Le soutien des organisations d’acteurs culturels professionnels vise à encourager les associations professionnelles actives au niveau national qui s’engagent pour l’amélioration de la sécurité sociale et des conditions de travail dans le secteur de la culture, y compris l’intégrité physique et psychique, ainsi que pour le développement durable, l’égalité des chances et la diversité, qui représentent leurs membres vis-à-vis de tiers et qui garantissent une rémunération équitable des acteurs culturels professionnels.
AS 2025 108
Ordonnance du DFI relative au régime d’encouragement des organisations d’acteurs culturels professionnels
Préambule
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),
vu l’art. 28, al. 1, de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture (LEC)1,
arrête:
Section 1 But de l’encouragement et aides financières
Art. 1 But de l’encouragement
Art. 2 Aides financières
Les aides financières suivantes peuvent être octroyées:
a. aides financières à des organisations d’acteurs culturels professionnels pour leurs activités dans des disciplines spécifiques (aides financières spécifiques);
b. aides financières à des organisations d’acteurs culturels professionnels pour des prestations transdisciplinaires (aides financières transdisciplinaires).
Une organisation ne peut bénéficier que de l’un des deux types d’aides financières prévues à l’al. 1.
Ne sont pas soutenues:
a. les organisations dont les objectifs sont principalement axés sur l’enseignement scolaire, la formation ou les sciences;
b. les organisations œuvrant dans le domaine culturel, mais dont les activités sont principalement axées sur la promotion et la médiation du travail des acteurs culturels ou sur la collection et la conservation de biens culturels.
Il n’existe pas de droit à un soutien.
Section 2 Conditions d’encouragement
Art. 3 Conditions d’encouragement pour les aides financières spécifiques
Pour bénéficier d’aides financières spécifiques, les organisations doivent remplir les conditions suivantes:
a. être actives à l’échelle nationale au sens de l’art. 6, al. 2, let. d, LEC;
b. comporter une proportion appropriée de membres provenant des trois principales régions linguistiques;
c. compter dans leur comité directeur des représentants des trois principales régions linguistiques;
d. être représentatives d’une des disciplines suivantes: arts visuels, design, cinéma, littérature, musique, danse, théâtre et médias interactifs;
e. être actives sans interruption depuis trois ans au moins;
f. disposer d’une situation financière assurant l’exercice à long terme de leurs activités;
g. disposer d’un secrétariat accessible à heures fixes au moins trois jours ouvrables par semaine.
Elles doivent en outre fournir les prestations suivantes:
a. informer leurs membres de leurs droits en matière de sécurité sociale et de conditions de travail;
b. proposer à leurs membres un conseil personnalisé régulier;
c. informer le public et les milieux intéressés des activités de l’organisation;
d. représenter et sauvegarder les intérêts de la discipline aux niveaux national et international.
Art. 4 Conditions d’encouragement pour les aides financières transdisciplinaires
Pour bénéficier d’aides financières transdisciplinaires, les organisations doivent remplir les conditions suivantes:
a. être actives dans l’ensemble des disciplines mentionnées à l’art. 3, al. 1, let. d;
b. être actives à l’échelle nationale au sens de l’art. 6, al. 2, let. d, LEC;
c. être en mesure de fournir les prestations spécifiées dans la mise au concours.
Elles doivent en outre fournir les prestations suivantes:
a. informer les acteurs culturels de leurs droits en matière de sécurité sociale et de conditions de travail;
b. proposer un conseil personnalisé régulier.
Section 3 Critères d’encouragement et calcul des aides financières
Art. 5 Critères d’encouragement pour les aides financières spécifiques
Pour les aides financières spécifiques, l’Office fédéral de la culture (OFC) évalue les organisations sur la base des critères suivants:
a. le montant minimal défini par l’OFC pour chaque discipline;
b. le nombre de membres qui sont des acteurs culturels professionnels au sens de l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance du 23 novembre 2011 sur l’encouragement de la culture2;
c. le volume des prestations visées à l’art. 3, al. 2.
Si, dans l’une des disciplines visées à l’art. 3, al. 1, let. d, plusieurs organisations remplissent les conditions d’encouragement, l’OFC répartit uniformément entre elles le montant minimal; une organisation ne peut recevoir de montant minimal que dans une seule discipline.
Art. 6 Critères d’encouragement pour les aides financières transdisciplinaires
L’OFC choisit, parmi les requérants remplissant les conditions d’encouragement pour les aides financières transdisciplinaires, une organisation sur la base des critères suivants:
a. expertise confirmée dans le domaine de la sécurité sociale et des conditions de travail dans le secteur de la culture;
b. expérience attestée de la fourniture de prestations et de conseil dans le secteur de la culture;
c. collaborations attestées avec les organisations pertinentes pour la fourniture des prestations au sens de la présente ordonnance, les institutions de prévoyance, les partenaires étatiques et les organisateurs d’événements culturels;
d. volume des prestations, économicité et aptitude à réaliser l’offre de prestations.
Art. 7 Calcul des aides financières
Les aides financières ne peuvent excéder 70 % des coûts des prestations visées aux art. 3, al. 2, et 4, al. 2. L’OFC peut fixer un montant maximum en francs par bénéficiaire d’aide financière, ou par membre dans le cas des organisations actives dans des disciplines spécifiques.
Section 4 Procédure et autres dispositions
Art. 8 Procédure
L’OFC décide de l’octroi des aides financières.
Il peut consulter des experts pour l’appréciation matérielle des demandes.
Il met au concours les aides financières. Il peut fixer des thèmes prioritaires. Il précise dans la mise au concours le thème prioritaire et le délai de dépôt des demandes.
Les demandes doivent apporter la preuve que les conditions d’encouragement sont réunies et contenir toutes les indications nécessaires en rapport avec les critères d’encouragement.
L’OFC conclut une convention de prestations avec les bénéficiaires des aides financières. Celle-ci fixe notamment le montant de l’aide, les prestations à fournir, leur volume minimal et les rapports que les bénéficiaires sont tenus de présenter.
Les aides financières peuvent être versées en plusieurs tranches. Le montant définitif est versé au cours de l’année de subventionnement, sur la base du rapport concernant l’année précédente prévu par la convention de prestations.
Art. 9 Pondération et règle de préférence pour les aides financières spécifiques
Toute décision concernant les aides financières destinées à des disciplines spécifiques se fonde sur une pondération des critères d’encouragement énoncés à l’art. 5, al. 1, let. b et c.
Si plusieurs organisations remplissent les conditions requises dans une même discipline, seules bénéficient d’une aide financière celles dont les membres sont des acteurs culturels professionnels au sens de l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance du 23 novembre 2011 sur l’encouragement de la culture3.
Art. 10 Charges
Les bénéficiaires des aides financières sont tenus:
a. de faire connaître le soutien apporté par l’OFC;
b. de communiquer à l’OFC tous les renseignements nécessaires en lien avec l’aide financière octroyée;
c. de communiquer sans délai à l’OFC toute modification importante de leur activité.
Art. 11 Échanges
Une fois par année, l’OFC invite chacun des bénéficiaires des aides financières pour un état des lieux.
Il peut organiser d’autres rencontres.
Section 5 Dispositions finales
Art. 12 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du DFI du 5 juillet 2016 relative au régime d’encouragement des organisations d’acteurs culturels professionnels4 est abrogée.
Art. 13 Dispositions transitoires
Les conventions de prestations conclues sous l’ancien droit sont régies par ce droit jusqu’à leur terme.
Les organisations qui ont reçu des contributions pour les années 2020 à 2025 et qui déposent une nouvelle demande d’aide financière, mais ne remplissent plus les conditions énoncées à l’art. 3 de la présente ordonnance, peuvent obtenir une contribution unique pour l’année 2026. L’OFC décide du montant de la contribution en tenant compte des prestations fournies visées à l’art. 3, al. 2.
Art. 14 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mars 2025.
30 janvier 2025 | Département fédéral de l’intérieur: Elisabeth Baume-Schneider |