AS 2025 117
Convention du travail maritime, 2006
Amendments de 2022 à la Convention du travail maritime, 2006
Adoptés par la Commission tripartite spéciale le 13 mai 2022
Approuvés par la Conférence générale de l’Organisation international du Travail dans sa cent dixième session à Genève le 11 juin 2022
Entrés en vigueur le 23 décembre 2024
Texte original
I
Amendement au code concernant la règle 1.4 – Recrutement et placement
Norme A1.4 Recrutement et placement
Remplacer l’al. c) vi) du par. 5 par ce qui suit: vi) mettent en place un système de protection, sous la forme d’une assurance ou d’une mesure équivalente appropriée, pour indemniser les gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement ou l’armateur en vertu du contrat d’engagement maritime n’a pas rempli ses obligations à leur égard et s’assurent que les gens de mer sont informés, avant ou au moment de leur engagement, de leurs droits prévus dans le cadre dudit système.
II
Amendement au code concernant la règle 2.5 – Rapatriement
Norme A2.5.1 Rapatriement
Insérer un nouveau par. 9 et renuméroter le paragraphe suivant: 9.Les Membres doivent faciliter le prompt rapatriement des gens de mer, y compris lorsqu’ils sont considérés comme ayant été abandonnés au sens du par. 2 de la norme A2.5.2. Les États du port, les États du pavillon et les États fournisseurs de main-d’œuvre coopèrent pour garantir que les gens de mer engagés à bord d’un navire pour remplacer ceux qui ont été abandonnés sur leur territoire, ou sur un navire battant leur pavillon, bénéficieront des droits et des prestations prévus par la présente convention.
III
Amendements au code concernant les règles 3.1 et 4.4 – Logement et loisirs / Accès à des installations de bien‑être à terre
Norme A3.1 Logement et loisirs
Remplacer le par. 17 par ce qui suit: 17.Des installations, commodités et services de loisirs appropriés, y compris la connectivité sociale, adaptés aux besoins particuliers des gens de mer qui doivent vivre et travailler à bord des navires, sont mis à la disposition de tous les gens de mer à bord, en tenant compte des dispositions de la règle 4.3 et des dispositions correspondantes du code qui ont trait à la protection de la santé et de la sécurité et à la prévention des accidents. Principe directeur B3.1.11 Installations de loisirs et dispositions concernant le courrier et les visites à bord des navires
Remplacer l’al. j) du par. 4 par ce qui suit: j) un accès raisonnable à des communications téléphoniques avec la terre, s’il y a lieu, le cas échéant pour un tarif raisonnable.
Insérer un nouveau par. 8 comme suit: 8.Les armateurs devraient, pour autant que cela est raisonnablement possible, fournir aux gens de mer à bord de leurs navires un accès à Internet, le cas échéant pour un tarif raisonnable. Principe directeur B4.4.2 Installations et services de bien-être dans les ports
Insérer un nouveau par. 5 et renuméroter les paragraphes suivants:5.Les Membres devraient, pour autant que cela est raisonnablement possible, fournir aux gens de mer à bord des navires se trouvant dans leurs ports et à leurs postes de mouillage associés, un accès à Internet, le cas échéant pour un tarif raisonnable.
IV
Amendements au code concernant la règle 3.2 – Alimentation et service de table
Norme A3.2 Alimentation et service de table
Remplacer les al. a) et b) du par. 2 par ce qui suit:a) un approvisionnement suffisant en vivres et en eau potable, d’une valeur nutritive, d’une qualité et d’une variété satisfaisantes, compte tenu du nombre de gens de mer à bord, de leur religion et de leurs habitudes culturelles en matière alimentaire ainsi que de la durée et de la nature du voyage, et assuré gratuitement pendant la période d’engagement; b) un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table qui permettent de fournir aux gens de mer des repas convenables, variés, équilibrés et nutritifs, préparés et servis dans des conditions d’hygiène satisfaisantes;
Remplacer l’al. a) du par. 7 par ce qui suit:a) l’approvisionnement en vivres et en eau potable en ce qui concerne leur quantité, leur valeur nutritionnelle, leur qualité et leur variété;
V
Amendements au code concernant la règle 4.1 – Soins médicaux à bord des navires et à terre
Norme A4.1 Soins médicaux à bord des navires et à terre
Insérer de nouveaux par. 5 et 6, comme suit: 5.Tout Membre s’assure que les gens de mer ayant besoin de soins médicaux immédiats soient rapidement débarqués des navires qui se trouvent sur son territoire et aient accès à des installations médicales à terre pour recevoir un traitement approprié. 6.Lorsqu’un marin décède au cours du voyage d’un navire, le Membre sur le territoire duquel le décès survient ou, si le décès survient en haute mer, dans les eaux territoriales duquel le navire entre ensuite, facilite le rapatriement du corps ou des cendres par l’armateur, conformément aux souhaits du marin ou de ses parents les plus proches, selon le cas. Principe directeur B4.1.3 Soins médicaux à terre
Insérer de nouveaux par. 4 et 5, comme suit:4.Chaque Membre devrait veiller à ce que les gens de mer ne soient pas empêchés de débarquer pour des raisons de santé publique et à ce qu’ils puissent réapprovisionner les magasins du navire et reconstituer ses réserves en carburant, eau, vivres et provisions. 5.Les gens de mer devraient être considérés comme requérant des soins médicaux immédiats entre autres dans les cas suivants: a) lésion ou maladie grave; b) lésion ou maladie qui pourrait entraîner une incapacité temporaire ou permanente; c) maladie transmissible risquant de se propager à d’autres membres de l’équipage; d) lésion due à une fracture, un saignement important, une dent cassée ou une inflammation dentaire ou une brûlure grave; e) douleurs intenses ne pouvant pas être traitées à bord du navire, compte tenu du mode d’exploitation de ce dernier, de la disponibilité d’analgésiques appropriés et des effets sur la santé de la prise prolongée desdits analgésiques; f) risque de suicide; g) traitement à terre recommandé par un service consultatif de télémédecine.Principe directeur B4.1.4 Assistance médicale aux autres navires et coopération internationale
Remplacer l’al. k) du par.1 par ce qui suit: k) prendre les dispositions nécessaires en vue de rapatrier, dès que cela est possible, le corps ou les cendres des gens de mer décédés, conformément à leurs souhaits ou à ceux de leurs parents les plus proches, selon le cas.
VI
Amendement au code concernant la règle 4.3 – Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents
Norme A4.3 Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents
Changement du titre de la norme ne concerne que le texte italien.
Remplacer l’al. b) du par. 1 par ce qui suit:b) les précautions raisonnables afin de prévenir les accidents du travail et les lésions et maladies professionnelles à bord des navires, y compris par la fourniture de tout équipement de protection individuelle nécessaire dans des tailles appropriées et des mesures visant à réduire et à prévenir les risques d’exposition à des niveaux nocifs de facteurs ambiants et de produits chimiques, ainsi que les risques de lésion ou de maladie pouvant résulter de l’utilisation de l’équipement et des machines à bord des navires;
Remplacer le chapeau du par. 5, insérer un nouvel al. a) au par. 5 et renuméroter les alinéas suivants:5.Tout Membre veille à ce que: a) tous les décès de gens de mer employés, engagés ou travaillant à bord de navires battant son pavillon fassent l’objet d’une enquête appropriée, soient dûment enregistrés et soient déclarés chaque année au Directeur général du Bureau international du Travail en vue de leur publication dans un registre mondial; Principe directeur B4.3.5 Déclaration des accidents du travail et compilation des statistiques
Insérer de nouveaux par. 4 et 5, comme suit:4.Les données relatives aux décès qui doivent être déclarés conformément à l’al. a) du par. 5 de la norme A4.3 devraient être présentées selon les modalités et la classification déterminées par le Bureau international du Travail. 5.Les données relatives aux décès devraient inclure entre autres des informations sur le type (classification) du décès, le type et la jauge brute du navire, le lieu du décès (en mer, dans un port, à un poste de mouillage), et le sexe, l’âge, la fonction et le service du marin.
VII
Amendements relatifs aux annexes
Annexe A2-I Preuves de la garantie financière prescrites par la règle 2.5, par. 2
Remplacer l’élément g) par ce qui suit: g) le nom de l’armateur ou du propriétaire inscrit, s’il diffère de l’armateur;Annexe A4-I Preuves de la garantie financière prévue à la règle 4.2
Remplacer l’élément g) par ce qui suit: g) le nom de l’armateur ou du propriétaire inscrit, s’il diffère de l’armateur;