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AS 2025 174

Loi fédérale sur les entreprises de transport par route (LEnTR)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 17 mai 20231,

arrête:

I

La loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route2 est modifiée comme suit:

TitreNe concerne que les textes allemand et italien

Titre précédant l’art. 1Section 1 Dispositions générales

Art. 1, titre et al. 1 et 1bis Objet et droit applicable1 Ne concerne que le texte italien1bis Elle régit en outre les mandats des entreprises de transport de marchandises par route.

Titre précédant l’art. 2Abrogé

Art. 2 DéfinitionsOn entend par: a. véhicule automobile: tout véhicule visé à l’art. 7, al. 1, de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière3;b. transport à titre professionnel: tout transport de voyageurs ou de marchandises pour lequel une entreprise de transport par route perçoit une contrepartie économique;c. gestionnaire de transport: toute personne physique qui dirige effectivement et durablement les activités de transport d’une entreprise de transport par route.

Titre précédant l’art. 3Section 2 Licence d’entreprise de transport par route

Art. 3, al. 1, 1bis, 1ter et 2, 2e phrase1 L’activité d’une entreprise de transport par route est subordonnée à l’octroi d’une licence.1bis Sont soumises au régime de la licence les entreprises de transport par route qui effectuent à titre professionnel: a. des transports de voyageurs proposés au public ou à certains groupes d’usagers, en utilisant des véhicules automobiles appropriés et destinés par leur conception et leur équipement au transport du conducteur et de plus de huit personnes;b. des transports de marchandises, en utilisant des véhicules de livraison, des camions, des véhicules articulés ou des combinaisons de véhicules dont le poids total inscrit dans le permis de circulation dépasse 2,5 tonnes.1ter Ne sont pas soumises au régime de la licence les entreprises qui:a. transportent exclusivement leurs propres employés dans des véhicules automobiles;b. transportent des marchandises exclusivement pour fournir les prestations qu’elles proposent, lesquelles ne relèvent pas du transport en tant que tel;c. effectuent à titre professionnel des transports de marchandises uniquement sur le territoire suisse, en utilisant exclusivement des véhicules de livraison ou des combinaisons de véhicules dont le poids total inscrit dans le permis de circulation dépasse 2,5 tonnes mais n’excède pas 3,5 tonnes;d. utilisent exclusivement des véhicules dont la vitesse maximale admise ne dépasse pas 40 km/h.2 … Elle est valable cinq ans; elle est personnelle et non transmissible.

Art. 3a Transport international de voyageurs et de marchandises1 En dehors du champ d’application de l’accord sur les transports terrestres4 et à l’exception du cabotage en Suisse, le Conseil fédéral peut: a. conclure avec des États tiers des accords sur le transport international à titre professionnel de voyageurs et de marchandises;b. décider que la Suisse participe au système multilatéral de transport international de marchandises par la route sur la base du Protocole du 17 octobre 1953 relatif à la Conférence européenne des Ministres des transports5.2 Dans ces accords et dans cette décision, il peut définir à quelles dispositions de la présente loi les entreprises étrangères de transport par route peuvent déroger.3 Il peut approuver des modifications des annexes 1, 3 et 4 de l’accord sur les transports terrestres, afin de tenir compte de l’évolution du cadre juridique applicable dans l’Union européenne (UE) à la licence des entreprises de transport de voyageurs et de marchandises par route et afin de mettre en œuvre les réglementations afférentes de manière équivalente en Suisse.

Art. 4, al. 1, phrase introductive (ne concerne que le texte italien) et let. d1 Quiconque souhaite obtenir une licence d’entreprise de transport par route doit:d. avoir un siège réel et durable en Suisse.

Art. 5, al. 22 Ne concerne que le texte italien

Art. 6, al. 1, 2e phrase 1 … Le nombre de véhicules utilisés et leur poids total respectif inscrit dans le permis de circulation sont déterminants pour le calcul de ce montant.

Art. 8, al. 22 Ne concerne que les textes allemand et italien

Art. 8a Mandats des entreprises de transport de marchandises par routeLes entreprises ne sont pas autorisées à mandater une entreprise de transport de marchandises par route pour un transport à titre professionnel dans les cas suivants:a. l’exécution du mandat contrevient aux dispositions de la présente loi, de l’accord sur les transports terrestres6, des prescriptions édictées en vertu de celui-ci, ou du chap. II du règlement (CE) no 1072/20097 relatives à l’obligation de détenir une licence ou une attestation de conducteur;b. l’exécution du mandat contrevient aux dispositions de l’accord sur les transports terrestres ou du chap. III du règlement (CE) no 1072/2009 relatives au cabotage.

Art. 9 Registre des entreprises de transport par route1 L’OFT tient un registre des entreprises de transport par route afin d’évaluer leur honorabilité et de vérifier le respect des dispositions déterminantes pour l’octroi d’une licence. Ce registre se compose d’une partie accessible au public et d’une partie non accessible au public.2 La partie accessible au public contient les informations suivantes:a. le nom et le siège de l’entreprise;b. le type de licence;c. le nom du gestionnaire de transport;d. le nombre de véhicules.3 La partie non accessible au public contient les informations suivantes:a. les données nécessaires à l’identification des personnes qui doivent satisfaire aux critères d’honorabilité;b. les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives pour les infractions visées à l’art. 5, al. 1, let. a et b;c. les motifs sérieux de mettre en doute l’honorabilité d’une personne;d. les constatations faites lors de la vérification visée à l’art. 8, al. 1, attestant qu’une personne ne satisfait plus aux critères d’honorabilité; e. le retrait ou la révocation de la licence.4 L’OFT détruit les données au bout de dix ans.5 Le Conseil fédéral règle notamment:a. l’exercice du droit d’accès aux données et de rectification de celles-ci par la personne concernée;b. les exigences auxquelles doit satisfaire la sécurité des données;c. les modalités de suppression et de destruction des données.

Art. 9a Assistance administrative mutuelle et échange d’informations1 Dans le cadre de l’assistance administrative mutuelle, l’OFT indique, sur demande des autorités compétentes des États membres de l’UE ou d’États tiers, si une entreprise de transport par route remplit la condition d’un siège réel et durable en Suisse. 2 L’échange d’informations avec les États membres de l’UE sur les données visées à l’art. 9, al. 2 et 3, let. a, d et e, s’effectue au moyen du système d’information prévu par le règlement d’exécution (UE) 2016/4808.3 Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux d’adhésion à des systèmes d’information servant à la coopération administrative internationale. Il règle les modalités telles que les compétences en matière de coordination nationale et de droits d’accès. 4 Sur demande d’États tiers, l’OFT fournit les données visées à l’art. 9, al. 2 et 3, let. a, d et e, conformément aux accords applicables dans chaque cas d’espèce. Il peut rendre ces données accessibles au moyen d’une procédure d’accès en ligne.5 Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux sur la fourniture des données visées à l’al. 4. Il règle les modalités de la procédure d’accès en ligne.

Art. 11, al. 1 et 3bis1 Ne concerne que le texte italien.3bis Est puni d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à l’obligation visée à l’art. 8a.

Art. 12a Dispositions transitoires de la modification du 14 juin 20241 Les licences valables au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 14 juin 2024 demeurent valables en vertu de l’ancien droit, à moins qu’elles ne soient retirées ou révoquées en vertu du nouveau droit. 2 Pour les véhicules dont le poids total inscrit dans le permis de circulation dépasse 2,5 tonnes mais n’excède pas 3,5 tonnes, les entreprises de transport par route visées à l’art. 3, al. 1bis, let. b, qui sont titulaires d’une licence selon l’ancien droit obtiennent une nouvelle licence valable pour la durée résiduelle de la licence existante.3 Jusqu’à l’entrée en vigueur des accords requis pour l’échange d’informations au sens de l’art. 9a, al. 2, l’OFT fournit les données aux autorités des États membres de l’UE sur demande. Il peut rendre les données accessibles au moyen d’une procédure d’accès en ligne.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 14 juin 2024

Le président: Eric Nussbaumer
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Conseil des États, 14 juin 2024

La présidente: Eva Herzog
La secrétaire: Martina Buol

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 3 octobre 2024 sans avoir été utilisé.9

2 La présente loi entre en vigueur le 1er mai 2025.

14 mars 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

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