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AS 2025 156

Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la Syrie

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 8 juin 2012 instituant des mesures à l’encontre de la Syrie1 est modifiée comme suit:

Art. 3 à 5 et 7Abrogés

Art. 9, al. 22 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux biens qui sont destinés à l’usage personnel des personnes physiques voyageant à partir de la Suisse ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, pour autant que ces biens leur appartiennent.

Art. 10, al. 1bis, 2, 4 et 51bis Les avoirs et les ressources économiques appartenant à ou sous contrôle des entreprises et entités citées à l’annexe 7a et situés hors de Syrie à la date du 8 juin 2012 sont gelés. 2 Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l’al. 1 ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.4 Abrogé5 Il autorise les dérogations prévues aux al. 2ter et 3 après avoir consulté les services compétents du DFAE et du Département fédéral des finances.

Art. 13, al. 33 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas: a. aux activités, y compris les activités auxiliaires, exercées dans le but de fournir à la population syrienne une aide portant sur l’acheminement d’aide humanitaire en temps voulu ou l’appui à d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, à la fourniture de services de base ou à d’autres fins civiles;b. aux activités, y compris les activités auxiliaires, exercées dans le but de fournir à la population syrienne une aide portant sur la reconstruction, la stabilisation, le redressement économique, le renforcement des institutions, la fourniture de services de base ou à d’autres fins civiles;c. aux activités exercées en lien avec: 1. l’importation de pétrole brut ou de produits pétroliers en provenance de Syrie, l’achat de pétrole brut ou de produits pétroliers en provenance de Syrie ou le transport de pétrole brut ou de produits pétroliers à partir de la Syrie,2. la participation à la construction ou l’installation de nouvelles centrales de production d’électricité en Syrie,3. la création d’une coentreprise avec des personnes, entités ou organismes syriens exerçant des activités d’exploration, de production ou de raffinage de pétrole brut ou des activités de construction ou d’installation de nouvelles centrales de production d’électricité en Syrie, l’octroi de prêts à ces personnes, entités ou organismes ou l’acquisition ou l’augmentation d’une participation dans ces personnes, entités ou organismes,4. la vente, le transfert ou l’exportation de carburéacteurs et d’additifs pour carburants vers des personnes situées en Syrie ou en vue de leur utilisation en Syrie,5. l’octroi d’un accès aux aéroports suisses aux vols transportant exclusivement du fret effectués par des transporteurs syriens,6. l’exportation, à destination de la banque centrale de Syrie, de nouveaux billets et pièces libellés en monnaie syrienne, et7. toute l’assistance technique et tous les services de courtage, financements et aides financières associés aux activités mentionnées aux ch. 1 à 6.

Art. 15Abrogé

Art. 16, let. bIl est interdit d’honorer les créances de personnes ou entités syriennes lorsque ces créances se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des mesures imposées par la présente ordonnance; cette interdiction s’applique aux créances:b. des personnes physiques, entreprises et entités citées aux annexes 7 ou 7a;

Art. 20a PublicationLe contenu des annexes 7 et 7a est publié dans le Recueil officiel (RO) et le Recueil systématique (RS) du droit fédéral uniquement sous la forme d’un renvoi.

II

1 Les annexes 2 à 4 et 10 sont abrogées.

2 L’annexe 7 est remplacée par la version ci-jointe.

3 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 7a ci-jointe.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 7 mars 2025 à 18 heures2.

7 mars 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(art. 10, al. 1 et 3, let. e, 16, let. b, et 17, al. 1)

Personnes physiques, entreprises et entités visées par les sanctions financières de l’art. 10, al. 1, et personnes physiques interdites d’entrée et de transit3

(art. 10, al. 1bis, et 16, let. b)

Entreprises et entités visées par les sanctions financières de l’art. 10, al. 1bis 4