonnance concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 23 février 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs1 est modifiée comme suit:

Art. 14, al. 1, let. c

1 Les véhicules officiels peuvent être demandés dans le cadre de l’accomplissement des tâches de service suivantes:

  • c. représentation dans les cas pour lesquels l’engagement d’un véhicule officiel est indispensable et proportionnel.

Art. 16

Abrogé

Insérer après le titre de la section 7

Art. 28a Exécution

1 Les services visés à l’art. 2, al. 1, sont responsables de l’exécution pour autant qu’aucun autre service ne soit désigné à cette fin dans la présente ordonnance.

2 Pour les services visés à l’art. 2, al. 1, let. a, le DDPS édicte des directives concernant les principes écologiques régissant l’acquisition et l’utilisation des véhicules de l’administration.

Art. 28b Groupe de travail consacré aux véhicules officiels

1 La Chancellerie fédérale dirige un groupe de travail consacré aux véhicules officiels.

2 Le groupe de travail est responsable de la coordination et des échanges entre les services visés à l’art. 2, al. 1, dans le cadre des tâches suivantes:

  • a. il veille à ce que les bases concernant les demandes de transport soient uniformes;

  • b. il veille à ce que les unités administratives adoptent une pratique uniforme;

  • c. il collecte chaque année des indicateurs statistiques concernant les transports officiels;

  • d. il élabore au besoin des recommandations visant à optimiser les transports officiels à l’intention de la Conférence des secrétaires généraux.

3 Le groupe de travail est composé d’un représentant de chacune des unités administratives suivantes:

  • a. Chancellerie fédérale;

  • b. Secrétariat d’État du Département fédéral des affaires étrangères;

  • c. Office fédéral de la police;

  • d. Secrétariat général du DDPS;

  • e. commandement des Opérations;

  • f. BLA.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2024.

14 février 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

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