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AS 2025 175

Ordonnance du DETEC sur le personnel préposé à l’entretien des aéronefs (OPEA)

Préambule

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)

arrête:

I

L’ordonnance du DETEC du 25 août 2000 sur le personnel préposé à l’entretien des aéronefs1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 2 et 3, let. b2 Elle s’applique à moins que la version contraignante pour la Suisse2 de l’un des règlements UE suivants ne soit applicable conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien3 conclu le 21 juin 1999:a. règlement (UE) no 2018/11394;b. règlement (UE) no 1321/20145.3 Elle s’applique aux personnes qui sont titulaires d’une licence ou d’une autorisation personnelle suisses les habilitant à exercer les activités prévues à l’art. 1, pour autant qu’elles les exercent:b. à l’étranger, à condition que cela soit admis sous l’empire du droit étranger et qu’aucune prescription plus stricte qu’en Suisse n’y soit applicable.

Art. 3, let. a et dAu sens de la présente ordonnance, on entend par:a. Personnel de certification: personnel d’entretien possédant la licence adéquate ou habilité par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) à délivrer des certificats de remise en service;d. Travaux d’entretien: les travaux de contrôle, de révision, de modification, d’échange ainsi que de réparation exécutés sur les aéronefs et les éléments d’aéronef, à l’exception de la visite prévol conformément au manuel de vol;

Art. 4, al. 22 Les personnes non titulaires d’une licence ou d’une autorisation personnelle ne sont autorisées à effectuer des travaux d’entretien que si elles se trouvent sous la surveillance directe d’une personne titulaire d’une licence suisse, d’une autorisation personnelle ou d’une licence délivrée conformément à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) no 1321/20146.

Art. 6, al. 1, let. b1 L’OFAC délivre les licences de personnel d’entretien suivantes:b. licence de technicien en avionique;

Titres suivant l’art. 19Chapitre 3
Dispositions particulières concernant les licences et les autorisations personnellesSection 1
Licence de mécanicien d’aéronefs et licence de technicien en avionique

Art. 20Conditions d’octroi1 Quiconque sollicite une licence de mécanicien d’aéronefs doit remplir les exigences de l’art. 8 et être titulaire d’une licence de personnel de certification de la catégorie B1, B3, L ou C conformément à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) no 1321/20147.2 Quiconque sollicite une licence de technicien en avionique doit remplir les exigences de l’art. 8 et être titulaire d’une licence de personnel de certification de la catégorie B2 ou B2L conformément à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) no 1321/2014.

Art. 21 Inscription du type nationale et examen de capacitéLes mécaniciens d’aéronefs et les techniciens en avionique ne peuvent exécuter et attester des travaux d’entretien sur des avions à réaction, des avions à turbopropulseur ou des hélicoptères que si le type adéquat est inscrit dans la licence. L’inscription est octroyée:a. s’ils ont complété une formation sur le type considéré auprès du constructeur, ou b. s’ils ont été reçus à un examen de capacité de l’OFAC sur les connaissances techniques concernant le type considéré.

Art. 22 Droits du titulaire1 Le titulaire d’une licence de mécanicien d’aéronefs ou de technicien en avionique est habilité, pour le domaine d’activité inscrit dans sa licence, à exécuter, à contrôler et à attester des travaux d’entretien sur des aéronefs et des éléments d’aéronef. Les restrictions découlant de l’art. 32, al. 2, ONAE8 et des annexes de l’ONAE relatives aux sous-catégories d’aéronefs de la catégorie spéciale sont applicables.2 Le titulaire d’une licence de mécanicien d’aéronefs ou de technicien en avionique est en outre habilité:a. à circuler au sol avec un aéronef pour autant qu’il ait été initié à cette opération et aux procédures de l’aérodrome;b. à entrer en contact radiotéléphonique avec les organes des services de la circulation aérienne, pour autant qu’il ait été initié à la procédure utilisée pour les communications radiotéléphoniques et qu’il connaisse les expressions conventionnelles pour la circulation au sol.3 Les exigences complémentaires de l’organe compétent de l’aérodrome sont réservées.

Art. 28, al. 11 Le titulaire d’une licence de spécialiste ou d’une autorisation personnelle est habilité, pour les domaines d’activité inscrits dans sa licence ou son autorisation, à exécuter, à contrôler et à attester des travaux d’entretien sur des aéronefs et des éléments d’aéronef. Les restrictions découlant de l’art. 32, al. 2, ONAE9 et des annexes de l’ONAE relatives aux sous-catégories d’aéronefs de la catégorie spéciale sont applicables.

Art. 31b Dispositions transitoires de la modification du 26 février 20251 Les licences de personnel d’entretien d’aéronefs délivrées conformément au droit en vigueur conservent leur validité après l’entrée en vigueur de la modification du 26 février 2025 de la présente ordonnance.2 L’OFAC peut renouveler les licences dès lors que les conditions visées à l’art. 17 sont réunies.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2025.

26 février 2025

Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication:

Albert Rösti