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AS 2025 162

Accord-cadre
sur la collaboration internationale en matière de recherche et de développement des systèmes d’énergie nucléaire de génération IV
Conclu le 29 janvier 2025Entré en vigueur pour la Suisse le 1er mars 2025

Préambule

Les Parties au présent Accord-cadre,

considérant la hausse prévue de la demande mondiale d’énergie et la contribution que le développement et le déploiement de technologies et de combustibles innovants sont susceptibles d’apporter pour permettre de répondre de façon durable aux futurs besoins énergétiques mondiaux,

considérant que la collaboration de nombreux pays en matière de recherche et de développement d’une nouvelle génération de systèmes avancés d’énergie nucléaire facilitera la mise au point de tels systèmes,

souhaitant poursuivre, en vertu du présent Accord-cadre sur la collaboration internationale en matière de recherche et de développement des systèmes d’énergie nucléaire de Génération IV (ci-après désigné «Accord-cadre»), les travaux du Forum International Génération IV (ci-après désigné «GIF») qui servent de base à la collaboration internationale en matière de recherche et de développement pour la prochaine génération de systèmes d’énergie nucléaire connus sous le nom de «Systèmes de Génération IV»,

reconnaissant les précédents travaux du GIF menés en vertu de l’Accord-cadre sur la collaboration internationale en matière de recherche et de développement des systèmes d’énergie nucléaire de Génération IV1, fait à Washington, le 28 février 2005, et prorogé par l’Accord prorogeant l’Accord-cadre sur la collaboration internationale en matière de recherche et de développement des systèmes d’énergie nucléaire de Génération IV2, entré en vigueur le 26 février 2015 (ci-après désigné «Accord-cadre du GIF de 2005»), qui expire le 28 février 2025; ainsi que la Charte du Forum International Génération IV ouverte à la signature en juin 2001, qui a établi le GIF à l’origine, et la Charte du Forum International Génération IV ouverte à la signature en janvier 2011, qui a prorogé la coopération dans le cadre du GIF (ci-après désignée «Charte du GIF»),

reconnaissant que les objectifs de la Charte du GIF concernent l’élaboration de concepts pour un ou plusieurs Systèmes de Génération IV, dans l’intention que ces systèmes puissent être autorisés, construits et exploités de manière à assurer un approvisionnement d’énergie fiable et à prix concurrentiel dans le pays où ils sont déployés, tout en prenant en compte de manière satisfaisante les préoccupations en matière de sûreté, de déchets, de prolifération nucléaires et de perception par le public,

prenant acte de l’importance de la Charte du GIF pour la création du GIF et de l’Accord-cadre du GIF de 2005 pour les collaborations qui en ont résulté avant le présent Accord-cadre,

prenant acte du fait qu’après l’entrée en vigueur de l’Accord-cadre du GIF de 2005, la gouvernance du GIF a toujours été gérée, sur le plan pratique, en vertu de l’Accord-cadre du GIF de 2005,

souhaitant s’assurer qu’à l’avenir le présent Accord-cadre constitue la seule structure de gouvernance de toutes les activités liées au GIF,

considérant que le GIF a publié en décembre 2002, puis mis à jour en 2014, un document intitulé «A Technology Roadmap for Generation IV Nuclear Energy Systems: Technical Roadmap Report» qui identifie les six (6) Systèmes de Génération IV les plus prometteurs ainsi que la recherche et le développement nécessaires pour faire progresser ces systèmes jusqu’à ce qu’ils atteignent la maturité technique,

considérant que les ministères, départements, organismes ou autres entités des parties à l’Accord-cadre du GIF de 2005 ont participé à des Arrangements-Système, des Arrangements-Projet et des Protocoles d’accord, en cohérence avec l’Accord-cadre du GIF de 2005, relatifs aux six (6) Systèmes de Génération IV les plus prometteurs,

reconnaissant la valeur d’une structure de gouvernance du GIF composée d’un Comité directeur, d’un Groupe d’experts et d’un Secrétariat,

prenant acte que les Systèmes de Génération IV qui ont été retenus sont les suivants: système à réacteur rapide refroidi au gaz, système à réacteur rapide refroidi au plomb, système à réacteur à sels fondus, système à réacteur rapide refroidi au sodium, système à réacteur refroidi à l’eau supercritique et système à réacteur à très haute température,

soulignant les travaux de collaboration en matière de recherche et de développement des Systèmes de Génération IV, précédemment identifiés dans la Charte du GIF et l’Accord-cadre du GIF de 2005, et menés en conformité avec leurs dispositions, avec en particulier les activités de coopération suivantes:

  • – identifier les domaines de collaboration multilatérale potentiels autour des Systèmes de Génération IV;

  • – favoriser des projets de collaboration en matière de recherche et de développement;

  • – établir des directives pour les collaborations et le compte rendu de leurs résultats;

  • – examiner régulièrement les progrès et formuler des recommandations sur l’orientation des projets de collaboration en matière de recherche et de développement;

  • – établir, et réexaminer régulièrement, un inventaire des domaines où il pourrait être nécessaire d’effectuer des recherches, et

  • – mener d’autres activités à même d’aider à la réalisation des objectifs du GIF, telles qu’elles pourront être décidées conjointement;

souhaitant faciliter la poursuite de la collaboration en matière de recherche et de développement, avec pour but d’accélérer la démonstration et le déploiement des Systèmes de Génération IV, par les Parties et leurs ministères, départements, organismes ou autres entités, en collaboration avec les secteurs industriels, universitaires, gouvernementaux et non gouvernementaux de la communauté internationale des chercheurs, le tout en vue de stimuler le développement des six (6) Systèmes de Génération IV, et

prenant acte de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle3, faite à Paris le 20 mars 1883, telle que révisée et modifiée,

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 Objectif

L’objectif du présent Accord-cadre est de créer un nouveau cadre aux fins de poursuivre la collaboration internationale favorisant et facilitant la réalisation des objectifs et des ambitions du GIF, à savoir l’élaboration de concepts pour un ou plusieurs Systèmes de Génération IV qui puissent être autorisés, construits et exploités de manière à assurer un approvisionnement d’énergie fiable et à prix concurrentiel dans le(s) pays où ces systèmes peuvent être déployés, tout en prenant en compte de façon satisfaisante les préoccupations en matière de sûreté, de déchets, de prolifération nucléaires et de perception par le public.

La collaboration prévue par le présent Accord-cadre n’est menée qu’à des fins pacifiques en conformité avec les objectifs de non-prolifération et les obligations internationales contractées par les Parties à cet égard, le tout sur une base d’égalité, d’avantages mutuels et de réciprocité.

Art. 2 Formes de collaboration

La collaboration prévue par le présent Accord-cadre peut prendre les formes suivantes, cette liste n’étant pas exhaustive:

  • a. activités conjointes de recherche et de développement technologique;

  • b. échange d’informations et de données techniques sur les activités scientifiques et techniques et les méthodes et résultats des activités de recherche et de développement;

  • c. soutien à l’organisation de démonstrations technologiques, notamment avec les acteurs adéquats de l’industrie;

  • d. réalisation d’expériences et d’essais conjoints;

  • e. participation de personnel (y compris des scientifiques, des ingénieurs et d’autres spécialistes) à des expériences, à des analyses, à la conception et à d’autres activités de recherche et de développement menées dans des centres de recherches, des établissements d’enseignement supérieur, des laboratoires et d’autres installations;

  • f. échange ou prêt d’échantillons, de matériel et d’équipements pour procéder à des expériences, des essais et des évaluations;

  • g. organisation et participation à des colloques, des congrès scientifiques et à d’autres rencontres;

  • h. contribution financière à la mise en place et l’utilisation d’installations nécessaires pour mener des expériences, et

  • i. formation et perfectionnement des scientifiques et des experts techniques.

Art. 3 Mise en œuvre

Les Parties encouragent et facilitent, lorsqu’il y a lieu, les contacts directs et la collaboration entre leurs organismes gouvernementaux, académies des sciences, universités, centres scientifiques et de recherche, instituts et établissements, entreprises privées et organisations intergouvernementales.

Chaque Partie, en conformité avec la procédure indiquée à l’Art. XII ou à l’Art. XIV du présent Accord-cadre, selon le cas, se désigne ou désigne un ou plusieurs de ses ministères, départements, organismes ou autres entités comme agent(s) de mise en application de l’objectif énoncé à l’Art. Premier du présent Accord-cadre. Le nom des agents de mise en application figure à l’Annexe A du présent Accord-cadre (ci-après désignée «Annexe A»). Pour plus de clarté, les Annexes A, B, et C font partie intégrante du présent Accord-cadre.

Une Partie peut proposer d’amender l’Annexe A pour désigner un ou des agent(s) de mise en application supplémentaire(s) ou pour changer d’agent(s) de mise en application en envoyant une notification écrite au Dépositaire (identifié à l’Art. XI du présent Accord-cadre). Le Dépositaire communique la notification de l’amendement proposé aux Parties et à leur(s) agent(s) de mise en application. Cette proposition d’amendement entre en vigueur après un délai de 90 jours après la date à laquelle le Dépositaire a communiqué la notification de l’amendement proposé, sous réserve que, pendant cette période de 90 jours, aucune Partie ou aucun agent de mise en application dûment autorisé n’ait notifié au Dépositaire son opposition à l’amendement proposé. Si le Dépositaire reçoit une telle objection, l’amendement proposé n’entre pas en vigueur. Pour plus de clarté, il est précisé qu’un tel ajout ou une telle modification ne peut en aucune manière être considéré comme constituant un amendement soumis aux procédures fixées au par. 9 de l’Art. XII du présent Accord-cadre.

Art. 4 Gouvernance du GIF

Les Parties reconnaissent que la Charte du GIF ne fournit pas de structure de gouvernance des activités des agents de mise en application ou de celles du GIF, y compris pour ce qui concerne le présent Accord-cadre. Les Parties comprennent que la Charte du GIF ne représente pas un engagement politique entre elles.

Les Parties établissent par les présentes une structure de gouvernance du GIF composée d’un Comité directeur, d’un Groupe d’experts et d’un Secrétariat. Le Comité directeur est composé de représentants de chaque Partie et adopte des règles afin de mettre en œuvre le présent Accord-cadre. Dès que faisable après l’entrée en vigueur du présent Accord-cadre, le Comité directeur met tout en œuvre pour adopter des règles initiales fondées sur celles en place à l’expiration de l’Accord-cadre du GIF de 2005 afin de faciliter la continuité de la collaboration démarrée en vertu de l’Accord-cadre du GIF de 2005, en conformité avec le présent Accord-cadre.

Les Parties conviennent que, pendant une période de trois (3) ans après l’entrée en vigueur du présent Accord-cadre, cette période pouvant être prorogée une seule fois d’une durée d’un (1) an sur décision écrite unanime des Parties, un État ou une organisation internationale identifié à l’Annexe C du présent Accord-cadre (ci-après désignée «Annexe C») et qui n’est pas encore Partie au présent Accord-cadre:

  • a. est invité à faire assister son ou ses représentant(s) désigné(s) en qualité d’observateur aux réunions du Comité directeur et aux réunions du Groupe d’experts, et

  • b. est invité à faire assister son ou ses représentant(s) désigné(s) en qualité d’observateur à d’autres réunions du GIF, conformément aux règles qui seront adoptées par le Comité directeur.

Art. 5 Arrangements associés

Les Parties reconnaissent que la coopération en vertu de l’Accord-cadre du GIF de 2005 a été menée en conformité avec les Arrangements-Système, les Arrangements-Projet et les Protocoles d’accord listés à l’Annexe B du présent Accord-cadre (ci-après désignée «Annexe B»). Les Parties ont l’intention de poursuivre la coopération sous une forme analogue, en conformité avec les conditions définies dans le présent Accord-cadre. Dès que faisable après l’entrée en vigueur du présent Accord-cadre:

  • a. les Parties mettent tout en œuvre pour que leur(s) agent(s) de mise en application signe(nt) de nouveaux Arrangements-Système et Arrangements-Projet fondés sur ceux listés à l’Annexe B et, en tant que de besoin, encouragent des entités publiques et privées à se joindre et à participer à ces nouveaux Arrangements-Projet;

  • b. les Parties enjoignent à leur(s) agent(s) de mise en application de se retirer, et encouragent les organisations qu’ils ont désignées pour signer les Protocoles d’accord à se retirer, des Protocoles d’accord listés à l’Annexe B, et

  • c. les Parties mettent tout en œuvre pour que leur(s) agent(s) de mise en application signe(nt) de nouveaux Protocoles d’accord fondés sur ceux listés à l’Annexe B et, en tant que de besoin, encouragent ces organisations désignées à participer aux nouveaux Protocoles d’accord.

Les Parties s’assurent des conditions suivantes:

  • a. il n’y a qu’un seul Arrangement-Système pour chacun des Systèmes de Génération IV, et

  • b. si une Partie a désigné plusieurs agents de mise en application, un seul d’entre eux peut être signataire d’un Arrangement-Système donné.

Les Parties s’assurent que chaque Arrangement-Système est conforme aux dispositions du présent Accord-cadre et établit un cadre de collaboration en vue de planifier et d’exécuter les travaux de recherche et de développement nécessaires pour établir la faisabilité et les performances du Système de Génération IV en question.

Les Parties s’assurent que chaque Arrangement-Système régit:

  • a. la collaboration à entreprendre;

  • b. la gestion des activités de recherche et de développement entreprises en vue de réaliser les objectifs du GIF;

  • c. les dispositions financières;

  • d. la protection, l’utilisation et la divulgation de connaissances et d’informations existantes faisant l’objet d’un droit de propriété ou de protection, et

  • e. la protection et la répartition adéquates et efficaces de la propriété intellectuelle créée ou apportée dans le cadre d’activités de collaboration menées en vertu du présent Accord-cadre, et le règlement des différends relatifs aux droits de propriété intellectuelle.

Les Parties s’assurent qu’il est précisé dans chaque Arrangement-Système qu’en cas d’incompatibilité entre l’Arrangement-Système et le présent Accord-cadre, les dispositions du présent Accord-cadre l’emportent.

Les Parties s’assurent que chaque Arrangement-Système est mis en application au moyen d’un ou de plusieurs Arrangement(s)-projet de recherche et de développement conçu(s) pour contribuer à établir la faisabilité et les performances du Système de Génération IV auquel le projet se rapporte.

Les Parties s’assurent que:

  • a. les agents de mise en application peuvent signer des Arrangements-Projet, et

  • b. d’autres entités du secteur public ou du secteur privé peuvent signer des Arrangements-Projet sous réserve d’une décision par consensus du Comité directeur et en conformité avec les règles applicables du Comité directeur, prenant en compte la recommandation formulée par le comité directeur de l’Arrangement-Système.

Chaque Arrangement-Projet devrait traiter, sans que cela ne soit limité, des questions telles que le périmètre des travaux, les coûts estimatifs, l’échéancier proposé, les responsabilités en ce qui concerne la gestion du projet, les droits de propriété intellectuelle, les exigences en matière de déclaration, les dispositions concernant le retrait des signataires et, en tant que de besoin, les conditions concernant la continuité de la collaboration avec les entités décrites au par. 2(c) de l’Art. XV du présent Accord-cadre des États ou organisations internationales identifiés à l’Annexe C dans la mesure où ces États ou organisations internationales ne sont pas encore Partie au présent Accord-cadre.

Les Parties s’assurent que chaque Arrangement-Projet est conforme et soumis aux dispositions de l’Arrangement-Système auquel le projet se rapporte et est conforme à celles du présent Accord-cadre.

Les Parties s’assurent qu’il est précisé dans chaque Arrangement-Système qu’en cas d’incompatibilité entre l’Arrangement-Système et un Arrangement-Projet, les dispositions de l’Arrangement-Système l’emportent. Les Parties s’assurent en outre qu’il est précisé dans chaque Arrangement-Projet qu’en cas d’incompatibilité entre l’Arrangement-Système ou l’Arrangement-Projet, d’une part, et le présent Accord-cadre, d’autre part, les dispositions du présent Accord-cadre l’emportent.

Les Parties s’assurent que chaque Protocole d’accord est conforme aux dispositions du présent Accord-cadre et qu’il indique qu’en cas d’incompatibilité entre le Protocole d’accord et le présent Accord-cadre, les dispositions du présent Accord-cadre l’emportent.

Art. 6 Facilitation des mouvements de personnes, d’équipement et de matériel et utilisation des données

En ce qui concerne la collaboration prévue par le présent Accord-cadre, chaque Partie, dans la mesure où ses obligations internationales et la législation et la réglementation nationales le lui permettent, facilite:

  • a. l’accès à et la sortie de son territoire du personnel, de l’équipement et du matériel appropriés des autres Parties, utilisés en collaboration par les Parties en vertu du présent Accord-cadre, et

  • b. l’échange et l’utilisation de données scientifiques et techniques résultant des activités de recherche et de développement menées en vertu du présent Accord-cadre.

Art. 7 Disponibilité des ressources

Les activités de chacune des Parties en vertu du présent Accord-cadre sont sujettes à la disponibilité des fonds alloués, du personnel et d’autres ressources.

Art. 8 Collaboration en conformité avec les lois et règlements applicables

Chacune des Parties collabore aux activités prévues au présent Accord-cadre en conformité avec les lois et règlements qui lui sont applicables.

Art. 9 Divulgation d’informations

Les informations scientifiques et technologiques résultant de la collaboration prévue au présent Accord-cadre, à l’exception des informations qui ne sont pas rendues publiques pour des raisons de sécurité nationale ou de nature commerciale ou industrielle:

  • a. sont mises à la disposition de la communauté scientifique mondiale par les moyens habituels et conformément à la procédure normale suivie par chaque Partie et ses ministères, départements, organismes ou autres entités participants, et

  • b. peuvent être mises à la disposition du public en conformité avec le droit applicable de chaque Partie.

Art. 10 Règlement des différends

Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord-cadre est réglé par consultation entre les Parties concernées.

Tout différend entre deux ou plusieurs signataires d’un Arrangement-Projet peut être réglé conformément à tout ou tous mode(s) de règlement des conflits précisé(s) dans l’Arrangement-Projet dont les signataires concernés sont convenus conjointement par écrit.

Art. 11 Dépositaire

L’original du présent Accord-cadre est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation de coopération et de développement économiques, qui est désigné comme le Dépositaire par les présentes. Le Dépositaire remplit ses fonctions conformément à l’Art. 77 de la Convention de Vienne sur le droit des traités4, faite à Vienne le 23 mai 1969.

À la suite de l’entrée en vigueur du présent Accord-cadre en conformité avec le par. 1 de l’Art. XII du présent Accord-cadre, le Dépositaire transmet une copie certifiée conforme du présent Accord-cadre au Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement et publication en conformité avec l’Art. 102 de la Charte des Nations Unies5, faite à San Francisco le 26 juin 1945; et il transmet de même une copie certifiée conforme de tout amendement au présent Accord-cadre entré en vigueur.

Art. 12 Entrée en vigueur, amendement, prorogation et extinction

Le présent Accord-cadre est ouvert à la signature des États et organisations internationales identifiés à l’Annexe C et entre en vigueur à la date à laquelle trois (3) de ces États ou organisations internationales ont indiqué leur consentement à être liés et, au plus tôt, le 1er mars 2025.

Le consentement à être lié est indiqué soit par signature non sujette à ratification, acceptation ou approbation, soit par signature sujette à ratification, acceptation ou approbation suivie du dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du Dépositaire.

En ce qui concerne un État ou une organisation internationale identifié à l’Annexe C qui exprime son consentement à être lié après l’entrée en vigueur du présent Accord-cadre, sous réserve du par. 4(b) du présent Article, le présent Accord-cadre entre en vigueur à la date de la signature non sujette à ratification, acceptation ou approbation, ou à la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du Dépositaire.

Quand il indique son consentement à être lié, chaque État ou organisation internationale identifié à l’Annexe C se désigne ou désigne un ou plusieurs de ses ministères, départements, organismes ou autres entités comme agent(s) de mise en application de l’objectif énoncé à l’Art. Premier du présent Accord-cadre, comme suit:

  • a. sous réserve de l’al. (b) du présent paragraphe, cet État ou cette organisation internationale se désigne ou désigne un ou plusieurs de ses ministères, départements, organismes ou autres entités identifiés à l’Annexe C comme agent(s) de mise en application;

  • b. après l’entrée en vigueur du présent Accord-cadre, cet État ou cette organisation internationale peut proposer de désigner un ou plusieurs agent(s) de mise en application non identifiés à l’Annexe C. Dans ces circonstances, le Dépositaire communique la notification de la désignation proposée aux Parties et à leur(s) agent(s) de mise en application. Le présent Accord-cadre entre en vigueur pour cet État ou cette organisation internationale après un délai de quatre-vingt-dix (90) jours après la date à laquelle le Dépositaire a communiqué la notification de la désignation proposée, sous réserve que, pendant cette période de 90 jours, aucune Partie ou aucun agent de mise en application dûment autorisé n’ait notifié au Dépositaire son opposition à la désignation proposée. Si le Dépositaire reçoit une objection, le présent Accord-cadre n’entre pas en vigueur pour cet État ou cette organisation internationale, et cet État ou cette organisation internationale peut proposer de désigner une ou plusieurs autres entités comme agent(s) de mise en application, auquel cas cette désignation proposée est soumise à la même procédure de 90 jours si le ou les agent(s) de mise en application proposé(s) ne sont pas identifiés à l’Annexe C.

Si un État ou une organisation internationale autorise l’un de ses agents de mise en application à notifier des objections en son nom aux fins des procédures décrites à l’al. 4(b) de cet Article, au par. 3 de l’Art. III du présent Accord-cadre, ou les deux, il communique au Dépositaire une notification écrite du fait que cet agent de mise en application a reçu une telle autorisation. Une telle notification peut être transmise au moment où cet État ou cette organisation internationale indique son consentement à être lié en vertu du présent Article, au moment où il dépose ses instruments d’adhésion en vertu de l’Art. XIV du présent Accord-cadre, ou à tout autre moment après qu’il est devenu une Partie.

À l’entrée en vigueur du présent Accord-cadre pour une ou plusieurs Parties conformément aux paragraphes 1, 3 ou 4 de cet Article, le Dépositaire communique une Annexe A actualisée qui inclut le ou les agent(s) de mise en application de cette Partie ou de ces Parties. Pour plus de clarté, il est précisé qu’une telle mise à jour de l’Annexe A ne peut en aucune manière être considérée comme constituant un amendement soumis aux procédures fixées au par. 9 de cet Article.

Le présent Accord-cadre entre en vigueur pour les Parties additionnelles en conformité avec les dispositions de l’Art. XIV du présent Accord-cadre.

Sous réserve du par. 10 de cet Article, le présent Accord-cadre demeure en vigueur pour une période de dix (10) ans et peut être prorogé pour des périodes supplémentaires par accord écrit entre les Parties conformément à la procédure suivante: une prorogation entre en vigueur, pour les Parties qui ont indiqué leur consentement à être liées en conformité avec les procédures décrites au par. 2 de cet Article, à la date à laquelle trois (3) Parties ont exprimé leur consentement à être liées. Lorsqu’une Partie consent à être liée après la date d’entrée en vigueur d’une telle prorogation, celle-ci entre en vigueur pour cette Partie à la date à laquelle elle indique son consentement à être liée.

Le présent Accord-cadre peut être amendé à tout moment par accord unanime entre les Parties notifié par écrit. Un amendement entre en vigueur à l’égard de toutes les Parties trente (30) jours après la date de réception par le Dépositaire de la dernière notification écrite de l’acceptation de l’amendement.

Il peut être mis fin au présent Accord-cadre à tout moment par accord unanime entre les Parties notifié par écrit. L’extinction prend effet trente (30) jours après la date de réception par le Dépositaire de la dernière notification écrite de l’acceptation de l’extinction.

Art. 13 Retrait

Une Partie peut se retirer du présent Accord-cadre par l’envoi d’un préavis écrit de six (6) mois au Dépositaire. Une fois que le retrait prend effet, le Dépositaire communique une Annexe A actualisée supprimant le nom de la Partie s’étant retirée ainsi que ceux du ou des agent(s) de mise en application qu’elle avait désigné(s). Pour plus de clarté, il est précisé qu’une telle mise à jour de l’Annexe A ne peut en aucune manière être considérée comme constituant un amendement soumis aux procédures fixées au par. 9 de l’Art. XII.

L’intention des Parties est qu’au retrait de l’une des Parties du présent Accord-cadre, la collaboration en vertu de cet Accord-cadre avec le ou les agent(s) de mise en application, avec les signataires et avec les organisations désignées par cette Partie cesse également. Ainsi, les Parties s’assurent que chaque Arrangement-Système et Arrangement-Projet dispose, et que chaque Protocole d’accord indique, que le retrait d’une Partie du présent Accord-cadre constitue un retrait de son ou ses agent(s) de mise en application et des autres signataires et organisations désignées, le cas échéant, de cet instrument, au plus tard à la date de prise d’effet du retrait de cette Partie du présent Accord-cadre. Pour plus de clarté, il est précisé que l’intention des Parties est que les entités qui se retirent ou se sont retirées d’Arrangements-Projet dans les circonstances décrites dans ce paragraphe puissent devenir signataires de tels Arrangements-Projet conformément aux dispositions du par. 7(b) de l’Art. V du présent Accord-cadre.

Art. 14 Adhésion de Parties additionnelles

Après une période de trois (3) ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord-cadre, le Dépositaire, après avoir consulté les Parties et obtenu leur décision écrite unanime, peut inviter tout État ou toute organisation internationale non identifié à l’Annexe C à adhérer au présent Accord-cadre. Cette consultation et cette décision écrite unanime portent également sur le ou les agent(s) de mise en application proposé(s) de l’État ou de l’organisation internationale dont l’adhésion est proposée.

En ce qui concerne un État ou une organisation internationale adhérant au présent Accord-cadre conformément au par. 1 de cet Article, le présent Accord-cadre entre en vigueur à la date à laquelle ledit État ou ladite organisation internationale exprime son consentement à être lié en déposant son instrument d’adhésion auprès du Dépositaire et fournit à ce dernier une notification écrite de la désignation d’un ou de plusieurs agent(s) de mise en application précédemment identifiés conformément au par. 1 de cet Article.

Quand une Partie additionnelle dépose son instrument d’adhésion conformément au par. 2 de cet Article, le Dépositaire communique une Annexe A actualisée qui inclut la Partie additionnelle et son ou ses agent(s) de mise en application. Pour plus de clarté, il est précisé qu’une telle mise à jour de l’Annexe A ne peut en aucune manière être considérée comme constituant un amendement soumis aux procédures fixées au par. 9 de l’Art. XII.

Chaque Partie qui adhère au présent Accord-cadre après l’entrée en vigueur de tout amendement ou de toute prorogation devient Partie au présent Accord-cadre tel qu’amendé ou prorogé.

Art. 15 Poursuite de la collaboration

Sur décision écrite des Parties, toute collaboration entreprise en vertu du présent Accord-cadre mais qui n’est pas achevée à l’expiration ou à l’extinction de ce dernier peut être poursuivie jusqu’à son achèvement, conformément aux dispositions du présent Accord-cadre.

En ce qui concerne les collaborations entreprises en vertu de l’Accord-cadre du GIF de 2005 mais qui ne seront pas achevées à l’expiration de ce dernier le 28 février 2025:

  • a. les Parties n’ont pas l’intention de poursuivre ces collaborations sous les auspices de l’Accord-cadre du GIF de 2005;

  • b. les Parties ont l’intention de poursuivre ces collaborations en application des dispositions du présent Accord-cadre, tel que décrit dans le par. 1 de l’Art. V du présent Accord-cadre, et

  • c. nonobstant le par. 7(b) de l’Art. V du présent Accord-cadre, les collaborations décrites au par. 2(b) de cet Art. sont réputées inclure, s’agissant de chaque Arrangement-Projet et Protocole d’accord listé à l’Annexe B, la poursuite de la collaboration avec les entités suivantes des États ou organisations internationales identifiés à l’Annexe C qui ne sont pas encore Parties au présent Accord-cadre:

    • i. les signataires des Arrangements-Projet ou Protocoles d’accord listés à l’Annexe B à la date d’expiration de l’Accord-cadre du GIF de 2005, et

    • ii. tout autre ou tous autres agent(s) de mise en application envisagé(s) des États ou organisations internationales identifiés à l’Annexe C tel(s) qu’approuvé(s) sur décision par consensus du Comité directeur.

  • La participation à ces Arrangements-Projet et Protocoles d’accord est censée se dérouler en conformité avec les règles applicables établies par le Comité directeur.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord.Fait en un seul exemplaire, en langue française et en langue anglaise, chacun des textes faisant également foi.(Suivent les signatures)

Liste des Parties et de leur(s) agent(s) de mise en application désigné(s)

À compter du <date>:

Parties

Agent(s) de mise en application

Arrangements-Système, Arrangements-Projet et Protocoles d’accord en vertu de l’Accord-cadre du GIF de 2005

Arrangements-Système

Arrangement-Système relatif au système à réacteur à très haute température (VHTR)

Arrangement-Système relatif au système à réacteur rapide refroidi au sodium (SFR)

Arrangement-Système relatif au système à réacteur refroidi à l’eau supercritique (SCWR)

Arrangement-Système relatif au système à réacteur rapide refroidi au gaz (GFR)

Arrangements-Projet

VHTR: Arrangement-Projet relatif à la production d’hydrogène

VHTR: Arrangement-Projet relatif au combustible et au cycle du combustible

VHTR: Arrangement-Projet relatif aux matériaux

VHTR: Arrangement-Projet relatif aux études comparatives et à la validation des méthodes de calcul

SFR: Arrangement-Projet relatif aux combustibles avancés

SFR: Arrangement-Projet relatif à la conception des composants et à l’îlot conventionnel

SFR: Arrangement-Projet relatif à la sûreté et l’exploitation

SFR: Arrangement-Projet relatif à l’évaluation et l’intégration du système

SFR: Arrangement-Projet relatif à la démonstration internationale du cycle global des actinides*

SCWR: Arrangement-Projet relatif à la chimie et aux matériaux

SCWR: Arrangement-Projet relatif à la sûreté et la thermohydraulique

GFR: Arrangement-Projet relatif à la sûreté et l’élaboration conceptuelles

GFR: Arrangement-Projet relatif aux matériaux du combustible et du cœur

*Arrivé à expiration

Protocoles d’accord

Protocole d’accord relatif au système à réacteur rapide refroidi au plomb (LFR)

Protocole d’accord relatif au système à réacteur à sels fondus (MSR)

État ou organisation internationale

Agent(s) de mise en application envisagé(s)

Australie

Organisation australienne des sciences et technologies nucléaires (ANSTO)

Canada

Ministère des Ressources naturelles (RNCan)

Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom)

Centre commun de recherche (CCR) de la Commission européenne

La République populaire de Chine

  • – Autorité chinoise de l’énergie atomique (CAEA)

  • – Ministère des Sciences et Technologies (MOST)

La République française

Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)

Japon

  • – Agence des ressources naturelles et de l’énergie (ANRE)

  • – Agence japonaise de l’énergie atomique (JAEA)

La République de Corée

  • – Ministère des Sciences et des TIC (MSIT)

  • – Institut coréen de recherche sur l’énergie atomique (KAERI)

  • – Fondation de la Corée pour la coopération internationale dans le domaine nucléaire (KONICOF)

La République d’Afrique du Sud

Ministère de l’Énergie (DoE)

Confédération suisse

Institut Paul Scherrer (PSI)

Le Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Ministère de la Sécurité énergétique et de la Neutralité carbone (DESNZ)

Les États-Unis d’Amérique

Ministère de l’Énergie (DOE)

États parties

Ratification
Signature sans
réserve de ratification (Si)

Entrée en vigueur

France

29 janvier

2025 Si

1er mars

2025

Japon

29 janvier

2025 Si

1er mars

2025

Suisse

29 janvier

2025 Si

1er mars

2025

États-Unis

18 novembre

2024 Si

1er mars

2025

Accord-cadre<br />sur la collaboration internationale en matière de recherche et de développement des systèmes d’énergie nucléaire de génération IV<br />Conclu le 29 janvier 2025Entré en vigueur pour la Suisse le 1er mars 2025 | Lexipedia | Lexipedia