AS 2025 184
Ordonnance du DETEC sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)
Préambule
Le Département fédéral, de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
arrête:
I
L’ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 2, let. a et b, et 32 Elle s’applique à moins que la version contraignante pour la Suisse2 de l’un des règlements suivants ne soit applicable conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien3:a. règlement (UE) no 1321/20144;b. règlement (UE) no 2018/11395;3 Elle s’applique en particulier aux aéronefs visés à l’annexe I du règlement (UE) no 2018/1139 auxquels les règlements dont il est question à l’al. 2 ne s’appliquent pas.
Art. 3, al. 33 Les annexes établissent:a. les critères appliqués pour attribuer un aéronef à l’une ou l’autre sous-catégorie;b. les critères généraux de certification et les exigences de navigabilité correspondantes;c. les prescriptions d’entretien particulières;d. les prescriptions relatives à la construction;e. les prescriptions particulières relatives à l’emploi des pièces d’aéronef et équipements;f. les prescriptions particulières relatives aux modifications d’un aéronef;g. les conditions générales d’exploitation;h. le marquage.
Art. 4, al. 22 La construction d’aéronefs et de leurs moteurs, hélices, pièces et équipements est régie, en catégorie standard, par l’ordonnance du DETEC du 5 février 1988 sur les entreprises de construction d’aéronefs (OECA)6 et, en catégorie spéciale, par les annexes de la présente ordonnance.
Art. 7, let. bL’OFAC établit sur la base d’un examen officiel:b. le certificat de navigabilité, le certificat de navigabilité restreint ou l’autorisation de vol nécessaires pour admettre un aéronef à la circulation.
Art. 9, al. 1bis et 21bis Par voie de dérogation à l’art. 2, par. 3, let. d, du règlement (UE) 2018/11397, la procédure de certification des aéronefs de la catégorie standard ainsi que de leurs moteurs et hélices est régie par le règlement (UE) no 748/20128.2 La procédure de certification des aéronefs de la catégorie spéciale ainsi que de leurs moteurs et hélices est réglementée dans les annexes.
Art. 10b Certificat de navigabilité, certificat de navigabilité restreint, autorisation de vol et autorisation de vol temporaire1 Les aéronefs de la catégorie standard sont admis à la circulation après délivrance d’un certificat de navigabilité.2 Les aéronefs de la catégorie standard dont le certificat de type a cessé d’être valide ou n’a plus de détenteur sont admis à la circulation après délivrance d’un certificat de navigabilité restreint.3 Les aéronefs de la catégorie spéciale sont admis à la circulation après délivrance d’une autorisation de vol.4 Les aéronefs en cours de certification ou dérogeant temporairement aux exigences de navigabilité sont admis à la circulation après délivrance d’une autorisation de vol temporaire.
Art. 11Abrogé
Art.11a Conditions de vol1 Les conditions de vol comprennent les limitations, charges et éventuelles instructions d’entretien nécessaires pour exploiter l’aéronef en toute sécurité; elles définissent en particulier la configuration de l’aéronef. 2 La délivrance d’une autorisation de vol conformément à l’art. 10b est conditionnée au dépôt préalable d’une demande d’approbation des conditions de vol à l’OFAC. Les conditions de vol peuvent également être établies sur demande par un organisme de conception reconnu dûment agréé.3 L’OFAC peut édicter des directives à cet effet (communications techniques, art. 50).
Art. 12, al. 11 Lors de l’importation d’un aéronef, l’OFAC peut, jusqu’à l’établissement d’un certificat de navigabilité, d’un certificat de navigabilité restreint ou d’une autorisation de vol suisses, reconnaître un certificat de navigabilité pour l’exportation établi par l’État exportateur ou des documents équivalents. Le certificat mentionnera toute dérogation par rapport au type d’aéronef concerné.
Art. 13a Champ d’utilisation des planeurs et des ballonsL’OFAC définit le champ d’utilisation des planeurs et des ballons dans une annexe au certificat de navigabilité ou à l’autorisation de vol.
Art. 14 Équipement minimal des planeurs et des ballonsL’OFAC fixe dans les cas d’espèce l’équipement minimal des planeurs et des ballons pour le genre d’exploitation prévu, dans la mesure où il ne ressort pas des exigences de navigabilité (communications techniques, art. 50).
Titre précédant l’art. 15Chapitre 4
Certification, installation et emploi de pièces d’aéronef et d’équipements
Art. 15Procédure de certificationLa procédure de certification est calquée sur la procédure de certification des aéronefs (chap. 3, section 2):a. pour les pièces d’aéronef ou équipements certifiés en même temps que le type d’aéronef, de moteur ou d’hélice concernés;b. pour l’examen de l’intégration dans un aéronef, un moteur ou une hélice:1. des pièces d’aéronef et équipements visés à l’art. 16, let. b,2. des pièces standard visées à l’art. 16bis.
Art. 16 Exigences de navigabilité1 Les dispositions suivantes s’appliquent par analogie aux exigences de navigabilité pour les pièces d’aéronef et équipements:a. art. 10; b. le cas échéant, la procédure de certification European Technical Standard Order (ETSO) ou toute autre procédure de certification reconnue par la Suisse, ouc. dans le cas des pièces standard, les normes énoncées à l’art. 16bis.
Art. 16bis Pièces standardUne pièce standard est un élément désigné comme tel par le détenteur du certificat de l’aéronef, du moteur, de l’hélice, de la pièce d’aéronef ou de l’équipement auquel l’élément est destiné. Les pièces standard doivent répondre à une norme reconnue. Sont notamment reconnues les normes DIN, MIL Spec, AN, MS et NAS.
Art. 17Abrogé
Art. 18 Emploi de pièces d’aéronef et d’équipements1 L’installation et l’emploi de pièces d’aéronef et d’équipements dans un aéronef, un moteur ou une hélice sont autorisés lorsque ces pièces et équipements:a. sont en état de fonctionner en toute sécurité, etb. font l’objet d’un certificat d’autorisation de mise en service reconnu en Suisse attestant qu’ils ont été produits ou entretenus conformément aux données de définition approuvées.2 Par dérogation à l’al. 1, l’installation et l’emploi de pièces d’aéronef et d’équipements qui sont en état de fonctionner en toute sécurité sont admis sans certificat d’autorisation de mise en service reconnu dans les cas suivants:a. pièces standard;b. pièces d’aéronef ou équipements dont la variation par rapport aux données de définition approuvées a une incidence négligeable sur la sécurité du produit et dont le détenteur du certificat de type a confirmé cet état de fait dans les instructions de maintien de la navigabilité;c. pièces d’aéronef ou équipements requis en vue d’une modification ou d’une réparation standard selon la norme CS-STAN conformément à l’art. 42, al. 4;d. fabrication d’une pièce d’aéronef ou d’un équipement approuvée par l’OFAC dans le cadre d’une modification soumise à approbation conformément aux art. 42 à 48, oue. dans le cas d’un aéronef d’une masse maximale au décollage n’excédant pas 2000 kg, pièces d’aéronef ou équipements:1. dont la durée de vie est illimitée et qui ne font pas partie de la structure primaire ou des systèmes de commande d’un aéronef,2. qui sont fidèles à la pièce ou aux plans d’origine,3. qui sont prévus pour être installés dans un aéronef spécifique,4. qui portent de manière permanente et bien en évidence le numéro de pièce et les données du fabricant, et5. pour lesquels l’exploitant de l’aéronef a vérifié le respect des conditions visées aux ch. 1 à 4 et accepté d’endosser la responsabilité dudit respect.
Art. 19, al. 3 et 43 Les inscriptions dans le dossier technique doivent être complètes et conformes aux faits.4 La tenue du dossier technique peut s’effectuer sous forme physique ou électronique. Les systèmes électroniques doivent remplir par analogie les exigences de l’AMC M.A.305(e), let. f, de l’annexe I de la décision 2020/002/R9 de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) et être approuvés par l’OFAC.
Art. 20 Carnet de route et documents analogues1 Pour les avions, les hélicoptères et les motoplaneurs, il y a lieu de tenir, sous forme physique ou électronique, un carnet de route édité par l’OFAC ou un document équivalent reconnu par l’OFAC.2 Pour les planeurs, il y a lieu d’effectuer un contrôle des heures de vol, et pour les ballons libres, il y a lieu de tenir un carnet de route; tous deux peuvent être tenus sous forme physique ou électronique.3 Les carnets de route électronique ne sont reconnus que si leur accès est sécurisé et si les modifications des enregistrements apparaissent clairement.4 L’équipage procède aux inscriptions au plus tard à l’issue du dernier vol de la journée et les confirme par sa signature manuscrite ou électronique. La signature électronique est personnelle et unique.5 Toutes les inscriptions doivent être complètes et conformes aux faits.
Art. 22, al. 1, phrase introductive et let. b1 Les papiers de bord et les documents ci-après, qui doivent être disponibles sous forme physique ou électronique, doivent se trouver dans chaque aéronef admis à la circulation:b. le certificat de navigabilité, le certificat de navigabilité restreint ou l’autorisation de vol avec le justificatif d’approbation des conditions de vol correspondantes; en outre, pour les avions remorqueurs, le certificat d’aptitude au remorquage;
Art. 24, al. 1, phrase introductive et let. b, et 1bis1 Un aéronef ne sera mis en circulation que si:b. ne concerne que le texte allemand1bis L’art. 41 est réservé.
Art. 25, al. 2, let. c et f, et 2bis2 Sont en particulier considérés comme des données d’entretien nécessaires au maintien de la navigabilité ou de l’aptitude à l’emploi:c. les instructions d’entretien (programmes d’entretien, instructions de travail et de réparation et fiches de contrôle) édictées par le détenteur du certificat de type; l’OFAC peut dans des cas d’espèce fixer des dérogations et des tolérances s’écartant des programmes d’entretien (communications techniques, art. 50); en l’absence de documents ou instructions de ce genre, l’instruction de travail AC 43.13 de l’autorité de l’aviation civile des États-Unis d’Amérique s’applique;f. les instructions d’entretien énoncées dans les conditions de vol (art. 11a).2bis Les exploitants d’avions d’une masse maximale au décollage n’excédant pas 2730 kg et d’hélicoptères d’une masse maximale au décollage n’excédant pas 1200 kg peuvent déroger aux potentiels recommandés selon l’al. 2, let. b, et aux instructions d’entretien recommandées selon l’al. 2, let. c, s’ils adressent à l’OFAC une déclaration écrite par laquelle ils indiquent endosser la responsabilité pleine et entière des dérogations. L’OFAC peut édicter des directives sous forme d’une communication technique (art. 50).
Art. 29, al. 3Abrogé
Art. 301 Les exploitants d’aéronefs titulaires d’une autorisation pour le transport commercial de personnes et de biens doivent posséder un agrément d’organisme de gestion du maintien de la navigabilité (CAMO) conformément à l’annexe V quater (Partie CAMO) du règlement (UE) no 1321/201410.2 Les travaux d’entretien sur des aéronefs assurant des vols commerciaux doivent être exécutés ou attestés par un organisme de maintenance au sens de l’ordonnance du DETEC du 19 mars 2004 sur les organismes de maintenance d’aéronefs (OOMA)11.
Art. 32 Avions, hélicoptères et motoplaneurs1 L’OFAC fixe au cas par cas les exigences applicables à la maintenance des aéronefs de la catégorie standard d’une masse maximale au décollage égale ou supérieure à 5700 kg ainsi qu’à celle des hélicoptères multimoteurs de la catégorie standard.2 Seuls les organismes de maintenance agréés en vertu de l’OOMA12 peuvent exécuter et attester les travaux d’entretien complexes sur les autres aéronefs et motoplaneurs d’une masse maximale au décollage supérieure à 2730 kg et sur les hélicoptères d’une masse maximale au décollage supérieure à 1200 kg. L’OFAC peut autoriser des dérogations sur demande.3 Les travaux d’entretien complexes sur les aéronefs et les motoplaneurs d’une masse maximale au décollage n’excédant pas 2730 kg et sur les hélicoptères d’une masse maximale au décollage n’excédant pas 1200 kg et les travaux d’entretien non complexes sur les aéronefs mentionnés aux al. 2 et 3 peuvent être exécutés ou attestés par:a. un organisme de maintenance au sens de l’OOMA;b. le personnel préposé à l’entretien d’aéronefs:1. s’il est habilité à cet effet conformément à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) no 1321/201413 ou conformément à l’ordonnance du DETEC du 25 août 2000 sur le personnel préposé à l’entretien des aéronefs (OPEA)14, et2. s’il dispose des données d’entretien, de l’outillage et des équipements nécessaires;c. les entreprises de construction si elles sont habilitées conformément à leur agrément d’organisme de production établi en application du règlement (UE) no 748/201215 ou de l’art. 17, al. 1, let. b, OECA16.4 Les travaux d’entretien visés à l’AMC1 de l’appendice II de la partie ML (Entretien limité du pilote-propriétaire) conformément à la décision 2020/002/R17 de l’AESA sur des avions d’une masse maximale au décollage n’excédant pas 2730 kg (tableau A) et des motoplaneurs d’une masse maximale au décollage n’excédant pas 2000 kg (tableau C) qui sont rangés dans la catégorie standard peuvent être exécutés ou attestés par les exploitants (entretien exécuté personnellement par l’exploitant), à condition:a. qu’ils possèdent une licence de pilote en cours de validité pour le type d’aéronef en question, etb. qu’ils disposent des connaissances techniques, des données d’entretien, de l’outillage et des équipements nécessaires.5 L’OFAC peut, sur demande des exploitants qui remplissent les conditions fixées à l’al. 4, étendre l’autorisation d’exécuter personnellement l’entretien à certains contrôles ou travaux d’entretien non complexes qui ne sont pas mentionnés au tableau A ni au tableau C. Il édicte des directives à cet effet (communications techniques, art. 50).6 L’OFAC peut retirer ou restreindre l’autorisation s’il constate des carences dans l’entretien visé à l’al. 5.
Art. 33 Planeurs, planeurs avec moteur rétractable, dirigeables et ballons1 Les travaux d’entretien complexes sur les planeurs, planeurs avec moteur rétractable, dirigeables et ballons peuvent être exécutés ou attestés par:a. un organisme de maintenance au sens de l’OOMA18;b. les entreprises de construction si elles sont habilitées conformément à leur agrément d’organisme de production établi en application du règlement (UE) no 748/201219 ou de l’art. 17, al. 1, let. b, OECA20;c. le personnel préposé à l’entretien d’aéronefs:1. s’il est habilité à cet effet conformément à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) no 1321/201421 ou conformément à l’OPEA22, et2. s’il dispose des données d’entretien, de l’outillage et des équipements nécessaires.2 Les travaux d’entretien non complexes sur les planeurs, planeurs avec moteur rétractable, dirigeables et ballons peuvent être exécutés ou attestés par:a. l’exploitant pour autant qu’il dispose des connaissances techniques, des données d’entretien, de l’outillage et des équipements nécessaires;b. le personnel préposé à l’entretien d’aéronefs:1. s’il est habilité à cet effet conformément à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) no 1321/2014 ou conformément à l’OPEA, et 2. s’il dispose des données d’entretien, de l’outillage et des équipements nécessaires;c. un organisme de maintenance au sens de l’OOMA;d. les entreprises de construction si elles sont habilitées conformément à leur agrément d’organisme de production établi en application du règlement (UE) no 748/2012 ou de l’art. 17, al. 1, let. b, OECA.
Art. 34 Cas particuliersL’entretien des aéronefs de la catégorie spéciale est soumis aux dispositions de la section 5 à moins que les annexes n’en disposent autrement.
Art. 351 Les art. 30, 32, al. 1 à 3, et 33, al. 1 et 2, let. b à d, s’appliquent par analogie à l’habilitation à exécuter des travaux d’entretien sur des moteurs, hélices, pièces et équipements d’aéronefs de la catégorie standard et de la catégorie spéciale, sous-catégorie Restreint.2 Par dérogation aux art. 30 à 33, l’habilitation des exploitants ou spécialistes à exécuter des travaux d’entretien sur des moteurs, hélices, pièces et équipements d’aéronefs de la catégorie spéciale, sous-catégories Historique, Limité, Ecolight, Ultra-léger, Experimental et Amateur est réglementée dans les annexes correspondantes.
Art. 361 Les travaux d’entretien peuvent être exécutés et attestés à l’étranger sous les conditions suivantes:a. travaux d’entretien sur des aéronefs assurant des vols commerciaux conformément à l’art. 30 et sur des aéronefs de la classe IV de la catégorie spéciale, sous-catégorie Historique ou sur des moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipements destinés à être installés sur ces aéronefs: par des organismes de maintenance reconnus à cet effet au cas par cas par l’OFAC;b. travaux d’entretien sur des aéronefs de la catégorie spéciale, sous-catégories Ecolight, Ultra-léger et Amateur ou sur des moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipements destinés à être installés sur ces aéronefs: 1. par des organismes de production ou de maintenance reconnus pour les travaux en question par l’autorité aéronautique compétente, 2. par des titulaires des licences visées à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) no 1321/201423 et autorisant leurs titulaires à attester des travaux d’entretien sur des catégories et types d’aéronefs comparables. Les limitations découlant de l’art. 32 et du ch. 4.2 de l’annexe 3 (sous-catégorie Historique) s’appliquent par analogie, ou3. par des titulaires de licences étrangères autorisant leurs titulaires à attester des travaux d’entretien sur des catégories et types d’aéronefs comparables; les licences ou qualifications étrangères qui ne donnent le droit au titulaire de licence que d’attester les travaux d’entretien sur son propre aéronef ne sont pas admises;c. travaux d’entretien sur les autres aéronefs ou sur des moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipements destinés à être installés sur ces aéronefs:1. par des organismes de production ou de maintenance reconnus pour les travaux en question par l’autorité aéronautique compétente, 2. par des titulaires des licences visées à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) no 1321/2014 et autorisant leurs titulaires à attester des travaux d’entretien sur des catégories et types d’aéronefs comparables. Les limitations découlant de l’art. 32 et du ch. 4.2 de l’annexe 3 (sous-catégorie Historique) s’appliquent par analogie.2 Si des travaux d’entretien sont confiés à des organismes de production, organismes de maintenance ou titulaires de licence étrangers, l’exploitant doit exiger:a. que les documents déterminants soient utilisés (art. 25), etb. que les attestations et les rapports de travail requis soient établis par analogie conformément aux prescriptions suisses (art. 37 et 38).3 L’OFAC peut contrôler sur place les travaux d’entretien en question.4 S’il constate des carences dans les travaux d’entretien qui ont été exécutés à l’étranger, il peut décider que:a. l’aéronef concerné ne pourra être remis en circulation ou le moteur, l’hélice, la pièce d’aéronef ou l’équipement concerné ne pourra être réutilisé que lorsqu’un organisme de maintenance ou un titulaire de licence suisses aura exécuté les travaux d’entretien requis;b. les travaux en question ne seront plus confiés à l’organisme de production, l’organisme de maintenance ou le titulaire de licence étrangers en question.5 L’OFAC peut prévoir au cas par cas des dérogations aux al. 2 et 3.
Art. 40, al. 11 Un vol de contrôle est effectué si le fonctionnement d’un aéronef, des moteurs, des hélices, des pièces d’aéronef ou des équipements sur lesquels des travaux d’entretien ont été exécutés ne peut être contrôlé au moyen d’essais au sol. L’organisme de maintenance ou le personnel d’entretien responsable doit confirmer à l’interne, avant le vol de contrôle, que les travaux d’entretien n’ont pas encore été attestés, mais que l’aéronef peut être remis en service pour ce vol.
Art. 42, al. 1 et 41 Les modifications effectuées sur les aéronefs, leurs moteurs, hélices, pièces et équipements ainsi que celles apportées aux manuels de vol approuvés et aux instructions d’entretien contraignantes sont soumises à l’approbation de l’OFAC; l’al. 4 est réservé.4 L’obligation au titre des al. 1 à 3 ne s’applique pas dans le cas de modifications ou de réparations standard exécutées conformément aux CS‑STAN sur les aéronefs visés à l’annexe I, partie 21, section A, sous-partie D, point 21.A.90B a) 1) ou sous-partie M, point 21.A.431B a) 1) du règlement (UE) no 748/201224. L’OFAC édicte des directives à cet effet (communications techniques, art. 50).
Art. 44a Construction1 Lorsqu’une modification requiert des travaux de construction, l’OFAC établit au cas par cas, dans le cadre de l’approbation de la modification, les exigences applicables à la conformité et à la construction des pièces d’aéronef et équipements nécessaires.2 L’OFAC édicte des directives à cet effet (communications techniques, art. 50).
Art. 49Sur requête, l’OFAC établit des certificats de navigabilité pour l’exportation d’aéronefs:a. si un examen officiel a permis de constater que l’aéronef est conforme au certificat de type ou aux documents de type, etb. si les travaux d’entretien nécessaires au maintien de la navigabilité ou de l’aptitude à l’emploi ont été exécutés.
Art. 54d Disposition transitoire relative à la modification du 26 février 20251 Un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 26 février 2025 est imparti pour que les aéronefs visés à l’art. 10b, al. 2, admis à la circulation jusqu’au 31 mars 2025 soient admis à la circulation conformément à la présente ordonnance.2 Les pièces et équipements certifiés et installés conformément au droit en vigueur sont pareillement réputés certifiés et installés après l’entrée en vigueur de la modification du 26 février 2025.3 Les habilitations délivrées conformément au droit en vigueur aux organismes de maintenance, aux exploitants et aux spécialistes conservent leur validité après l’entrée en vigueur de la modification du 26 février 2025.
II
Les annexes 1 à 7 sont remplacées par les versions ci-jointes.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2025.
26 février 2025 | Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Albert Rösti |
(art. 3, al. 4)
Sous-catégorie Ecolight25
(art. 3, al. 4)
Sous-catégorie Ultra-léger26
(art. 3, al. 4)
Sous-catégorie Historique/Historic27
(art. 3, al. 4)
Sous-catégorie Amateur28
(art. 3, al. 4)
Sous-catégorie Limité/Limited29
(art. 3, al. 4)
Sous-catégorie Experimental30
(art. 3, al. 4)