AS 2025 113
Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure
Préambule
Texte original
Modification du chapitre 2
Adoptée par les États parties à la CLNI 2012 dans le cadre de la procédure simplifiée pour la révision des limites de responsabilité1 le 1er juin 2024
Entrée en vigueur le 1er mars 2025
Art. 6, par. 1, let. a, al. i–v, et let. d1.Les limites de responsabilité à l’égard des créances autres que celles mentionnées aux art. 7 et 8, nées d’un même événement, sont calculées comme suit:a) à l’égard des créances pour mort ou lésions corporelles:(i) pour un bateau non destiné au transport de marchandises, notamment un bateau à passagers, 450 unités2 de compte pour chaque mètre cube de déplacement d’eau du bateau à l’enfoncement maximal autorisé, majoré pour les bateaux munis de moyens mécaniques de propulsion de 1 576 unités3 de compte pour chaque KW de la puissance de leurs machines de propulsion,(ii) pour un bateau destiné au transport de marchandises, 450 unités4 de compte par tonne de port en lourd du bateau, majoré pour les bateaux munis de moyens mécaniques de propulsion de 1 576 unités5 de compte pour chaque KW de la puissance de leurs machines de propulsion,(iii) pour un pousseur ou remorqueur, 1 576 unités6 de compte pour chaque KW de la puissance de leurs machines de propulsion,(iv) pour un pousseur qui, au moment où le dommage a été causé, était accouplé avec des barges en convoi poussé, la limite de responsabilité calculée conformément à l’al. (iii) est majorée de 225 unités7 de compte par tonne de port en lourd des barges poussées; cette majoration n’est pas applicable dans la mesure où il est prouvé que le pousseur a fourni à l’une ou plusieurs de ces barges des services d’assistance ou de sauvetage,(v) pour un bateau muni de moyens mécaniques de propulsion qui, au moment où le dommage a été causé, assurait la propulsion d’autres bateaux accouplés à ce bateau, la limite de responsabilité calculée conformément aux alinéas (i), (ii) ou (iii) est majorée de 225 unités8 de compte par tonne de port en lourd ou par mètre cube de déplacement d’eau des autres bateaux; cette majoration n’est pas applicable dans la mesure où il est prouvé que ce bateau a fourni à l’un ou plusieurs des bateaux accouplés des services d’assistance ou de sauvetage,d) en aucun cas, les limites de responsabilité ne peuvent être inférieures à 450 400 unités9 de compte à l’égard des créances pour mort ou lésions corporelles et à 225 200 unités10 de compte à l’égard de toutes les autres créances.
Art. 7, par. 1, let. a et b1.Les limites de responsabilité pour un bateau transportant des marchandises dangereuses à l’égard des créances nées de dommages découlant directement ou indirectement de la nature dangereuse de ces marchandises, sont calculées comme suit:a) à l’égard de créances pour mort ou lésions corporelles, le double de la limite de responsabilité calculée conformément à l’art. 6, par. 1, let. a), mais au minimum 11 260 000 d’unités11 de compte;b) à l’égard de toutes les autres créances, le double de la limite de responsabilité calculée conformément à l’art. 6, par. 1, let. b), mais au minimum 11 260 000 d’unités12 de compte.
Art. 8, par. 11.À l’égard des créances résultant de la mort ou de lésions corporelles des passagers d’un bateau et nées d’un même événement, la limite de responsabilité pour ce bateau est fixée à une somme de 112 60013 unités de compte, multipliées par: a) le nombre de passagers que le bateau est autorisé à transporter d’après le certificat du bateau, ou b) si le nombre de passagers que le bateau est autorisé à transporter n’est pas prescrit, le nombre de passagers effectivement transportés au moment de l’événement. Toutefois, la limite de responsabilité ne peut être inférieure à 2 252 000 d’unités14 de compte.
Art. 10, par. 2, let. a et b, et par. 32. a) Lorsque, conformément à l’art. 6 par. 1 let. a) al. (iv), la limite de responsabilité pour un pousseur qui, au moment où le dommage a été causé, était accouplé avec des barges en convoi poussé, est majorée, à l’égard des créances nées de l’événement, de 225 unités15 de compte par tonne de port en lourd des barges poussées, la limite de responsabilité pour chacune des barges est réduite, à l’égard des créances nées de ce même événement, de 225 unités16 de compte pour chaque tonne de port en lourd de la barge poussée. b) Lorsque, conformément à l’art. 6 par. 1 let. a) al. (v), la limite de responsabilité pour un bateau muni de moyens mécaniques de propulsion qui, au moment où le dommage a été causé, assurait la propulsion d’autres bateaux accouplés à ce bateau, est majorée, à l’égard des créances nées de l’événement, de 225 unités17 de compte par tonne de port en lourd ou par mètre cube de déplacement d’eau des bateaux accouplés, la limite de responsabilité pour chaque bateau accouplé est réduite, à l’égard des créances nées de ce même événement, de 225 unités18 de compte pour chaque tonne de port en lourd ou pour chaque mètre cube de déplacement d’eau du bateau accouplé. 3.Les par. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux limites de responsabilité calculées conformément à l’art. 7. Le par. 2 s’applique toutefois en prenant pour base 450 unités19 de compte au lieu de 225 unités20 de compte.